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TJ 91228, 15 juin 2026, RG 24/02204


Vérifier : TJ 91228, 15 juin 2026, RG 24/02204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
24/02204
Lieu / cour
tj91228
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a31ac1ccdc6046d47891f1b

Texte de la décision

14,139 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 15 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 24/02204 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P6RG

NAC : 56C

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO

Jugement Rendu le 15 Juin 2026

ENTRE :

Madame [Q] [V],
née le 28 Janvier 1964 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La S.A.R.L. LA MAISON D’OR,
société inscrite au RCS du Tribunal de commerce de BOBIGNY sous le numéro 535281240,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]

défaillante,

DEFENDEURS

Monsieur Monsieur [J] [X],
domicilié [Adresse 3]
es qualité mandataire ad hoc de la SARL LA MAISON D’OR
dont le siège social est sis [Adresse 4] 
[Localité 2]
suivant ordonnance rendue le 9 décembre 2024, par le tribunal de commerce de BOBIGNY

défaillant,

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,

Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 16 Mars 2026 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Février 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mars 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Juin 2026.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Q] [V] est propriétaire d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble en copropriété à [Localité 3].

Au mois de novembre 2016, elle s'est adressée à la SARL LA MAISON D'OR pour la réalisation de travaux de rénovation de sa salle de bain, des WC, ainsi que pour la fourniture et la pose d'une cuisine.

C'est ainsi que sur la base d'un devis n°000063/16 du 19 novembre 2016, accepté par Madame [V] le 23 novembre 2016, la société LA MAISON D'OR s'est engagée, pour un montant de 24 064,70 euros TTC à réaliser les travaux susdits.

Au jour de l'acceptation, Madame [V] a versé à l'entreprise un acompte de 8 000 euros.

Les travaux, qui ont débuté en janvier 2017, n'ont jamais été achevés et n'ont, en conséquent, pas été réceptionnés, ni soldés.

Par ailleurs, Madame [V] a constaté diverses malfaçons et a tenté à plusieurs reprises de prendre attache avec la société, ce en vain.

Elle a donc mis en demeure la société par courrier recommandé du 11 février 2018 de remédier aux malfaçons, non-façons et autres non-conformités, ce sans succès.

Elle a donc saisi son assureur protection juridique, la MATMUT, laquelle a mandaté le cabinet SARETEC aux fins de réaliser une expertise, qui donnera lieu au dépôt de 2 rapports les 31 janvier et 23 mai 2019.
Constatant une aggravation des désordres, Madame [V] a mandaté un commissaire de justice aux fins de réaliser un constat, ce qu’il a fait le 15 octobre 2019.

Le cabinet SARETEC a réalisé une nouvelle expertise aux fins de constater cette aggravation.

La MATMUT a adressé le 30 avril 2020 à la société LA MAISON D'OR une lettre recommandée avec AR valant mise en demeure, lettre qui, bien que réceptionnée par sa destinataire, n'a été suivie d'aucune réponse.

Selon ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire d’EVRY le 14 juin 2022
Monsieur [C] [B] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 27 décembre 2022.

C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, Madame [V] a fait assigner la SARL LA MAISON D’OR devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de la voir condamner à lui verser une somme de 33.621,93 euros au titre de son préjudice matériel, outre celle de 7.000 euros au titre de son préjudice moral.

La SARL LA MAISON D’OR a fait l’objet d’une clôture des opérations de liquidation amiable en date du 5 janvier 2024 suite à une dissolution à compter du 5 janvier 2024.

Le tribunal de commerce de BOBIGNY a désigné Monsieur [X] [J] en tant que Mandataire Ad Hoc de la SARL MAISON D’OR par ordonnance rendue le 9 décembre 2024.

Selon exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, Madame [V] a appelé en intervention forcée Monsieur [X] [J] en tant que Mandataire Ad Hoc de la SARL MAISON D’OR aux fins de voir le tribunal :
- DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE Madame [V] en ses présentes demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,
- PRONONCER la jonction de la procédure actuelle à celle pendante et ouverte devant la 3ème chambre de la juridiction de céans et enrôlée sous le N° RG 24/02204 et qui doit être évoquée à l'audience du 11 FEVRIER 2025.
- DIRE ET JUGER qu’il y a lieu de mettre en cause Monsieur [X] [J], mandataire ad hoc de la société MAISON D’OR aux fins de condamnation

À TITRE PRINCIPAL
- ENTERINER le rapport d’expertise rendu le 27 décembre 2022
- Sur le préjudice matériel, CONDAMNER la SARL MAISON D’OR, prise en la personne de son représentant ad hoc Monsieur [X] [J], es qualité de mandataire de la SARL MAISON D’OR au paiement de la somme de 33.621,93 euros au profit de Madame [V] en réparation de son préjudice matériel, selon devis de reprise des désordres ;
Sur le préjudice moral,
- CONDAMNER la SARL MAISON D’OR, prise en la personne de son représentant ad hoc Monsieur [X] [J], es qualité de mandataire de la SARL MAISON D’OR au paiement de la somme de 7 000 euros au profit de Madame [V] en réparation de son préjudice moral ;

Sur les autres demandes,
- CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 2000 euros au profit de Madame [V] au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
VOIR PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SARL MAISON D’OR, prise en la personne de son représentant ad hoc Monsieur [X] [J], bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 10 février 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée le 16 mars 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

À titre préliminaire, il sera indiqué que la jonction des 2 affaires a été faite par ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2025. Cette demande est donc sans objet.

