TJ 77284, 8 juin 2026, RG 25/00738
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 08 juin 2026
Affaire :N° RG 25/00738 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDUG
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée Madame [C] [Q] [S], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 20 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2024, Mme [R] [B] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse).
Le certificat médical initial établi le 14 mai 2024, fait état d’une « tendinopathie sus épineux avec bursite droite ».
Par un courrier en date du 26 décembre 2024, la Caisse a informé à Mme [R] [B] de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif du non-respect de la liste limitative des travaux prévue au tableau n°57.
Par la suite, par un courrier du 07 avril 2025, la Caisse a notifié à Mme [R] [B] l’avis défavorable du CRRMP, et en conséquence, le rejet de de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels.
Par un courrier reçu au greffe le 17 septembre 2025, Mme [R] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026, lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées.
À l’audience, Mme [R] [B], comparante en personne, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie par application de la présomption d’imputabilité. Elle soutient remplir les conditions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Au soutien de sa demande, elle verse aux débats plusieurs éléments, dont notamment un certificat médical du médecin de travail.
A l’audience, la Caisse sollicite la désignation d’un second CRRMP en application des dispositions des articles L. 461-1 et R. 42-17-2 du code de la sécurité sociale. Elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil indiquant que Mme [B] ne remplissait pas les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie dont souffre Mme [B], à savoir une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM » appartient au tableau numéro 57 des maladies professionnelles. Mme [B] soutient qu’elle remplit les conditions qui y sont prévues, ce que réfute la Caisse s’agissant uniquement de la condition tenant à la réalisation des travaux qui y sont limitativement énumérés.
Le tribunal étant saisi de l’entier litige et ainsi, de la question de savoir si les conditions du tableau n°57A sont remplies au titre de la présomption posée par l’alinéa 5 de l‘article L. 461-1 précité, il lui incombe de les examiner sans être tenu de saisir un second [1] qui n’a vocation à intervenir qu’aux cas visés aux 6e et 7e alinéa du même article, à savoir en l’absence d’application de la présomption d’imputabilité.
Pour l’affection déclarée par Mme [B], le tableau précité prévoit les deux conditions suivantes :
« Délai de prise en charge : 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) ; Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
Ainsi que l’indique la fiche de concertation médico-administrative émise le 27 juin 2024, le service médical de la Caisse a considéré que Mme [B], remplissait la condition du délai de prise en charge. Cependant, le service médical a considéré que Mme [B] ne remplissait pas la condition tenant à l’exposition au risque en ce que son activité professionnelle ne remplissait pas la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
En l’espèce, Mme [B] est technicienne de prestation en CDI au sein de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]. La durée journalière de travail décrite est de 7h48 par jour ; le nombre de jours d’activité par semaine étant de 5, soit une durée hebdomadaire totale de 39h. Ces informations sont confirmées par son employeur dans le questionnaire que ce dernier a complété et ne sont pas contestées par la Caisse.
Elle décrit dans le questionnaire assurée, versé aux débats par la Caisse, effectuer dans ce cadre les tâches suivantes : « réception à l’arrivée du courrier de la poste ; port de [Etablissement 1] de la poste ; tri du courrier, chaque Caisse remplie doit être mise du côté poste de travail pour la coupe. Ces mêmes caisses sont distribuées, les enveloppes doivent être ouvertes et ventilées dans les cases adéquates pour les différents services ».
Mme [B] estime effectuer ces tâches 4 heures par jour, 5 jours sur 5. Elle indique effectuer, pendant ces tâches, des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° et 60°, sans soutien.
Ces éléments sont confirmés par le docteur [U] [P], médecin du travail en charge du suivi de Mme [B], par certificat médical du 12 mai 2025. Ce dernier atteste que « au cours de l’exercice de sa profession, Mme [B] a été amenée à réaliser entre 2008 et 2023, à raison de 4h par jour, la « ventilation » du courrier reçu par la CPAM. Cette activité consiste en un classement du courrier reçu dans divers casiers et de ce fait, nécessite une élévation des bras au-dessus du niveau des épaules ainsi que la réalisation de geste très répétitifs des membres supérieurs ». Il poursuivit, en indiquant que cette « exposition explique à mon sens sa pathologie de l’épaule gauche et justifie selon moi une reconnaissance en maladie professionnelle de cette pathologie ».
