TJ 77284, 10 juin 2026, RG 26/00088
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Texte de la décision
- N° RG 26/00088 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHQE
Date : 10 Juin 2026
Affaire : N° RG 26/00088 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHQE
N° de minute : 26/00331
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 16-06-2026
à : Me Marc TOULON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SARL [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marc TOULON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidan, substitué par Me Delphine BOROWIK, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S. [B] INVEST
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 06 Mai 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 15 janvier 2022, La S.A.R.L [K] (le bailleur) a donné à bail commercial à la SASU REGALE, en cours d’immatriculation représentée par la société [B] INVEST elle-même représentée par son président M. [W] [B] (le preneur) des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 4200 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance. Le bailleur consentait à accorder une franchise de loyer au preneur de six mois à partir de la mise à disposition du local par le bailleur, laquelle devait approximativement intervenir en juin 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, pour une somme de 17 116,01 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025.
- N° RG 26/00088 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHQE
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, fait assigner la S.A.S [B] INVEST devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- DÉCLARER recevable et bien fondée l’action engagée par la SARL [K] ;
- CONSTATER que dans le délai d’un mois ayant suivi la signification du commandement de payer en date du 18/12/2025, la Société [B] INVEST n’a pas réglé le montant des loyers impayés ;
En conséquence,
- CONSTATER la résiliation du bail commercial conclu le 15/01/2022 et ce, à compter du 18/01/2026 ;
- ORDONNER L’EXPULSION de la Société [B] INVEST, des lieux litigieux, ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec au besoin assistance de la force publique et ce dans un délai d'une semaine à compter de la notification ou signification de l'ordonnance à intervenir ;
- ORDONNER la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans tel garde meubles du choix des demandeurs aux frais risques et périls de la défenderesse ;
- CONDAMNER la Société [B] INVEST à payer à la SARL [K] la somme provisionnelle de 24 371,61 euros TTC en principal au titre des loyers impayés (22 156,01 + 2 215,60 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 18/01/2026 ;
- CONDAMNER la Société [B] INVEST à payer au demandeur une indemnité d’occupation d’un montant de 6 048 euros TTC (5 040 + 504 euros) par mois à compter du 19/01/2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- DIRE que le dépôt de garantie d’un montant de 25 200 € restera acquis à la SARL [K] ;
- RAPPELER le caractère exécutoire de l’ordonnance à venir ;
- CONDAMNER la Société [B] INVEST à payer à la demanderesse la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18/12/2025 (d’un montant de 200,84 €) et celui de la présente assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 11 février 2026 au cours de laquelle la requérante avait maintenu ses demandes. L’affaire a été initialement mise en délibéré au 18 mars 2026. À date, le président ordonnait la réouverture des débats afin que la requérante justifie de la qualité de preneuse à bail de la défenderesse.
Appelée à l’audience du 25 mars, l’affaire a été renvoyée 06 mai 2026. À l’audience du 06 mai 2026, le conseil de la S.A.R.L [K] a fait valoir que la S.A.S [B] INVEST s’acquittait du paiement des loyers de sorte qu’elle est titulaire du bail.
Assignée conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la S.A.S [B] INVEST n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il appert d’une lecture attentive des pièces de la procédure et en particulier du bail commercial signé le 15 janvier 2022, qu’il est mentionné que la SASU REGALE, en cours d’immatriculation a qualité de preneur mais est représentée, lors de la signature, par la société [B] INVEST elle-même représentée par Monsieur [W] [B]. La page numéro une dudit bail stipule expressément “en application des dispositions de l’article 1843 du code civil, les personnes ci-dessus nommées sont soumises solidairement entre elles à toutes les obligations leur incombant en vertu du présent acte, sauf l’effet rétroactif de la reprise de ces engagements par la société SASU REGALE, dès qu’elle sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés”
L’article intitulé “reprise du bail” prévoit par ailleurs que “l’immatriculation de la SARL au registre du commerce et des sociétés emportera automatiquement reprise par elle du présent bail qui sera alors réputé avoir été dès l’origine par cette société - cependant pour emporter reprise automatique, l’immatriculation de la société devra intervenir au plus tard dans les six mois des présentes” l’article ajoute “à défaut d’immatriculation de la société dans le délai fixé ci-dessus, le bail objet du présent acte sera considéré comme nul et non avenu”
Le conseil de la requérant excipe aux termes de ses conclusions qu’à défaut d’immatriculation de la SASU REGALE, la S.A.S [B] INVEST s’est trouvé attributaire du bail commercial.
Pour justifier de sa qualité de preneur, la S.A.R.L. [K] fait valoir que la S.A.S. [B] INVEST s’acquittait régulièrement des loyers mensuels de sorte qu’elle détient cette qualité.
Cela étant, les dispositions du bail conduisent à considérer l’existence d’une contestation sérieuse et à considérer qu’il n’y a pas lieu en l’état à référé.
Compte tenu de ce qui précède, l’ensemble des demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Rejetons la demande tendant à voir acquise la clause résolutoire,
Rejetons les demandes subséquentes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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