TJ 44109, 16 juin 2026, RG 26/00860
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Texte de la décision
N° RC 26/00860
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Z] [M]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 16 Juin 2026
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 16 Juin 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [W]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [Z] [M], née le 17 Novembre 2000 à [Localité 2] (27)
[Adresse 1]
Comparante et assistée par Me Gabrielle RANGAPADEATCHY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [I] [M] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 15 juin 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 10 Juin 2026, reçu au Greffe le 10 Juin 2026, concernant Mme [Z] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Juin 2026 de Mme [Z] [M], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [I] [M] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [Z] [M] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 05 juin 2026 avec maintien en date du 08 juin 2026.
Par requête reçue au greffe le 10 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Z] [M].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 15 juin 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
Mme [Z] [M] reconnait qu’elle a toujours des angoisses de mort, précisant qu’elle n’a pas d’idées suicidaires parce qu’elle a la peur de mourir. Elle admet que son père a demandé son hospitalisation pour qu’elle aille mieux, mais dit vouloir être en soins libres afin de pouvoir rentrer chez elle s’occuper de son fils, disant n’être pas contre la poursuite des soins, et ce même si elle reconnait avoir arrêté le suivi psychiatrique avant cette nouvelle hospitalisation. Elle déclare avoir été traumatisée par la mesure d’isolement . Elle ajoute qu’elle aimerait des permissions de sortie pour rentrer chez elle.
Le conseil de Mme [Z] [M], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait de la patiente qui ne nie pas qu’elle a toujours des angoisses mais se dit prête à suivre des soins libres. Elle soutient que Mme [M] peut compter sur le soutien de son conjoint et de ses parents.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [F] en date du 05 juin 2026 que Mme [Z] [M] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (état mélancolique anxieux avec désorientation, agitation, délire sous jacent) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que la patiente a été admise en hospitalisation sans consentement dans le cadre d’une décompensation psychique, chez une patiente ayant connu une hospitalisation et des soins ambulatoires en psychiatrie entre 2024 et 2025 en lien avec une psychose puerpérale. Il est encore précisé qu’elle n’avait plus de suivi ou de traitement depuis octobre 2025. Au jour de l’examen, elle présente une instabilité psycho-motrice importante sans accélération ou ralentissement, avec des bizarreries comportementales, un contact stuporeux et très anxieux, et un état dissociatif aigu avec troubles majeurs du cours de la pensée rendant les échanges peu informatifs. Une humeur triste s’y associe avec une certaine labilité, des pleurs fréquents en lien avec des ruminations et convictions délirantes du registre mélancolique (sentiment de honte, de culpabilité, d’incompétence, mais également sensation d’organes non fonctionnels, de troubles digestifs alors que non objectivés). Elle semble présenter des phénomènes hallucinatoires qu’elle évoque par moments, avec soliloquie ponctuelle, mais leur exploration est limitée par l’incohérence des propos. Elle tient des propos morbides, avec des préoccupations centrées sur la peur de la mort, “ce qu’il y a après”, et conforme avoir eu des idées suicidaires. Le risque suicidaire est difficilement évaluable en lien avec la clinique actuelle, pour autant le risque de passage à l’acte sur raptus anxieux est présent.
Le certificat médical de 72 heures décrit une labilité émotionnelle et thymique au cours de l’entretien avec brefs moments de sub-exaltation et de sourires discordants “je veux sortir profiter” entrecoupés de pleurs. Il est encore mentionné une tachypsychie anxieuse, une fuite des idées, des coqs à l’âne, des réponses à côté avec un discours souvent peu informatif de ce fait. Il est relevé un vécu d’allure paranoïde avec paralogisme “tout est lié”, sentiment que son état de santé actuel impacte directement celui de ses proches et vice versa. Il est enfin précisé que la critique des troubles est très précaire, avec une conscience partielle du caractère pathologique de son état “c’est de l’angoisse” mais une adhésion aux soins très ambivalente, des rationalisations et une absence de conscience du besoin de soin. Elle souhaite rentrer chez elle s’occuper de son enfant âgé de 16 mois. Son état est considéré comme incompatible avec un consentement éclairé et stable aux soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [J] en date du 10 juin 2026 joint à la saisine, il est rappelé que la patiente a été admise dans un contexte de décompensation thymique avec caractéristiques psychotiques sur rupture de traitement. Sont décrits un contact étrange et des bizarreries (se tâte le pouls compulsivement). Le discours est considéré comme restant diffluent avec quelques rares moments où elle parvient à contenir sa dispersion psychique pour livrer un discours plus structuré et intelligible. Il est encore évoqué une labilité thymique en entretien, et le fait que la patiente reste massivement angoissée, avec persistance de pensées morbides centrées sur elle-même et son fils, avec un discours de culpabilité et à tonalité persecutoire. Elle décrit le contexte de déclenchement de la décompensation : dispersion psychique progressive et apparition de troubles du sommeil avec pensées intrusives "faut pas que je dorme trop car j'ai peur de le perdre" (son fils) dans un contexte rapporté de voyage dans « le nord ›› qui l'a fatiguée. Il est encore relevé une conscience toujours très ambivalente et fragile des troubles et du besoin de soin, à savoir que la patiente reconnait ne pas être dans son état habituel "d'habitude tout est classé dans ma tête" mais pour autant renouvelle son souhait de retour à domicile "je me sens capable de m'occuper d'[Y]" et s'effondre lorsqu'on lui renvoie que c'est prématuré. Il est encore fait état de rationalisation et pensée magique “ça ira mieux si je sors et que je profite". Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé pour apaisement, contenance psychique et protection.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, et les certificats médicaux ainsi produits sont suffisamment précis et circonstanciés pour permettre au juge de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, étant par ailleurs précisé que si Mme [M] soutient qu’elle va mieux, elle reconnait également qu’elle a encore des angoisses de mort, lesquelles paraissent relativement envahissantes, outre que Mme [M] paraît encore très fragile, ce qu’elle admet difficilement, exprimant le souhait, parfaitement compréhensible mais prématuré, de rentrer au domicile en dehors de toute contrainte pour retrouver son fils.
En effet, si on ne saurait remettre en cause la sincérité et l’authenticité des propos de Mme [M] lorsqu’elle dit être prête à poursuivre les soins hors mesure de contrainte, il convient de rappeler qu’elle n’avait plus de suivi ou de traitement depuis octobre 2025, de sorte qu’il est à craindre une nouvelle rupture de soins en cas de levée trop précoce de la mesure de contrainte.
Il est également préférable, pour elle comme pour son enfant, qu’elle ne sorte pas de l’hôpital avant que son état ne soit stabilisé, ce qui n’est pas le cas actuellement, et ce même si l’on peut comprendre qu’elle souffre de ne pas pouvoir s’occuper de son enfant.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [Z] [M] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, dont elle semble n’avoir pas pleinement conscience.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [M] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Juin 2026 à :
- Mme [Z] [M]
- Me Gabrielle RANGAPADEATCHY
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [I] [M]
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