Par certificat médical en date du 30 décembre 2024, le docteur [V] [M], chirurgien orthopédiste et traumatologue, fait état d’une « tendinopathie de la coiffe antérosupérieure de l’épaule droite aggravée par les mouvements répétitifs ».
Le questionnaire employeur indique quant à lui les éléments suivants :
Une activité en salle d’arrivée estimée à 1 heure par jour, pendant 4 jours par semaine avec : « gestion des bacs : poste station debout, port de charge inférieur à 5kgs, extractions du contenu avec légères rotations poignets et épaules ; tri enveloppes : poste assis, appui bureau, pas d’élévation du bras supérieure à 90° ; machine à coupe : station debout, rotation légère du buste, pas d’élévation bras supérieure à 90° ; signature des plis en recommandé : poste avec appui bureau face PC, retrait des coupons AR rotation poignet ». Il est précisé « l’agent ne réalise pas toutes les activités de la salle d’arrivée tous les jours. 1 à 2 activités maximum lorsqu’il est positionné sur cette activité »Une activité « phase 1 » effectuée 1h30 par jour, 4 jours par semaine avec « poste assis avec appui bureau ; casiers de ventilation papier : élévation du bras entre 90° et 120° ; légères rotations ponctuelles buste et poignets » Une activité « Préparation lots Diademe et numérisation Lots Diademe » sur 3h par jour, 4 jours par semaine : « poste assis appui bureau face PC informatique ; pas d’élévation du bras supérieure à 90° ; légères rotations buste et poignets » ; Une activité « Typage Indexation Rejets » effectuée 2 heures par jour, 5 jours par semaines : « poste assis, appui bureau face PC informatique ; pas d’élévation du bras supérieure à 90°, pas de rotation. Pour les rejets quelques déplacements aux archives (sortie et reclassement) quelques rotations buste poignets ; port de charge inférieure à 5kgs (…) élévation du bras entre 90° et 120° ».
Il ressort de ces éléments que, à tout le moins, l’employeur a indiqué que Mme [B] effectuait 1h30 par jour des tâches « phase 1 » avec élévation du bras entre 90° et 120° notamment pour la ventilation papier dans des casiers et donc sans appui de bureau. Il a également indiqué qu’elle effectuait 2 heures par jour des tâches incluant les « rejets » qui nécessitent une élévation du bras entre 90° et 120° et ce, aux archives, sans appui de bureau mentionné.
Par ailleurs, s’agissant des autres tâches, dont l’activité en salle d’arrivée du courrier, l’employeur a indiqué « pas d’élévation du bras supérieure à 90° » sans exclure une élévation inférieure à 90° mais supérieure à 60°.
Ainsi, le cumul de ces tâches, même effectuées sur 4 jours par semaine et non 5 pour certaines selon l’employeur, objective la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction sur l’angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En défense, sur ce point, la Caisse produit, outre le questionnaire employeur, l’avis du [2]. Elle ne verse pas aux débats l’avis de son médecin conseil.
Le [3] « (…) considère que les sollicitations de l’articulation sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie observée ». Toutefois, il est rappelé que, par définition, le [1] ne se prononce pas sur la liste limitative des travaux prévue au tableau n°57A. En outre, il ressort de l’avis du [1] que « l’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. ». Dès lors, l’avis du [1] n’est pas en lui-même de nature à remettre en cause le fait que Mme [B] justifie remplir les conditions du tableau n°57A.
Or, au regard des éléments sus-évoqués, il est suffisamment établi tant par la description des travaux faite par Mme [B] mais également par son employeur, que par l’avis du médecin du travail, que Mme [B] remplit la condition tenant à la réalisation des travaux limitativement énumérés au tableau n°57A.
Par conséquent, les conditions de prise en charge prévues au tableau n°57A des maladies professionnelles étant réunies, Mme [B] bénéficie de la présomption d’origine professionnelle de sa maladie.
Il y a donc lieu d’accueillir sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM du 2 novembre 2023, date de la première constatation médicale.
La demande de la Caisse de transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sera en conséquent rejetée et Mme [B] sera renvoyée devant la Caisse pour la liquidation de ses droits.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, la Caisse supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du litige qui n’est pas sollicitée par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REÇOIT Mme [R] [B] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles pour la pathologie « tendinopathie sus épineux avec bursite droite » du 2 novembre 2023, déclarée le 28 août 2024, au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles prévu à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale - « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM » ;
RENVOIE Mme [R] [B] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne pour la liquidation de ses droits ;
REJETTE la demande de transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Cassandra LORIOT
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