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TJ 77284, 10 juin 2026, RG 26/00327


Vérifier : TJ 77284, 10 juin 2026, RG 26/00327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00327
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
6a31ad6ecdc6046d4789392d

Texte de la décision

13,766 caractères

- N° RG 26/00327 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELWH

Date : 10 Juin 2026

Affaire : N° RG 26/00327 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELWH

N° de minute : 26/00336

Formule Exécutoire délivrée
le : 16-06-2026

à : Me Philippe CAVARROC

Copie Conforme délivrée
le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Madame [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Philippe CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX

Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Philippe CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX

Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me Philippe CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX

Madame [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Philippe CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE

S.A.S. LE SALON ELLE ET LUI
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparante


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 06 Mai 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par contrat en date du 1er avril 2002, Monsieur [S] [E], Madame [G] [E] et Madame [Y] [Z] (les bailleurs) ont donné à bail commercial à la S.A.R.L. ALT LAURENT COIFFURE (le preneur) des locaux situés Centre commercial [Adresse 4] à [Localité 3] Lot n°8, moyennant un loyer annuel de 6097,96 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.

Suivant acte authentique en date du 29 mars 2006, Monsieur [S] [E] et Madame [G] [E] ont procédé à la donation de la nue-propriété du bien susvisé à Monsieur [P] [E] et Madame [I] [E].

Par acte sous-seing privé en date du 25 mars 2024, la S.A.R.L. ALT LAURENT a cédé son fond de commerce à Monsieur [X] [R] alors représentant la S.A.S. LE SALON ELLE ET LUI en cours de formation.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2026, pour une somme de 10 293,25 euros.

Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- Juger que la Société LE SALON ELLE ET LUI ne s’est pas acquittée des causes des commandements des 18 septembre 2024, 2 juillet 2025 et 17 janvier 2026 dans le délai d’un mois qui lui était imparti et laisse, depuis lors, s’accroître la dette locative,
En conséquence,
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et la résiliation de plein droit du bail liant les parties aux torts exclusifs de la Société LE SALON ELLE ET LUI et ce, à compter du 17 janvier 2026,
- Ordonner l’expulsion immédiate de la Société LE SALON ELLE ET LUI, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5] et ce, avec l’assistance d’un serrurier, du Commissaire de Police et de la force publique si besoin est.
- Ordonner le transport et la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira à la bailleresse aux frais, risques et périls des preneurs et ce, en garantie des indemnités d’occupation et des réparations locatives qui pourront être dues,
- Condamner la Société LE SALON ELLE ET LUI au paiement par provision d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel en vigueur augmenté des taxes et charges à compter du 17 janvier 2026 et ce, jusqu'à la libération effective des locaux,
- Condamner à titre provisionnel la Société LE SALON ELLE ET LUI au paiement de la somme de 13.736,26 €, avec intérêts de droit à compter du 17 janvier 2026 (date de délivrance du commandement) à parfaire,
- Condamner la Société LE SALON ELLE ET LUI au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

A l’audience du 06 mai 2026, Madame [G] [E], Monsieur [S] [E], Monsieur [P] [E] et Madame [I] [E] ont maintenu leurs demandes et actualisaient leur créance à hauteur de 12 736.26 euros arrêté au 05 mai 2026.

Régulièrement assignée, la S.A.S. LE SALON ELLE ET LUI n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

- N° RG 26/00327 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELWH
SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent 

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, les bailleurs n’ont fait qu’exercer leurs droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Ce commandement porte sur une créance d'un montant de 10 293,25 euros, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.

Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’expulsion de la S.A.S. LE SALON ELLE ET LUI et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

- Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision

L’indemnité d’occupation due par la S.A.S. LE SALON ELLE ET LUI depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l’espèce, au vu du décompte produit par les requérants, l'obligation de la S.A.S. LE SALON ELLE ET LUI au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 1er avril 2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 12 736,26 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S. LE SALON ELLE ET LUI, avec intérêts au taux légal à hauteur de 10 293,25 euros à compter du 17 janvier 2026, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l'assignation pour le surplus.

- Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La S.A.S. LE SALON ELLE ET LUI, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 janvier 2026.

En considération de l’équité, la S.A.S. LE SALON ELLE ET LUI sera condamnée à payer à Monsieur [S] [E], Madame [G] [E] et Monsieur [P] [E] et Madame [A] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 18 février 2026,

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. LE SALON ELLE ET LUI et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 3] Lot n°8 avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. LE SALON ELLE ET LUI, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,

Condamnons par provision la S.A.S. LE SALON ELLE ET LUI à payer à Monsieur [S] [E], Madame [G] [E] et Monsieur [P] [E] et Madame [A] [E] la somme de 12 736,26 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2026 sur la somme de 10 293,25 euros et à compter du 9 avril 2026 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,

Condamnons la S.A.S. LE SALON ELLE ET LUI aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 janvier 2026,

Condamnons la S.A.S. LE SALON ELLE ET LUI à payer à Monsieur [S] [E], Madame [G] [E] et Monsieur [P] [E] et Madame [A] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons les autres demandes des parties,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier Le Président

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