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TJ 77284, 15 juin 2026, RG 25/00615


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Date
15/06/2026
Numéro
25/00615
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a31aec4cdc6046d4789548e

Texte de la décision

9,525 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE MEAUX

Pôle Social

Date : 15 Juin 2026

Affaire :N° RG 25/00615 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECFD

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
Non comparante, non représentée

DEFENDERESSE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]

Représentée par Madame [L] [R], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Simonne GUILLEMOT, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 13 Avril 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Le 25 janvier 2023, Monsieur [T] [O], exerçant la profession de magasinier au sein de la société [1], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une « lombosciatique par hernie discale » et l’a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse).

La Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie professionnelle de Monsieur [T] [O] et par courrier en date du 19 février 2025, a notifié à la société [1] les conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent de Monsieur [T] [O] à 10% à compter du 3 juillet 2024.

Par courrier en date du 19 mars 2025, la société [1] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable.

Par une requête expédiée en date du 27 juillet 2025, la société [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.

L’affaire est appelée à l’audience du 13 avril 2026.

Aux termes ses conclusions parvenues au greffe le 2 avril 2026, et datées du 30 mars 2026, la société [1], dont le conseil sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de juger son recours recevable et de :

A titre principal
Abaisser de 10% à 8% le taux d’IP selon argumentaire du Dr [N] ;A titre subsidiaire
Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à Monsieur [O] ;Nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de :1- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [O] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité,
2° - Déterminer exactement les séquelles,
3° - Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité,
4° - Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
5°- intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
6° - Transmettre le rapport d’expertise au Docteur [N], mandaté par la société [1].
Renvoyer l’affaire a une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d'IPP attribué à Monsieur [O].
La société [1] soutient que la procédure suivie devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) est irrégulière, car le rapport médical d’évaluation des séquelles, prévu par les articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du CSS, n’a jamais été transmis au médecin qu’elle avait mandaté, le Dr [N]. Cette carence l’aurait empêchée de discuter utilement le taux d’incapacité permanente de 10 % attribué à son salarié, en violation du principe du contradictoire.

La Caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
DECLARER la Société [1] recevable mais mal fondée en son recours;DEBOUTER la Société [1] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;CONFIRMER la décision rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 19 février 2025en fixant a 10% le taux d’incapacité partielle attribué a Monsieur [T] [O] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 22 mai 2022.REJETTER la demande de mesure d’instruction, subsidiairement privilégier une mesure de consultation.
Elle indique que le barème indicatif annexe au code de la sécurité sociale préconise une fourchette de 5 à 15% de taux d’incapacité en l’espèce, que le rapport du médecin-conseil de l’employeur n’est pas motivé, et que l’incidence professionnelle est justifiée par le licenciement pour inaptitude du salarié intervenu à la suite de l’accident litigieux.

A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dispense de comparution

Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [1].

Sur la demande d’expertise et le fond,

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).

Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Enfin, en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, M. [O] a déclaré à la Caisse une lombosciatique par hernie discale, reconnue maladie professionnelle et ayant justifié selon la Caisse un taux d’IPP de 10%, fixé le 19 février 2025 en raison de « séquelles indemnisables d'une lombosciatique sur hernie discale L4L5 traitée médicalement consistant en une raideur rachidienne légère avec fond douloureux chronique ».

Sur recours de la société [1], ce taux d'IP a été maintenu à 10% par la CMRA par une décision implicite de rejet.

Il est constant que M. [T] [O] était âgée de 54 à la date de consolidation des séquelles et qu'il exerçait, au moment de l'accident, les fonctions de magasinier.

Dans le cadre de la présente procédure, la société [1] estime que le taux d'IP n'a pas été correctement évalué, à la date de consolidation des lésions, en ce qu'il n’est fait état par le médecin conseil de la Caisse, que d’une discrète limitation de mobilité du rachis « sans signe radiculaire cliniquement objectivable » ni retentissement sur la marche.

Elle se prévaut, en cela, du mémoire médical, rédigé le 23 mars 2026, par son médecin conseil, le docteur [N].

Toutefois, malgré ces constatations, le Dr [N] ne précise aucunement en quoi le taux fixé par la Caisse est surévalué ou ne correspond pas à la réalité des séquelles en lien avec la maladie professionnelle déclarée. Il se contente d’indiquer que le taux « semble devoir être fixé à 8 % » compte tenu « des éléments communiqués ».

Ces assertions ne sont pas suffisantes, ni à ramener à 8% le taux fixé par la Caisse, ni à justifier une mesure d’expertise ou de consultation, qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.

La société requérante sera donc déboutée de sa demande de réduction du taux d’IP et de sa demande de mesure d’expertise ou de consultation.
Il convient de condamner la SA [1], succombant à l’instance, aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DISPENSE la SA [1] de comparution à l’audience ;

DEBOUTE la SA [1] de sa demande de réduction du taux d’IP de Mm. [T] [O] à 8% et de sa demande d’expertise ;

CONDAMNE la SA [1] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA

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