TJ 10387, 16 juin 2026, RG 26/00141
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 JUIN 2026
Ordonnance du :
16 JUIN 2026
N° RG 26/00141 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FOBH
Société OOPCI SAVILLS IM EUROPEAN OUTLET FUND
c/
Société LEE COOPER FRANCE
DEMANDERESSE
Société OOPCI SAVILLS IM EUROPEAN OUTLET FUND, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benjamin MADELENAT, avocat postulant, de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE, et par Maître Emmanuel LACHENY, avocat plaidant, du barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Société LEE COOPER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud BOULESTIN, avocat postulant, du barreau de l’AUBE et par Maître Charlotte BRUNET, avocat plaidant, du barreau de Paris
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l'audience du 10 Mars 2026 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 12 Mai 2026 tenue par :
- Madame Eléonore AUBRY, Juge du tribunal judiciaire, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 avril 2000 renouvelé le 1er janvier 2021, la société OPPCI SAVILLS IM EUROPEAN OUTLET FUND a consenti à la société LEE COOPER FRANCE un bail commercial pour un local situé au sein du centre commercial McArthurGlen sis [Adresse 3] à [Localité 1], local n°301b, pour une durée de 10 ans.
Par exploit de commissaire de justice du 23 septembre 2025, la société OPPCI SAVILLS IM EUROPEAN OUTLET FUND a fait délivrer à la société LEE COOPER FRANCE un commandement de payer la somme de 41 882,03 euros en loyers impayés majorée d’une pénalité de 10%, incluant le coût de l'acte et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Invoquant que son commandement est resté sans effet, par exploit de commissaire de justice du 13 février 2026, la société OPPCI SAVILLS IM EUROPEAN OUTLET FUND a fait assigner la société LEE COOPER FRANCE devant le président de ce tribunal statuant en référé aux fins de voir :
Condamner la société LEE COOPER FRANCE à payer à la société OPPCI SAVILLS IM EUROPEAN OUTLET FUND, à titre provisionnel, la somme de 107 079,75 euros au titre des loyers et charges impayés correspondant aux factures échues CINVTRO0002025000939, CINVTRO0002025001089 et CINVTRO0002026000062 ;
Condamner la société LEE COOPER FRANCE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par requête conjointe en date du 11 mai 2026, les parties ont sollicité du juge des référés qu’il homologue un protocole d’accord conclu les 30 avril et 4 mai 2026.
À l’audience du 12 mai 2026, les parties, représentées par avocats, ont maintenu leur demande.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation du protocole transactionnel
Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, « Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section ».
Aux termes de l’article 1545 du même code, « La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties ».
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord prévoyant des concessions réciproques et dont l’objet est conforme à l’ordre public.
Il convient dès lors d’homologuer le protocole d’accord conclu entre les parties les 30 avril et 4 mai 2026, lequel sera annexé en original à la présente décision.
Sur les dépens
Conformément au protocole d’accord, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eléonore AUBRY, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
HOMOLOGUONS ET CONFERONS force exécutoire au protocole d’accord conclu entre les parties les 30 avril et 4 mai 2026 ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite au rôle sous le numéro de RG 26/00141 ;
DISONS que ledit protocole sera annexé en original à la présente ordonnance ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des frais qu’elle a engagés au titre des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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