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T. com. 3405, 4 juin 2026, n° 2026006273


Vérifier : T. com. 3405, 4 juin 2026, n° 2026006273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
2026006273
Lieu / cour
3405
Chambre
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Id
6a31ad4dcdc6046d478936d8

Texte de la décision

3,590 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 006273

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 04/06/2026

Demandeur (s) : CONSTRUCT HABITAT (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 979 838 034 Représentant (s) : Maître Baptiste LALA

Défendeur (s) : G2C [Localité 1] (SARL) [Adresse 2].[Adresse 3] [Localité 2] N° SIREN : 799 064 712 Représentant(s) : ME BERGON Jean Michel

Président : M. Claude SAINT JOLY

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Faits et procédure :

Par acte De commissaire de justice en date du 26/02/2026

CONSTRUCT HABITAT (SAS)

a fait donner assignation à

G2C [Localité 1] (SARL)

, d'avoir à comparaitre le 19/03/2026 à 14 h 00 à l'audience et par-devant

Monsieur le Président de ce Tribunal

siégeant en matière de référé pour :

S'entendre condamner la société G2C [Localité 1] à exécuter ses obligations contractuelles auprès de la société CONSTRUCT HABITAT, à savoir régler la somme de 8.825 € S'entendre condamner la société G2C [Localité 1] à payer à la société CONSTRUCT HABITAT des pénalités de retard et frais de recouvrement à hauteur de 448,44 €. S'entendre condamner la société G2C [Localité 1] à payer à la société CONSTRUCT HABITAT 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La somme de 8.825 € montant de facture pour livraison des matériaux de construction. En défense la société G2C [Localité 1] fait valoir que la société CONSTRUCT HABITAT présente les factures comme correspondant à des fournitures de marchandises alors que les pièces du dossier révèlent que les relations entre les parties sont des relations de sous traitance aujourd'hui terminées, en conséquence elle demande au juge des référés de :

DIRE et JUGER

qu'il existe des contestations sérieuses sur le principe, l'étendue et l'exigibilité de la créance alléguée par la société CONSTRUCT HABITAT:

DIRE

n'y avoir lieu à référé;

DÉBOUTER

la société CONSTRUCT HABITAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

DÉBOUTER

la société CONSTRUCT HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile:

CONDAMNER

la société CONSTRUCT HABITAT à verser à la société G2C [Localité 1] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile:

CONDAMNER

la société CONSTRUCT HABITAT aux entiers dépens.

Sur ce :

Il ressort des débats et des pièces déposées au dossier que le juge des référés pas compétent en la cause car il s'agit d'une affaire qui doit être évoquée au fond devant le Tribunal. La demande se heurte à des contestations, sérieuses, qu'il convient de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir, et de la débouter de sa demande de condamnation provisionnelle.

Attendu

qu'il y a lieu d'allouer à la société G2C [Localité 1] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Par ces motifs :

Nous, Claude SAINT JOLY, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assiste du greffier, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort.

Disons

n'y avoir lieu à référé et renvoyons la société CONSTRUCT HABITAT à se pouvoir autrement.

Déboutons la société CONSTRUCT HABITAT de sa demande de provision.

La Condamnons à payer à la société G2C [Localité 1] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamnons aux entiers frais et dépens dont lesquels comprendront les frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 38,02 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

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