TJ 77284, 13 mai 2026, RG 26/00141
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Texte de la décision
Min N° 26/00502
N° RG 26/00141 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH26
Société FONCIA LEMANIAQUE
C/
M. [R] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 mai 2026
DEMANDERESSE :
Société FONCIA LEMANIAQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Damien MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Madame DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 mars 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Damien MEROTTO
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [R] [D]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis du 02 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], [Adresse 4], à [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONFIA LEMANIAQUE, a confié à M. [R] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [D] [P], des travaux d’entretien et de réparations sur les parties communes pour un montant total de 4 340 euros.
Le 27 mai 2025, [D] [P] a émis une première facture d’acompte pour un total de 1 302 euros.
Invoquant une erreur dans les virements effectués au profit de [D] [P] et un trop-perçu, la SA FONCIA LEMANIAQUE, munie d’une quittance subrogative signée du syndicat des copropriétaires le 30 septembre 2025, a, par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, fait assigner M. [R] [D] à l’audience du 11 mars 2026 du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– condamner M. [R] [D] à lui payer la somme de 8 264 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
– ordonner la capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
– condamner M. [R] [D] lui payer la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 11 mars 2026, la SAS FONFIA LEMANIAQUE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif. Sur le fondement des articles 1346-1, 1302 et 1302-1 du code civil, elle fait valoir que 11 302 euros ont, par erreur, été versés à M. [R] [D] le 27 mai 2025 au lieu des 1 302 réellement dus. Compte tenu du montant total des travaux effectués par l’entrepreneur, elle en conclut que doit lui être restitué la somme indue de 8 264 euros. Elle s’appuie, pour ce faire, sur une quittance subrogative dressée par le syndicat des copropriétaires à son égard et en déduit être bien fondée dans ses demandes.
M. [R] [D] ne comparait pas ni n’est représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné à étude, M. [R] [D] n’a pas comparu ni n’était représentée lors de l’audience du 11 mars 2026. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la subrogation
Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En application de ces dispositions, la caution est subrogée à la fois dans le droit du bailleur à agir en paiement de loyers, mais également dans son droit d’agir en résiliation du bail, cette subrogation lui permettant de recouvrer les sommes payées au bailleur, mais également, de limiter le montant de la dette cautionnée en évitant, par l’exercice d’une action en résiliation de bail, que de nouveaux loyers ne viennent à échéance.
En l’espèce, la SAS FONCIA LEMANIAQUE fait valoir qu’elle a indemnisé le syndicat des copropriétaires du trop-perçu et produit une quittance subrogative en date du 30 septembre 2025, visant les sommes versées par elle.
La SAS FONCIA LEMANIAQUE est en conséquence subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et est fondée à agir dans la présente instance.
3. Sur la demande en paiement de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1302-2 du même code, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
En l’espèce, il résulte du devis du 02 mai 2024 que le cout total des travaux réalisés par M. [R] [D] s’élevait à 4 340 euros, celui-ci précisant qu’un acompte de 30 % devait être versé à son acceptation.
Le 27 mai 2024, M. [R] [D] a établi une facture pour le paiement de cet acompte, mentionnant qu’il s’élevait à 1 302 euros.
L’examen des pièces versées aux débats, permet de constater que cependant, à cette date, la SAS FONCIA LEMANIAQUE a effectué deux virements au bénéfice de [D] [P], un premier de 11 302 euros, ainsi qu’un second de 1 302 euros. Au total, 12 604 euros ont été facturés au compte du syndicat des copropriétaires par son syndic en exercice qui lui a remboursé le trop-perçu à hauteur de 8 264 euros, tel que le démontre la quittance subrogative.
La demanderesse justifie donc d’un trop-perçu par M. [R] [C] à hauteur de 8 264 euros, soit la différence entre le montant dû et celui facturé. Il sera donc condamné à lui restituer ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du à compter du 24 octobre 2025, date de la réception de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée pourvu qu’ils soient dus pour une année entière à compter de l’assignation, date à laquelle la demande a été formulée la première fois, en application de l’article 1343-2 du code civil.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS FONCIA LEMANIAQUE les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [R] [D] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [R] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [D] [P], à restituer à la SAS FONCIA LEMANIAQUE la somme de 8 264 euros avec intérêts au taux légal à compter du à compter du 24 octobre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus lorsqu’ils seront dus pour une année entière à compter du 22 décembre 2025 ;
CONDAMNE M. [R] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [D] [P], aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [D] [P], à payer à la SAS FONCIA LEMANIAQUE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux et de la protection
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