TJ 44109, 16 juin 2026, RG 21/00940
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Texte de la décision
SG
LE 16 JUIN 2026
Minute n°
N° RG 21/00940 - N° Portalis DBYS-W-B7F-K7QK
S.A.S. FUSEAU
C/
Le directeur général des douanes et droits indirects, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects des Pays de la Loire
Représenté par Madame [V] [G], inspecteur régional des douanes, agent poursuivant, dûment mandatée
Demande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL OCTAAV - 14B
Me Nicolas SIMOENS
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 10 MARS 2026 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 16 JUIN 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
S.A.S. FUSEAU, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
Rep/assistant : Maître Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Le directeur général des douanes et droits indirects, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects des Pays de la Loire
Représenté par Madame [V] [G], inspecteur régional des douanes, agent poursuivant, dûment mandatée, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Faits, procédure et prétentions des parties
La S.A.S. FUSEAU est spécialisée dans la fourniture de matières premières pour la boulangerie/pâtisserie et notamment, d’alcools pour la préparation industrielle ou artisanale de brioches/gâteaux, bénéficiant à ce titre du statut d’entrepositaire agréée de boissons alcooliques qui l’autorise à la livraison d’alcools en exonération de droits d’accises.
Suivant procès-verbal en date du 12 août 2014, les agents du bureau des douanes et droits indirects d’[Localité 3] ont notifié à la S.A.S. FUSEAU plusieurs infractions liées à ce statut d’entrepositaire agrée, retenant à son encontre notamment, la livraison d’alcools en exonération de droits d’accises à des clients non autorisés et le dépôt de déclarations récapitulatives mensuelles erronées, pour un montant total de droits fraudés de 180.529,00 euros.
Le 17 octobre 2014, la Recette Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2] a établi un avis de mise en recouvrement n°0941/14/CI/185 d'un montant global de 180.529,00 euros.
Le 02 juin 2016, après divers échanges et en l’absence d’issue transactionnelle, la S.A.S. FUSEAU a contesté cet avis de mise en recouvrement, sollicitant un sursis de paiement avec la mise en place d’un cautionnement bancaire.
Le 03 juin 2016, la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE a accusé réception de cette contestation, restant dans l’attente des observations complètes de la S.A.S. FUSEAU.
Le 28 janvier 2020, après divers échanges et en l’absence d’éléments complémentaires, la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE a rejeté la contestation de la S.A.S. FUSEAU.
Par acte d’huissier de justice délivré le 30 mars 2020, la S.A.S. FUSEAU a fait assigner la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins essentiellement, de voir ordonner le dégrèvement de l’imposition réclamée sur la base de l’avis de mise en recouvrement n°0941/14/CI/185.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de l’administration des douanes soulevée par la S.A.S. FUSEAU.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 mai 2024, la S.A.S. FUSEAU sollicite du tribunal de :
- Dire et juger que l’avis de mise en recouvrement n’a pas été signé par une personne ayant compétence pour le faire ;
- Annuler l’avis de mise en recouvrement en date du 17 octobre 2014 ;
- Décharger la société FUSEAU de toute imposition de quelque nature que ce soit sinon
- Ordonner le dégrèvement de l’imposition réclamée sur la base d’un avis de mise en recouvrement n°0941/14/CI/185 ou d’un quelconque Procès-verbal d’infractions en date du 12 août 2014 ;
- Débouter la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;
- Condamner la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE à payer à la société FUSEAU la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE aux entiers frais et dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de Me Stéphane LALLEMENT, avocat au barreau de Nantes, sur le fondement de l’article 699 du CPC ;
- Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 décembre 2023, la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE sollicite du tribunal de :
- Dire et juger que l’AMR n°0941/14/CI/185 a fait l’objet d’une publicité suffisante ;
- Rejeter la demande d’annulation du dit AMR ;
- Rejeter la demande de dégrèvement présentée par la S.A.S. FUSEAU et ainsi, ordonner le paiement par la S.A.S. FUSEAU de la somme de 180.529,00 euros (soit 108.868,00 euros de droits de consommation sur les rhums, 33.456,00 euros de droits de consommation sur les autres alcools et 38.205,00 euros de cotisations CNAM sur les boissons alcooliques) ;
- Rejeter toutes les demandes et les prétentions de la S.A.S. FUSEAU et plus particulièrement, sa demande de condamnation de l’administration des douanes au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeter la demande de la S.A.S. FUSEAU de condamner l’administration des douanes aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale la S.A.S. FUSEAU
Conformément à l’article L257 A du livre des procédures fiscales (dans sa version applicable au présent litige) :
“Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation”.
En l'espèce, l'avis de mise en recouvrement n°0941/14/CI/185 émis le 17 octobre 2014 à l’encontre de la S.A.S. FUSEAU a été signé par Madame [R] [J], cheffe du pôle recouvrement de la recette régionale des douanes de [Localité 2].
Cette dernière disposait, depuis le 1er mai 2014, d'une délégation de signature versée à la procédure, donnée par Monsieur [M] [B] alors Receveur Régional des Douanes de [Localité 2], l'autorisant à signer les avis de mise en recouvrement.
Il est cependant admis que cet acte de délégation, comme tout acte réglementaire, devait faire l’objet d’une mesure de publicité suffisante pour entrer en vigueur et être opposable aux redevables en application des dispositions des articles L221-2 et L221-7 du code des relations entre le public et l’administration, cette publicité pouvant résulter d’une publication au recueil des actes administratif ou d’un affichage dans les locaux de l’administration des douanes.
En l’occurrence, force est de constater que la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE ne peut être regardée comme apportant la preuve, comme elle en a la charge, que la délégation de signature susvisée a fait l’objet d’une mesure de publicité régulière, étant souligné :
- qu’aucun élément probant ne permet de confirmer ses allégations quant à l’affichage de cet acte de délégation dans ses locaux à l’endroit prévu à cet effet, la défenderesse ne pouvant à l’évidence sur ce point se contenter de tirer argument des notes administratives qui préconisent de manière générale une telle mesure d’affichage, comme étant “la solution la plus adéquate et la moins coûteuse” ;
- qu’aucune mention relative à sa publicité n’a été portée sur l’acte de délégation litigieux, permettant notamment, de présumer, le cas échéant, que l’affichage prescrit aurait été effectivement mis en oeuvre.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'avis de mise en recouvrement se trouve affecté d'une irrégularité substantielle, de prononcer sa nullité et de décharger en conséquence la S.A.S. FUSEAU des droits de consommation et cotisations de sécurité sociale visés par cet avis de mise en recouvrement, d’un montant de 180.529,00 euros.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphane LALLEMENT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A.S. FUSEAU au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Cependant, en considération de la nature de l’affaire et de la mesure de cautionnement mise en oeuvre auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, il convient d’écarter cette exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la nullité de l’avis de mise en recouvrement n°0941/14/CI/185 émis à l’encontre de la S.A.S. FUSEAU le 17 octobre 2014 ;
DÉCHARGE en conséquence la S.A.S. FUSEAU des droits de consommation et cotisations de sécurité sociale, objets de cet avis de mise en recouvrement, d’un montant de 180.529,00 euros
CONDAMNE la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphane LALLEMENT, avocat au barreau de NANTES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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