T. com. 3405, 4 juin 2026, n° 2026006273
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 006273
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 04/06/2026
Demandeur (s) : CONSTRUCT HABITAT (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 979 838 034 Représentant (s) : Maître Baptiste LALA
Défendeur (s) : G2C [Localité 1] (SARL) [Adresse 2].[Adresse 3] [Localité 2] N° SIREN : 799 064 712 Représentant(s) : ME BERGON Jean Michel
Président : M. Claude SAINT JOLY
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et procédure :
Par acte De commissaire de justice en date du 26/02/2026
CONSTRUCT HABITAT (SAS)
a fait donner assignation à
G2C [Localité 1] (SARL)
, d'avoir à comparaitre le 19/03/2026 à 14 h 00 à l'audience et par-devant
Monsieur le Président de ce Tribunal
siégeant en matière de référé pour :
S'entendre condamner la société G2C [Localité 1] à exécuter ses obligations contractuelles auprès de la société CONSTRUCT HABITAT, à savoir régler la somme de 8.825 € S'entendre condamner la société G2C [Localité 1] à payer à la société CONSTRUCT HABITAT des pénalités de retard et frais de recouvrement à hauteur de 448,44 €. S'entendre condamner la société G2C [Localité 1] à payer à la société CONSTRUCT HABITAT 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La somme de 8.825 € montant de facture pour livraison des matériaux de construction. En défense la société G2C [Localité 1] fait valoir que la société CONSTRUCT HABITAT présente les factures comme correspondant à des fournitures de marchandises alors que les pièces du dossier révèlent que les relations entre les parties sont des relations de sous traitance aujourd'hui terminées, en conséquence elle demande au juge des référés de :
DIRE et JUGER
qu'il existe des contestations sérieuses sur le principe, l'étendue et l'exigibilité de la créance alléguée par la société CONSTRUCT HABITAT:
DIRE
n'y avoir lieu à référé;
DÉBOUTER
la société CONSTRUCT HABITAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
DÉBOUTER
la société CONSTRUCT HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile:
CONDAMNER
la société CONSTRUCT HABITAT à verser à la société G2C [Localité 1] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile:
CONDAMNER
la société CONSTRUCT HABITAT aux entiers dépens.
Sur ce :
Il ressort des débats et des pièces déposées au dossier que le juge des référés pas compétent en la cause car il s'agit d'une affaire qui doit être évoquée au fond devant le Tribunal. La demande se heurte à des contestations, sérieuses, qu'il convient de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir, et de la débouter de sa demande de condamnation provisionnelle.
Attendu
qu'il y a lieu d'allouer à la société G2C [Localité 1] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Nous, Claude SAINT JOLY, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assiste du greffier, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort.
Disons
n'y avoir lieu à référé et renvoyons la société CONSTRUCT HABITAT à se pouvoir autrement.
Déboutons la société CONSTRUCT HABITAT de sa demande de provision.
La Condamnons à payer à la société G2C [Localité 1] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamnons aux entiers frais et dépens dont lesquels comprendront les frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 38,02 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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