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TJ 77284, 10 juin 2026, RG 26/00343


Vérifier : TJ 77284, 10 juin 2026, RG 26/00343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00343
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
6a31ad82cdc6046d47893af6

Texte de la décision

14,475 caractères

- N° RG 26/00343 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELZ2

Date : 10 Juin 2026

Affaire : N° RG 26/00343 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELZ2

N° de minute : 26/00341

Formule Exécutoire délivrée
le : 16-06-2026

à : Me Françoise PAEYE

Copie Conforme délivrée
le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

S.A.S. COLETTE 1
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 06 Mai 2026 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par contrat en date du 16 novembre 2024, la S.A.S. COLETTE 1 (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.S. [E] [T] (le preneur) des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 12 000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2025, pour une somme de 5982,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2025.

Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2026, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties suivant acte sous seing privé du 16 novembre 2024 et ce, à compter du 14 janvier 2026,
Par voie de conséquence,
- PRONONCER la résolution de plein droit du bail conclu entre les parties en date du 16 novembre 2024,
- ORDONNER l’expulsion immédiate et sans délai de la société [E] [T] devenue occupante sans droit ni titre, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 4] (77) et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
- ASSORTIR l’expulsion d’une astreinte de 200 euros par jour de retard dès la signification de l’ordonnance à intervenir,
- ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meuble de son choix ou dans tel autre lieu au choix du Bailleur et ce, en garantie de toute somme qui pourrait être due, et aux frais et risques et périls de la société [E] [T],
- CONDAMNER la société [E] [T] à payer à la société la société COLETTE 1 les sommes provisionnelles de :
- 2.000 euros au titre du dépôt de garantie,
- 4.982,47 euros au titre des loyers, charges et taxes arriérés arrêtés au 13 janvier 2026, majorée des intérêts calculés au taux légal majorés de 5 points à compter de chaque échéance de loyers, charges et taxes demeurée impayée,
- CONDAMNER la société [E] [T] à payer à la société la société COLETTE 1 à compter du 14 janvier 2026, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant indexé majoré des impôts et charges, le tout majoré de 20% et ce jusqu'à la libération effective des lieux occupés,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil,
- CONDAMNER la société [E] [T] à payer à la société COLETTE 1 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit,
- CONDAMNER la société [E] [T] aux entiers frais et dépens comprenant notamment ceux afférents au commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 13 décembre 2025, aux éventuelles mesures conservatoires prises ainsi qu'aux frais de greffe du Tribunal de Commerce de Meaux engagés à l’effet de lever un état récapitulatif des inscriptions grevant le fonds exploité par la société [E] [T].

A l’audience du 06 mai 2026, la S.A.S. COLETTE 1 a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 4982,47 euros arrêté au 13 janvier 2026.

Régulièrement assignée, la S.A.S. [E] [T] n'a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent 

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.

Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, la S.A.S. COLETTE 1 n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Ce commandement porte sur une créance d'un montant de 3982,47 euros, arrêtée au 30 novembre 2025, après déduction du coût du commandement de payer et du dépôt de garantie d’un montant de 2000 euros qui ne sont pas des créances locatives.

Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’expulsion de la S.A.S. [E] [T] et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

- N° RG 26/00343 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELZ2
- Sur l’indemnité d’occupation et de provision

Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation majoré de 20% du loyer annuel en cas d'expulsion. Compte-tenu de son montant, cette somme, qui excède très largement le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail, serait de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elle relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.A.S. COLETTE 1, l'obligation de la S.A.S. [E] [T] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 13 janvier 2026 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 4982,47 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S. [E] [T], avec intérêts au taux légal à hauteur de 3982,47 euros à compter du 13 décembre 2025 date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l'assignation pour le surplus.

Par ailleurs, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 17 avril 2026, date de l’assignation.

- Sur le dépôt de garantie

La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas non plus lieu à référé sur ce point.

- Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La S.A.S. [E] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 décembre 2025.

En considération de l’équité, la S.A.S. [E] [T] sera condamnée à payer à La S.A.S. COLETTE 1 la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 janvier 2026,

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. [E] [T] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,

Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. [E] [T], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,

Condamnons par provision la S.A.S. [E] [T] à payer à la S.A.S. COLETTE 1 la somme de 4982,47 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 13 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2025 sur la somme de 3982,47 euros et à compter du 17 avril 2026 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,

Ordonnons la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter du 17 avril 2026, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie,

Condamnons la S.A.S. [E] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 décembre 2025 ,

Condamnons la S.A.S. [E] [T] à payer à la S.A.S. COLETTE 1 la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons les autres demandes des parties,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier Le Président

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