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T. com. 3405, 4 juin 2026, n° 2026000670


Vérifier : T. com. 3405, 4 juin 2026, n° 2026000670 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
2026000670
Lieu / cour
3405
Chambre
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Id
6a31ad34cdc6046d4789350f

Texte de la décision

4,733 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000670

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 04/06/2026

Demandeur (s) : OC'REZTO PARTNER (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 495 405 482 Représentant (s) : Me [Localité 1]- Xavier-AWATAR- CMS Francis Lefebvre [Localité 2] - Avocats MAITRE BIVER [O]

Défendeur (s) : GENEDIS (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 345 130 512 Représentant(s) : MAITRE [Localité 3] JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR

Président : M. Claude SAINT JOLY

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Faits et Procédure :

Par ordonnance en date du 21 novembre 2025, M. le premier président de la cour d'appel de Montpellier a désigné le Tribunal de commerce de Montpellier pour statuer dans le dossier engagé par la société

OC'REZTO PARTNER

dont le mandataire social est M. [G] [N].

Suite à décision et à la transmission du dossier par le greffier du Tribunal de commerce de Carcassonne, l'assignation en référé à la requête de la société

OC'REZTO PARTNER

à l'encontre de la SAS GENEDIS a été inscrite à l'audience de référé du Tribunal de commerce de Montpellier du 12/02/2026.

Après plusieurs envois sollicités par les parties, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré lors de l'audience du 21/05/2026.

Prétentions et moyens des parties :

La société OC'REZTO PARTNER demande au juge des référés de :

JUGER

que la créance détenue par la société OC'REZTO PARTNER au titre des ristournes mensuelles « Assortiment concept » n'est pas sérieusement contestable,

En conséquence,

CONDAMNER

la société GENEDIS à payer à la société la société OC'REZTO PARTNER une provision d'un montant de 82.201 € correspondant à la totalité de la créance dont le décompte

est arrêté à la date des présentes, assortie d'une astreinte d'un montant de trois cent euros (300 €) par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit (8) jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,

En tout état de cause,

CONDAMNER

la société GENEDIS au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

la société GENEDIS aux entiers dépens.

En défense la société demande :

A TITRE PRINCIPAL :

CONSTATER

l'existence de contestations sérieuses s'opposant à la demande de provision de la société OC'REZTO PARTNER;

EN CONSEQUENCE

DEBOUTER

la société OC'REZTO PARTNER de l'ensemble de ses demandes.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

REJETER

l'intégralité des demandes, prétentions, fins, moyens de la société OC'REZTO PARTNER;

CONDAMNER

la société OC'REZTO PARTNER à verser à la société GENEDIS la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

CONDAMNER

la société OC'REZTO PARTNER aux entiers dépens.

Sur ce :

Attendu qu'il ressort de la cause que le 2 avril 2007, GENEDIS et OC'REZTO PARTNER ont conclu un contrat de franchise aux termes duquel OC'REZTO PARTNER, représentée par son gérant Monsieur [D] [N], s'est engagée à exploiter le fonds de commerce de [Localité 4] sous enseigne « Promocash ».

Que le 2 janvier 2025, comme au début de chaque exercice, OC'REZTO PARTNER a établi son budget prévisionnel relatif à l'exploitation de son fonds de commerce et a sollicité de GENEDIS la mise en œuvre d'une ristourne intitulée « Assortiment concept » pour l'année 2025.

Attendu toutefois qu'il ressort des débats que le montant des avantages financiers prévus au contrat de franchise et devant donné lieu au versement de la ristourne par la société GENEDIS à la société OC'REZTO PARTNER n'est pas clairement établie et nécessite d'interpréter les clauses de contrat, ce qui relève de la compétence au juge du fond, qu'ainsi il n y a pas lieu a référé et la société OC'REZTO PARTNER doit être débouté de sa demande de provision et renvoyée à mieux se pourvoir.

Attendu qu'il y a lieu d'allouer à la société GENEDIS une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour le frais irrépétibles qu'elle a du supporter.

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens

Par ces motifs :

Nous, Claude SAINT JOLY, président de Chambre de Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons la société OC'REZTO PARTNER à mieux se pourvoir.

Déboutons la société OC'REZTO PARTNER de sa demande de provision.

La condamnons à payer à la société GENEDIS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Laissons les dépens à la charge de la société OC'REZTO PARTNER et disons qu'ils comprendront les frais du greffe de la somme de 38,02 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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