Sur la demande principale

L’article 331 du code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.

L’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

En l’espèce, il résulte notamment du rapport d’expertise judiciaire que :

Cuisine : un dégât des eaux survenu dans la salle de bains a généré l’apparition de cloques sur la peinture de la cloison de la cuisine et des moisissures dans les placards ; le sol a subi plusieurs impacts ayant entraîné une détérioration du carrelage,
WC : le devis prévoyait la pose d’un WC suspendu, ce qui n’a pas été fait ; les cloisons attenantes ont subi des dommages liés au dégât des eaux, la peinture est cloquée, l’enduit se décolle ; il y a un taux d’humidité de 50% sur la cloison ; la VMC ne fonctionne pas,
Salle d’eau : pas d’accès au syphon de la douche compte tenu de l’absence de trappe de visite ; le sol de la douche ne présente pas de revêtement étanche, ni la paroi de douche et le carrelage ; la cloison séparative WC/salle de d’eau a été affectée le dégât des eaux ; la VMC ne fonctionne pas,
Entrée : le dégât des eaux a généré des désordres sur la cloison séparative avec la salle d’eau et le séjour sur les plinthes et les lames du parquet.

L’expert en conclut que les désordres sont dus au dégât des eaux survenus dans la salle d’eau, le sol de cette dernière n’étant pas étanche, pas plus que les parois de douche, ce en contradiction avec le règlement sanitaire départemental.

Il indique que le dégât des eaux survenu dans la salle d’eau, qui a entraîné les dégradations de l’appartement, peut être rattaché au non-respect du règlement sanitaire départemental qui impose que les sols des WC et des salles d’eau doivent être en parfait état d’étanchéité.

Il ajoute que les règles de l’art n’ont par ailleurs pas été respectées, notamment compte tenu de l’absence d’accès au syphon de la douche et qu’il y a eu un défaut d’exécution dans la réalisation du carrelage compte tenu des éclats sur les rives au droit des joints.

L’ensemble de ces désordres dus au dégât des eaux rend l’appartement impropre à sa destination.

L’expert propose la réalisation d’une étanchéité au sol et sur les murs pour résoudre les problèmes, ainsi que la création d’un accès au syphon.

Selon lui, l’imputabilité des désordres revient en intégralité à la SARL LA MAISON D’OR.

Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la SARL LA MAISON D’OR est clairement établie dans les désordres affectant l’appartement de Madame [V], le dégât des eaux de la salle d’eau causé par ses malfaçons et non-façons ayant entraîné la dégradation de l’appartement.

Le devis versé établi par la société INTERIOR CONCEPT IDF fait état d’un montant des finitions et réparations à hauteur de 33.621,93 euros.

La SARL LA MAISON D’OR, prise en la personne de son représentant ad hoc Monsieur [X] [J], sera en conséquence condamnée à payer à Madame [V] la somme de 33.621,93 euros.

Sur le préjudice moral

Madame [V] sollicite à ce titre la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Il ressort effectivement des pièces versées, notamment du rapport d’expertise judiciaire que l’appartement de Madame [V] est très humide et impropre à sa destination et qu’elle occupe un bien qui se dégrade depuis presque 10 ans du fait du dégât des eaux causé par les malfaçons imputables à la société LA MAISON D’OR qui n’a par ailleurs apporté aucune solution aux désordres générés par elle.

Cette situation a, à l’évidence, dégradé ses conditions d’existence et généré une forte anxiété si bien que la société LA MAISON D’OR sera condamnée à indemniser son préjudice à hauteur de la somme de 7.000 euros.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL LA MAISON D’OR, prise en la personne de son représentant ad hoc Monsieur [X] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL LA MAISON D’OR, prise en la personne de son représentant ad hoc Monsieur [X] [J], condamnée aux dépens, devra payer à Madame [V], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Dit que la demande de jonction formée par Madame [Q] [V] est sans objet ;

Condamne la SARL LA MAISON D’OR, prise en la personne de son représentant ad hoc Monsieur [X] [J], à payer à Madame [Q] [V] la somme de 33.621,93 euros au titre de la reprise des désordres de son appartement ;

Condamne la SARL LA MAISON D’OR, prise en la personne de son représentant ad hoc Monsieur [X] [J], à payer à Madame [Q] [V] la somme de 7.000 euros au titre de son préjudice moral ;

Condamne la SARL LA MAISON D’OR, prise en la personne de son représentant ad hoc Monsieur [X] [J], à payer à Madame [Q] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL LA MAISON D’OR, prise en la personne de son représentant ad hoc Monsieur [X] [J], aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi fait et rendu le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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