TJ 77284, 10 juin 2026, RG 26/01675
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Texte de la décision
- N° RG 26/01675 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL2L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 10 Juin 2026
Minute n° 26/00023
Affaire : N° RG 26/01675 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL2L
Formule Exécutoire délivrée
le : 16-06-2026
à : Me Bruno ALLALI
Copie Conforme délivrée
le :
à :
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. ASL IMMOBILIER en qualité de syndic de l’immeuble situé à l’angle de la [Adresse 1] où il porte le numéro 1 et de la cour des Courants [Localité 1] [Localité 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de BOURGOGNE - FRANC - COMTE et du département de la Côte d’Or Pôle de Gestion des Patrimoines Privés en qualité de tuteur de Madame [K] [U] veuve [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
Madame [J] [F]
Chez M. [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l'audience publique du 06 Mai 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [F], Madame [J] [F] et Madame [K] [U] veuve [S] sont propriétaires indivis de biens et droits immobiliers constituant le lot n°4 de la copropriété d'un immeuble sis à [Localité 2] (Seine et Marne), [Adresse 5].
Par un jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire a condamné Monsieur [N] [F] et rejeté les demandes formées à l'encontre des autres indivisaires au motif que les décisions d'assemblées générales leur étaient inopposables en l'absence de désignation d'un mandataire commun.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire a désigné la SELARL [W] en la personne de Me [M] [I], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire commun de l'indivision constituée entre Monsieur [N] [F], Madame [J] [F] et Madame [K] [U] veuve [S], afin de représenter ladite indivision en sa qualité de propriétaire indivise du lot n°4 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 6].
Madame [K] [U] veuve [S] est décédée le 27 octobre 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2026, le syndicat des copropriétaires mettait en demeure le Directeur général des finances publiques de [Localité 6] COMTE, en qualité de tutrice de Madame [K] [U] veuve [S], par le biais de son conseil, d’avoir à désigner un mandataire judiciaire sous huitaine.
Par actes de commissaire de justice des 30 et 31 mars 2026, la S.A.S. ASL IMMOBILIER a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [N] [F], Madame [J] [F] et à le Directeur général des finances publiques de BOURGOGNE FRANC COMTE, en qualité de tutrice de Madame [K] [U] veuve [S] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 61 du décret du 17 mars 1967, de :
- RENOUVELER la mission de la SELARL [W], prise en la personne de Me [M] [I] en qualité de mandataire commun de l’indivision constituée entre Monsieur [N] [F], Madame [J] [F] et Monsieur le Directeur régional des finances publiques de [Localité 7]-COMTE et du département de la Côte d’Or, es qualité de curateur à succession vacante de Madame [K] [U] veuve [S], aux fins de représenter ladite indivision propriétaire indivise du lot n°4 de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 6] conformément aux dispositions de l’article 23 de la Loi du 10 juillet 1965,
- FIXER la provision à valoir sur les frais et honoraires de la SELARL [W], prise en la personne de Me [M] [I], qui sera avancée par le requérant,
- DIRE que l’ensemble des frais et émoluments de la SELARL [W], prise en la personne de Me [M] [I], seront supportés in fine par Monsieur [N] [F], Madame [J] [F] et Monsieur le Directeur régional des finances publiques de BOURGOGNE-FRANC-COMTE et du département de la Côte d’Or, es qualité de curateur à succession vacante de Madame [K] [U] veuve [S],
- DIRE que la SELARL [W], prise en la personne de Me [M] [I] sera désignée pour une période de 3 ans à compter de la présente décision, qui pourra être renouvelée selon les mêmes formes et qu’il sera éventuellement dessaisi de sa mission en cas de désignation d’un mandataire commun par l’indivision,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [N] [F], Madame [J] [F] et Monsieur le Directeur régional des finances publiques de BOURGOGNE-FRANC-COMTE et du département de la Côte d’Or, es qualité de curateur à succession vacante de Madame [K] [U] veuve [S], à payer à la société ASL IMMOBILIER es qualité de syndic de l’immeuble situé à l’angle de la [Adresse 1] où il porte le numéro 1 et de la cour des courants [Localité 1] [Adresse 7], la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 06 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant de la nécessité de renouveler la mission confiée à la SELARL [W] en la personne de Me [M] [I] en qualité d’administrateur judiciaire en raison du différend opposant les parties relativement aux impayées des charges de copropriété.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [N] [F], Madame [J] [F] et le Directeur général des finances publiques de [Localité 8] COMTE n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la mission du mandataire judiciaire
L'article 23 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'en cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.
Selon l'article 61 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi précitée, pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statue, selon la procédure accélérée au fond lorsque l'absence d'accord entre les indivisaires ou nus-propriétaires impose la désignation judiciaire d'un mandataire commun.
Il est établi par le relevé cadastral, le relevé du service de la publicité foncière et l'acte de notoriété produits que Monsieur [N] [F], Madame [J] [F] et Madame [K] [U] veuve [S] sont propriétaires indivis du lot n°4 de la copropriété de l'immeuble situé à [Adresse 7] (Seine et Marne), [Adresse 5]. Madame [K] [U] veuve [S] est décédée au cours de l’année 2024 et le Directeur général des finances publiques de [Localité 8] COMTE était désigné en qualité de tutrice de Madame [K] [U] veuve [S].
Il est également justifié que l'absence de mandataire commun à l'indivision pose des difficultés pour le recouvrement des charges impayées.
Dans ces conditions, la mission confiée à la SELARL [W] sera renouvelée dans les conditions ci-dessous développées dans le dispositif.
2 - Sur les mesures de fin de jugement
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
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En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'état.
Monsieur [N] [F], Madame [J] [F], le Directeur général des finances publiques de BOURGOGNE FRANC COMTE qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à payer à la société ASL IMMOBILIER, en sa qualité de syndic de l'immeuble concerné, la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
DIT que la mission confiée à la SELARL [W], mission menée par Me [M] [I], administrateur judiciaire, [Adresse 8], tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire commun de l'indivision constituée entre M. [N] [F], Mme [J] [F] et Mme [K] [U] veuve [S], afin de représenter ladite indivision en sa qualité de propriétaire indivise du lot n°4 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 6], est renouvelée pour une durée de 3 années à compter de la signification de la présente décision,
DIT que sa missions pourra être renouvelée selon les mêmes formes et qu’il sera éventuellement dessaisi de sa mission en cas de désignation d’un mandataire commun par l’indivision,
FIXE à la somme de 2000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire commun qui sera versée entre ses mains par la société ASL IMMOBILIER, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à l'angle de la [Adresse 1] où il porte le numéro 1 et de la cour des courants [Localité 1] [Localité 2] ;
DIT que l'ensemble des frais et émoluments du mandataire commun seront supportés in fine par Monsieur [N] [F], Madame [J] [F] et le Directeur général des finances publiques de [Localité 8] COMTE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [F], Madame [J] [F] et le Directeur général des finances publiques de [Localité 8] COMTE à payer à la société ASL IMMOBILIER, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à l'angle de la [Adresse 1] où il porte le numéro 1 et de la cour des courants [Localité 1] [Localité 2], la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [F], Madame [J] [F] et le Directeur général des finances publiques de [Localité 8] COMTE aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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