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TJ 57631, 11 juin 2026, RG 26/00011


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00011
Lieu / cour
tj57631
Chambre
ST AVOLD CIVIL
Type
other
Id
6a31ac76cdc6046d478926da

Texte de la décision

4,174 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD B.P. 20029 - 57501 SAINT-AVOLD

N° RG 26/00011 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3SC

Minute n°

JUGEMENT du 11 Juin 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [O] [Z], demeurant 40 rue Saint Nicolas - 57490 L’ HOPITAL

comparante

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération - 75015 PARIS

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Sabine DE FRANCESCO

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :

09 avril 2026

JUGEMENT :

Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026 et signé par Michaël CHAN, Juge de l’exécution, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 30 janvier 2026 dénoncé à Madame [O] [Z], la société EOS FRANCE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (venant elle-même aux droits de la SA BANQUE REVILLON) a procédé à une saisie-attribution entre les mains du CREDIT AGRICOLE LORRAIN en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection de SAINT-AVOLD le 26 juillet 2017.

Par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2026, Madame [O] [Z] a assigné la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de SAINT-AVOLD aux fins de voir :
prononcer la nullité de la saisie-attribution du 30 janvier 2026,
ordonner la restitution immédiate de l’intégralité des sommes indûment saisies,
ordonner la mainlevée de la saisie et la restitution des fonds saisis,
condamner la société EOS FRANCE au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2026. La société EOS FRANCE a indiqué avoir procédé à la mainlevée de la saisie-attribution. Elle s’oppose à la demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles formée par la demanderesse.

Madame [O] [Z] a confirmé que la société EOS FRANCE avait procédé à la mainlevée de la saisie. Elle a maintenu sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sollicité la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS :

Sur la mainlevée :

Il est constaté que la société EOS FRANCE a procédé à la mainlevée de la saisie contestée, ce qui est confirmée par la demanderesse.

La demande de nullité de la saisie-attribution est par conséquent devenue sans objet.

Sur les demandes accessoires :

La société EOS FRANCE indique ne pas avoir eu connaissance de l’existence d’une liquidation judiciaire ayant bénéficié à Madame [O] [Z] alors que, cessionnaire de la créance initiale de la SA BANQUE REVILLON, il lui revenait de vérifier le caractère recouvrable de sa créance.
Elle sera par conséquent considérée comme la partie qui succombe et sera condamnée aux entiers depens de l’instance.

Il y a par ailleurs lieu de faire partiellement droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société EOS FRANCE à payer à Madame [O] [Z] la somme de 300 euros.

Enfin il sera rappelé que ce jugement est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS :

La juge de l’exécution du tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE qu'il a été donné mainlevée de la saisie attribution diligentée le 30 janvier 2026 à l'encontre de Madame [O] [Z] sur le compte bancaire ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE LORRAIN ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE aux frais et dépens ;

CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer à Madame [O] [Z] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La greffière La juge de l'exécution

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