TJ 77284, 8 juin 2026, RG 25/00171
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 08 juin 2026
Affaire :N° RG 25/00171 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3Q4
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me MARNEAU
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fanny MARNEAU, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comprante avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 20 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 avril 2023, M. [U] [Z] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (la MDPH).
Par décision du 24 avril 2024, notifiée le 26 avril 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté la demande portant sur la prestation de compensation du handicap (PCH) et sur l’allocation adultes aux handicapés (AAH).
Le 10 juin 2024, M. [U] [Z] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester le refus d’octroi du bénéfice de l’AAH. Par décision du 12 décembre 2024, notifiée le 17 décembre 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation.
Par requête enregistrée le 26 février 2025, M. [U] [Z] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 juin 2025, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 20 avril 2026 lors de laquelle M. [U] [Z] a comparu assisté de son conseil. La MDPH a sollicité une dispense de comparution par courriel du 7 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions n°1 datées du 13 avril 2026, visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, M. [U] [Z] demande au tribunal de :
Annuler la décision de la CDAPH du 12 décembre 2024 maintenant le refus d’attribution de l’AAH ;Enjoindre à la MDPH de lui attribuer l’AAH avec effet rétroactif au 6 avril 2023 ;A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale selon mission prévue aux conclusions et condamner la MDPH à prendre en charge les frais d’expertise ;En tout état de cause, condamner la MDPH aux dépens et à payer à Me Fanny Marneau, avocate du demandeur bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
En défense, la MDPH, par conclusions du 20 juin 2025, demande au tribunal de rejeter la demande de M. [U] [Z] et de le condamner aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées entre les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.
Sur la demande d’AAH
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%. L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que le taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L. 821-2 est accordée pour une période d’un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Enfin, aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, M. [U] [Z] ne conteste pas le taux d’incapacité qui lui a été attribué par la MDPH, à savoir un taux compris entre 50% et 79% inclus. Il conteste toutefois le refus d’octroi du bénéfice de l’AAH fondé sur l’absence de reconnaissance, par la MDPH, de l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
La MDPH fait valoir qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que M. [Z] était, lors de sa demande, en incapacité d’exercer une activité professionnelle pour une durée d’au moins un mi-temps, et ce, malgré sa pathologie. Elle souligne que l’emploi de M. [Z], auteur de bande-dessinée, est un poste sédentaire.
M. [Z] soutient qu’il présente des limitations physiques (impossibilité de rester assis plus d’une heure et debout une minute, douleurs chroniques objet de consultation médicales selon comptes-rendus des 20 et 28 mars 2024 avec médication lourde et électro-stimulation quotidienne objectivée par une ordonnance du 28 mars 2024), cognitives (troubles de la mémoire, de la concentration et de l’attention compromettant la réalisation des tâches intellectuelles), environnementales (réactions allergiques imprévisibles) et temporelles (rythme circadien perturbé et impossibilité de respecter des horaires fixes). Il explique par ailleurs qu’il présente un fort épuisement à l’effort, incompatible avec une régularité professionnelle. Enfin, il fait valoir qu’il suit un traitement lourd et contraignant rendant impossible l’exercice d’une activité professionnelle s’agissant notamment de 6 injections par jour de néfopam et 8 comprimés par jour de tramadol. Ce traitement est objectivé par la production d’ordonnances datées notamment du 15 septembre 2022, 13 mai 2024, 13 juin 2024, 8 juillet 2024 et 30 août 2024.
M. [U] [Z] produit au soutien de ses affirmations de multiples éléments médicaux antérieurs et postérieurs à sa demande. Certains, bien que postérieurs à la demande initiale, sont antérieurs à son recours administratif préalable obligatoire et font référence à des évaluations ou antécédents contemporains de sa demande (notamment les comptes-rendus d’hospitalisation de jour auprès de l’hôpital [Etablissement 1] des 20 et 28 mars 2024). Il produit également deux attestations de proches partageant son quotidien faisant état des difficultés détaillées ci-avant.
Ces éléments médicaux produits par M. [U] [Z] pris ensemble avec les attestations de ses proches soulèvent un doute quant à la capacité de ce dernier d’accéder et se maintenir dans un emploi. Au regard de la nature médicale particulière du litige, notamment en présence de multiples pathologies et de la nécessité d’apprécier l’impact de traitements médicamenteux particuliers, une expertise médicale sera ordonnée avant dire droit suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il sera précisé que l’expert ainsi désigné pourra s’adjoindre le cas échéant tout sapiteur de son choix s’agissant des spécialités médicales concernées.
Dans l’attente les droits et demandes des parties seront réservés.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 R. 322-10-6 et R. 322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision avant dire droit contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne de comparution ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de M. [U] [Z] ;
DESIGNE pour y procéder le :
Docteur [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 1]
lequel a pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de M. [U] [Z],examiner M. [U] [Z],dire si M. [U] [Z] présentait au 6 avril 2023 un taux d’incapacité : *inférieur à 50%,
*supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,
*supérieur ou égal à 80%,
si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si M. [U] [Z] présentait au 6 avril 2023 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :*si à cette date M. [U] [Z] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),
*le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,
* le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du 6 avril 2023 même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée),
* le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 6 avril 2023,
faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que M. [U] [Z] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la MDPH devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d’assurance maladie prendra en charge les frais de la consultation ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Cassandra LORIOT
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