TJ 77284, 10 juin 2026, RG 26/00228
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Texte de la décision
- N° RG 26/00228 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJYZ
Date : 10 Juin 2026
Affaire : N° RG 26/00228 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJYZ
N° de minute : 26/00333
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 16-06-2026
à : Me Jean-charles NEGREVERGNE
Me Paly TAMEGA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SASU [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Paly TAMEGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 06 Mai 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, la S.A.S. [L] [H] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S.U. [U] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des dispositions combinées des articles 700 et 835 du code de procédure civile de :
- JUGER recevable et bien fondée la société [L] [H] ;
- JUGER acquise la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance consenti à la société [U] à compter du 07 février 2026 et ordonner l’expulsion de la société [U] et tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique afin de permettre à la société [L] [H] de reprendre immédiatement possession de son fonds de commerce ;
- DIRE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions de l’article R. 433-1 du code de procédure civile d’exécution ;
- CONDAMNER la société MYU [P] à verser à la société [L] [H] la somme provisionnelle de 28 800,00 euros selon le décompte arrêté 11 février 2026 majorée des intérêts légaux calculés à compter de chaque échéance impayée et jusqu’au paiement complet ;
- CONDAMNER la société MYU [P] à verser à la société [L] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement ;
A l’audience des plaidoiries du 06 mai 2026, la requérante a sollicité du juge des référés de constater la suspension de la procédure à raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la défenderesse ordonnée par le tribunal de commerce de Meaux le 07 avril 2026.
Bien que régulièrement assignée, la S.A.S.U. MYU [P] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Conformément à une jurisprudence constante il résulte de la combinaison des articles L.145-41 et L.622-21 du code de commerce que l'action introduite par le bailleur, avant l’ouverture de la procédure collective du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement (Civ., 3 e , 13 avril 2022, n°21-15336, publié). Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’instance en référé ne tendant pas à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance, mais une condamnation provisionnelle, la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (Com., 6 octobre 2009, n° 08-12.416, publié).
En l’espèce, la S.A.S.U [U] a, par une décision rendue le 7 avril 2026 rendu par le tribunal de commerce de Meaux, été placée en redressement judiciaire et la S.E.L.A.R.L. ARPEJ prise en la personne de Maître [Y] [I] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par la S.A.S. [L] [H] à l’encontre de la S.A.S.U. MYU CHIN tendant à l’acquisition de la clause résolutoire et à la condamnation de la S.A.S.U. [U] au paiement de diverses sommes, devenues irrecevables en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L. 622-21 du code de commerce.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. [L] [H] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les articles L.145-41 et L.622-21 du code de commerce
Vu la décision rendue le 7 avril 2026 par le tribunal de commerce de MEAUX ouvrant à l’égard de la S.A.S.U [U] une procédure de redressement judiciaire et désignant la S.E.L.A.R.L. ARPEJ prise en la personne de Maître [Y] [I] mandataire judiciaire,
Déclarons irrecevables l’ensemble des demandes présentées par la société la S.A.S [L] [H] à l’encontre de la S.A.S.U. [U] ;
Condamnons la S.A.S. [L] [H] aux entiers dépens ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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