TJ 77284, 13 mai 2026, RG 26/00741
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Texte de la décision
Min N° 26/00517
N° RG 26/00741 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJSC
M. [P] [M]
C/
M. [T] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 mars 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [T] [H]
Copie délivrée
le :
à : Me Olivier ROUGELIN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 juin 2024, M. [P] [M] a acquis auprès de M. [T] [H] un véhicule de marque Ford, de modèle Galaxy, mis en circulation le 14 mai 2009 et immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 3 800 euros.
Se plaignant d’une perte de puissance suivie d’une panne dès le 30 juin 2024, M. [P] [M] s’est rapproché de M. [T] [H] qui a pris en charge une partie des réparations du véhicule.
Saisi par M. [P] [M], son assureur protection juridique a fait réaliser une expertise amiable et contradictoire sur le véhicule, un rapport étant rendu par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT le 17 octobre 2024.
En l’absence de paiement intégral par M. [T] [H], M. [P] [M] a, par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, fait assigné M. [T] [H] à l’audience du 11 mars 2026 du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
– prononcer la résolution de la vente intervenue le 29 juin 2024 entre lui et M. [T] [H] ;
– condamner M. [T] [H] à lui payer la somme de 300 euros au titre du solde restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 15 novembre 2024 ;
– ordonner à M. [T] [H], une fois le prix de vente intégralement restitué, de venir retirer, ou faire retirer, à ses frais le véhicule à l’endroit où il se trouve actuellement entreposé, à savoir à son propre domicile situé [Adresse 1] à [Localité 3], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
– condamner M. [T] [H] à lui payer la somme de 206,76 euros en remboursement du cout de la carte grise, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
– condamner M. [T] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
– condamner M. [T] [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 15 janvier 2025, M. [P] [M], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Reprenant les termes de l’assignation, il soutient, au visa des articles 1641, 1642, 1644 et 1648 du code civil, que le véhicule qui lui a été vendu par M. [T] [H] est impropre à son utilisation, en raison de vices préexistants à son achat, lesquels ont été reconnus par le défendeur par les remboursements intervenus. Il en déduit que la résolution de la vente doit être prononcée et que le prix du véhicule doit lui être restitué.
Compte tenu des paiements intervenus de la part de M. [T] [H], le demandeur se dit bien fondé à se voir restituer la somme de 300 euros correspondant au montant restant dû et à ce que le défendeur récupère le véhicule. Il dit également justifié à se voir indemniser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance.
M. [T] [H], comparant en personne, conteste le montant de la dette ainsi que l’existence de vice cachés. Il note avoir refusé de prendre à sa charge l’intégralité du prix de vente en raison de nouveaux défauts constatés sur le véhicule cinq jours après la vente. Il souligne que le contrôle technique intervenu six mois plus tôt ne révélait pas de dysfonctionnement majeur. Il met en exergue l’expertise amiable et avoir coopéré autant que possible.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la garantie des vices cachés
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’a été en leur présence (Cass. ch. mixte, 28 septembre 2012, no 11-18.710).
En l’espèce, une expertise amiable a été réalisée contradictoirement le 17 octobre 2024 et conclut à l’existence d’un vice caché antérieur à la vente. Elle mentionne que les défaillances constatées concernent un défaut moteur affiché au tableau de bord, le changement des câbles de sélection de vitesses et un défaut d’ABS.
Cependant, aucun autre technicien ne s’est prononcé sur l’existence de ces vices et sur les dysfonctionnements allégués.
Seul un devis, daté du 10 juillet 2024 est produit par M. [P] [M]. Il mentionne une recherche de panne moteur, le remplacement des capteurs pression de suralimentation, le remplacement du turbocompresseur, la vidange du moteur, ainsi que le changement d’une rondelle d’étanchéité bouchon et du filtre à huile. Or, par définition, ce devis a été réalisé à la demande de M. [P] [M] et il n’apparaît pas qu’il a été accepté. Il est insuffisant pour caractériser l’existence, à tout le moins de vices, aucun diagnostic n’ayant été produit.
De même, alors que l’expertise amiable mentionne que le 21 juillet 2024, le mécanicien mandaté par M. [T] [H] pour remplacer le turbo aurait constaté la détérioration d’un câble de commande de sélection de vitesse, aucune attestation de ce type n’est versée.
Dès lors, aucun élément ne venant corroborer les conclusions de l’expert amiable concluant à l’existence d’un vice caché existant lors de la vente, il convient de débouter M. [P] [M] de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [M] succombant, il convient de la condamner aux dépens de l’instance.
M. [P] [M] succombant, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉBOUTE M. [P] [M] de sa demande de résolution de la vente intervenue le 29 juin 2024 ;
DÉBOUTE M. [P] [M] en restitution du prix de vente ;
DÉBOUTE M. [P] [M] de sa demande en retrait du véhicule ;
DÉBOUTE M. [P] [M] de sa demande en paiement des frais de carte grise ;
DÉBOUTE M. [P] [M] de sa demande en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [P] [M] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE M. [P] [M] de sa demande en frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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