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T. com. 3405, 4 juin 2026, n° 2026004854


Vérifier : T. com. 3405, 4 juin 2026, n° 2026004854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
2026004854
Lieu / cour
3405
Chambre
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Id
6a31ad1acdc6046d47893340

Texte de la décision

8,127 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 004854

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 04/06/2026

Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître [C] [O], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FERRER SUD [Adresse 1] N° SIREN : 980 989 321 Représentant (s) : AMMA AVOCATS

Défendeur (s) : LA SOCIETE D'AMENAGEMENT [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE (SA3M) (SA) [Adresse 2] 2 N° SIREN : 521 130 716 Représentant(s) : MAITRE [Z] [M]

Président : M. Claude SAINT JOLY

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Faits et Procédure :

La société SA3M a, en sa qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à une opération de constructions d'un pôle éducatif des Halles Sud à [Localité 2] à [Localité 1].

Par acte d'engagement du 20 septembre 2023, modifié par avenant du 18 décembre 2023, la société SA3M a confié à la société FERRER SUD, mandataire d'un groupement conjoint non solidaire, le lot 02 - Terrassements complémentaires-gros-œuvres-gardiennage, pour un montant de 4.033.000 € TTC.

Par jugement du 1 octobre 2024 prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société FERRER SUD, publié au BODACC le 6 octobre suivant, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a désigné la SARL EPILOGUE, prise en la personne de Maître [C] [O], en qualité de mandataire liquidateur.

Par un courrier du 12 novembre 2024, la société SA3M a résilié le marché, avec prise d'effet au 1 octobre 2024.

Par un procès-verbal établi le 13 décembre 2024, la réception avec réserves a été prononcée au 1 octobre 2024.

Le 22 mai 2025, la société SA3M a fait signifier un décompte de résiliation laissant apparaître une somme due à la FERRER SUD d'un montant de 3.570.998,51 € HT.

Par un mémoire en réclamation notifié le 15 juillet 2025, la SARL EPILOGUE, agissant en sa qualité liquidateur judiciaire de la société FERRER SUD, a refusé de signer le décompte de résiliation et sollicite la réparation des préjudices subis au titre de l'exécution du marché, s'élevant à la somme de 2.007.497,38 € HT.

C'est ainsi que par acte en date du 23/01/2026, de commissaire de justice la SARL EPILOGUE en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FERRER SUD a fait donner assignation à la société SA3M aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et à cet effet

DESIGNER

tel expert judiciaire qu'il plaira au Tribunal, de préférence en économie de la construction, lequel pourra au besoin se faire assister du sapiteur de son choix dans une spécialiste distincte de la sienne, avec notamment pour missions de:

1. SE FAIRE COMMUNIQUER par les parties, dans le délai qu'il fixera, tous documents et pièces contractuelles (AE, avenants, CCAP/CCAG, plans, DOE, plannings DCE/EXE, ordres de services, comptes rendus de chantier, situations, calendrier des travaux, procès-verbal de réception et annexes (réserves), décompte de résiliation et annexes, mémoire en réclamation et annexes), ainsi toutes pièces comptables et techniques qu'il estime nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;

2. CONVOQUER

et entendre contradictoirement les parties, recueillir leurs observations, recevoir et analyser leurs dires, et y répondre dans le rapport ;

3. DECRIRE

les travaux exécutés au titre du marché, plus particulièrement au titre du lot n°2, leurs conditions d'exécution et leur déroulement chronologique ;

4. EVALUER

la valeur des travaux exécutés par la société FERRER SUD jusqu'au 1er octobre 2024, date de résiliation du marché, au regard des documents contractuels, des métrés et des prix du marché ;

5. EXAMINER

les désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux rétroactivement actée au 1er octobre 2024, afin de déterminer s'ils sont imputables aux travaux exécutés par la société FERRER SUD au titre du lot n°2 ;

6. DONNER SON AVIS sur les sommes retenues/mentionnées dans le décompte de résiliation et notamment:

DIRE

si les désordres chiffrés à l'annexe 2 du décompte de résiliation correspondent aux désordres réservés lors de la réception de l'ouvrage;

DIRE

si le chiffrage des réserves figurant à l'annexe n°2 du décompte de résiliation est justifié au regard du coût des travaux de reprise (métrés, prix unitaires, méthodes), et, dans la négative, en réévaluer contradictoirement le montant, en précisant l'éventuelle surévaluation qui a été faite;

DONNER

son avis sur le détail des pénalités calculées par l'OPC figurant à l'annexe n°3 du décompte de résiliation;

DONNER

son avis sur les sommes retenues sur le solde du marché par le décompte de résiliation;

[B]

le fondement et le calcul de toute retenue, pénalité ou indemnité que SA3M invoquerait au débit du décompte.

7. DETERMINER

les causes et origines de l'allongement de la durée des travaux effectués dans le cadre de l'exécution du lot n°2 attribué à la société FERRER SUD ainsi que le montant des préjudices qui en ont résulté pour elle ;

8. DETERMINER sur les travaux supplémentaires (leur cause, leur nécessité), les délais d'exécution du marché, les difficultés techniques alléguées par la société FERRER SUD, les désordres allégués par le maître de l'ouvrage ;

9. EVALUER

la liste des surcoûts, prestations et travaux supplémentaires qui ont été payés par la société FERRER SUD dans le cadre de cette opération de travaux, et les préjudices en découlant ;

10. ETABLIR un décompte général et définitif, fournir tous éléments utiles à la solution du litige,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

DIRE ET JUGER que l'expertise se fera aux frais avancés de la requise ;

DIRE

qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui;

FIXER

la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti dans l'ordonnance à intervenir,

RÉSERVER la demande au titre des frais irrépétibles et dépens.

Par conclusion du 10/03/2026, la société SA3M a sollicité à titre principal le rejet de la demande au motif que le décompte de résiliation était devenu définitif et à titre subsidiaire a formulé les protestations et réserves d'usage aux opérations d'expertise. Elle demande au juge des référés d'en prendre acte e de condamner la SARL EPILOGUE es qualités au paiement de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce :

Attendu que la société SA3M a fait signifié un décompte de résiliation définitif le 22 mai 2025, que cette signification est régulière et ne fait pas l'objet d'une demande de nullité de la part de la SARL EPILOGUE es qualités de mandataire liquidateur de la société FERRER SUD, que la SARL EPILOGUE es qualités n'a pas respecté le délai de 30 jours de contestation du décompte général du 22 mai 2025 lequel est devenu définitifs, qu'il s'ensuit que la demande d'expertise judiciaire demandée au juge des référés n'est pas justifié, qu'i n y a pas lieu à référé, et que la société EPILOGUE es qualités doit être déboutée de sa demande.

Attendu

qu'il convient de condamner la SARL EPILOGUE es qualités à payer à la société SA3M la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 de code de procédure civile. Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Claude SAINT JOLY, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.

Disons

n'y avoir lieu à référé et renvoyons la SARL EPILOGUE es qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société FERRER SUD à mieux pourvoir.

Déboutons

la société EPILOGUE es qualités mandataire liquidateur de la société FERRER SUD de sa demande.

La

condamnons

à payer à la société D'AMENAGEMENT [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE (SA3M) la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Condamnons aux entiers frais et dépens dont lesquels comprendront les frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 38,02 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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