TJ 92050, 11 juin 2026, RG 25/02906
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 JUIN 2026
N° RG 25/02906 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3IR2
N° de minute :
[B] [S]
c/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
Organisme LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son représentant légal en exercice.
DEMANDERESSE
Madame [B] [S]
chez M. [Z] [I]
Centre communal d’action sociale, [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Juliusz RADZIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0098
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Matisse BELUSA de la SELARL RESOLUTIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de la Martinique
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 13 mai 2026 et prorogé à ce jour :
Le 8 novembre 1997, Madame [B] [S], alors qu’elle était piétonne, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à Monsieur [O] et conduit par Monsieur [G] assuré auprès de la société PFA – ATHENA ASSURANCES devenue la société ALLIANZ IARD.
Le certificat médical initial du 9 novembre 1997 indique qu’elle présentait notamment un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et une fracture du plateau tibial externe gauche.
Une expertise contradictoire a été organisée et le Docteur [T] a déposé son rapport le 19 octobre 1999 . Madame [B] [S] a été indemnisée de ses préjudices par un jugement du 13 février 2001 rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Se plaignant que son état de santé se serait aggravé en lien avec cet accident à compter de l’année 2023, par actes de commissaire de justice du 14 novembre et du 18 décembre 2025, Madame [B] [S] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ALLIANZ IARD et la Caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique aux fins de :
Désigner un expert ;
Condamner la Compagnie d'assurances ALLIANZ à verser à Madame [B] [S] la somme de QUINZE MILLE euros (15.000 €) titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices de cette dernière ;
Condamner la Compagnie d'assurances ALLIANZ à payer à la victime la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
Déclarer la décision à intervenir opposable à la CGSS de Martinique.
A l’audience du 25 mars 2026, Madame [B] [S] a soutenu son acte introductif d’instance. Elle demande que soit désigné un expert orthopédique en Martinique, lieu de sa résidence.
La société ALLIANZ IARD a soutenu des conclusions aux fins de :
Sur la demande d’expertise
- Juger que la société Allianz Iard formule les protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée par Madame [B] [S],
Sur les demandes financières
Rejeter la demande de provision de 15.000 € formulée par Madame [B] [S] ou subsidiairement la réduire à de plus justes proportions,
Débouter Madame [B] [S] de sa demande des frais irrépétibles et des dépens ainsi que du surplus de ses demandes.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique n’a pas comparu. Par courrier adressé au tribunal du 7 décembre 2025, elle a indiqué que la victime a été prise en charge au titre de risque maladie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Madame [B] [S] verse aux débats notamment :
le rapport d’expertise contradictoire du Docteur [T] du 19 octobre 1999
- le certificat médical du Docteur [D] du 25 juillet 2023 évoquant une arthroscopie du genou gauche et une ménisectomie partielle gauche le 29 novembre 2023,
- le certificat du Docteur [H] du 7 juin 2024 selon lequel elle présente toujours des séquelles à type de gonalgie, douleur à la marche et une sensation d’instabilité du genou,
- et le certificat du Docteur [C] du 24 juillet 2024 qui indique des séquelles douloureuses liées à une chondropathie post-traumatique.
Au vu de ces pièces, Madame [B] [S] justifie d’un motif légitime, avant tout procès, de recourir à une mesure d’expertise par un médecin spécialiste pour donner son avis sur l’aggravation de son état, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [B] [S] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce,
Madame [B] [S] demande la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser une provision de 15 000 euros, cette dernière demandant de rejeter la demande de provision ou subsidiairement la réduire à de plus justes proportions.
Il sera relevé que Madame [B] [S] ne motive pas cette demande de provision.
Par ailleurs, les pièces médicales qui font état notamment d’une gonalgie et de douleurs au genou entraînant des limitations à la marche, une sensation d’instabilité articulaire ainsi qu’une difficulté à maintenir la station débout, ayant fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale le 29 novembre 2023, sont insuffisantes pour établir avec l’évidence requise devant le juge des référés, que cette atteinte corporelle soit liée à l’accident de circulation dont elle a été victime le 8 novembre 1997, et ce d’autant que la mission proposée par le requérant lui-même, telle qu’elle figure dans son assignation, a pour objet justement de déterminer s’il existe une aggravation de ses séquelles.
Il en résulte que l’obligation de réparation qui pèserait éventuellement sur la société ALLIANZ IARD ne sera établie qu’avec l’expertise.
Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les organismes sociaux auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
Dr [V] [X]
Cabinet d'Expertise Médicale
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél fixe [XXXXXXXX01]
Tél mobile [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
(expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Fort-de-France sous les rubriques F.1.14. Médecine générale - Gériatrie - Soins palliatifs et G.2.3. Médecine légale du vivant - Dommage corporel et traumatologie séquellaire)
qui pourra s’adjoindre un sapiteur notamment un chirurgien orthopédiste, avec mission de :
1. Se faire communiquer par la demanderesse ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant la demanderesse
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le
respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis les précédentes expertises et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis les précédentes expertises est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice,
Évaluation médico-légale.
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles,
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime,
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] ([XXXXXXXX03]), dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [B] [S] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 5], dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que pour faciliter la communication avec l’expert, Madame [S] ou son conseil devront indiquer à l’expert dès le début des opérations d’expertise à quelle adresse Madame [S] devra être convoquée et contactée, compte tenu de l’adresse particulière indiquée sur l’assignation et sur la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Déboutons Madame [B] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 11 juin 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.