TJ 35288, 8 juin 2026, RG 25/01154
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Texte de la décision
JUGEMENT du 08 Juin 2026
N° RG 25/01154 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DWDO
Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 777 456 179
C/
[B] [M] [Y] [K]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame Maryline LE DUFF, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 09 Mars 2026
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 08 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 777 456 179,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [M] [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privé reçu le 28 mai 2014 et accepte le 14 juin 2014, la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel des Cotes d’Armor a accordé à M. [B] [K], afin de financer l’acquisition de sa résidence principale, trois prêts, se décomposant comme suit :
- Un prêt n°10000049300 d’un montant de 76.830 €, au taux de 2,96 %,remboursable en 240 mensualités,
- Un prêt n°10000049301 d’un montant de 40.000 €, au taux de 2,32 %,remboursable en 107 mensualités,
- Un prêt n°10000049302 d’un montant de 10.000 €, au taux de 0,00 %,remboursable en 180 mensualités.
Plusieurs échéances des prêts n’étant pas réglées, la banque a mis en demeure M. [K], par courrier recommandé en date du 5 février 2024 d’avoir à régulariser les échéances impayées.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Cotes d’Armor a fait assigner M.[K] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO aux fins de voir:
- Constater que la déchéance du terme des prêts n°10000049300, 10000049301et 10000049302 est acquise et que, en tout état de cause, l’intégralité des sommes dues à ce titre sont exigibles,
- Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des prêts n°10000049300,10000049301 et 10000049302,
- Condamner M. [B] [K] à lui verser la somme de 82.865,41 €, avec intérêts au taux de 2,96 % du 10 juillet 2025 jusqu’au complet règlement, au titre du prêt n°10000049300,
- Condamner M. [B] [K] à lui verser la somme de 14.993,15 €, avec intérêts au taux de 2,32 % du 10 juillet 2025 jusqu’au complet règlement, au titre du prêt n°10000049301,
- Condamner M. [B] [K] à lui verser la somme de 6.049,09 €, avec intérêts au taux légal du 10juillet 2025 jusqu’au complet règlement, au titre du prêt n°10000049302,
- Condamner M. [B] [K] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner M. [B] [K] aux entiers dépens
***
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 24 octobre 2025
M. [K], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 novembre 2025, avec fixation à l’ audience de dépôt du 9 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
Le jugement sera réputé contradictoire.
***
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande principale
La Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel des Cotes d’Armor a sollicité le remboursement des sommes empruntées par Monsieur [K], selon les modalités fixées dans les contrats de prêt qu’elle lui a consentis.
Elle fonde ses prétentions sur les articles 1103, 1104 et 1224 du Code Civil, aux termes desquelles les conventions tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi et soutient que ce dernier a manqué à son obligation contractuelle principale en ne procédant pas au remboursement des sommes dues et qu’elle ainsi en droit de solliciter la résolution du contrat de prêt, conformément aux dispositions des articles 1224 et suivants du Code Civil.
Il résulte de l’article 1224 du code civil que la résolution résulte de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution est subordonnée, selon l’article 1225 alinéa 2, à une mise en demeure infructueuse.
Au soutien de ses prétentions, la banque justifie que Monsieur [K] est défaillant dans son obligation de procéder au remboursement des échéances des prêts depuis février 2022, pour le prêt n°10000049300, depuis avril 2022, pour le prêt n°10000049301 et depuis mars 2022 pour le prêt n°10000049302.
Il est justifié que la banque a bien adressé une lettre de mise en demeure le 5 février 2024 à Monsieur [K] et que ce dernier a bien été avisé de l’existence de cette lettre, l’ayant réceptionnée le 13 février 2024 .
Le non paiement des échéances depuis plus de 27 mois constitue un manquement grave et persistant de Monsieur [K] à son obligation essentielle de remboursement des prêts contractés auprès de la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel des Cotes d’Armor et justifie la résiliation judiciaire des dits contrats.
En revanche , il ne sera pas fait droit à la demande de constat de la déchéance du terme des prêts, la banque ne justifiant pas que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat soit conforme à jurisprudence de la Cour de cassation ainsi qu’à celle de la Cour de Justice de l’Union Européenne .
La résiliation des contrat sera prononcée à compter de l’assignation en application de l’article 1229 du code civil, en l’absence de toute indication par la banque sur la date de résiliation du contrat.
Au soutien de ses prétentions, la banque produit aux débats les contrats des prêts précités, les tableaux d’amortissement, un décompte établi pour chacun des prêts à la date du 10 juillet 2025.
Il n’est pas produit aux débats les modalités de calcul des intérêts et des pénalités de retard.
Au regard des éléments produits la créance de la demanderesse sera fixée de la manière suivante:
*au titre du prêt n°10000049300: 75.055,88 €
outre les intérêts au taux contractuel de 2,96 %, l’an à compter de l’assignation et jusqu’au jour du parfait paiement,
*au titre du prêt n°10000049301: 13.255,37 €
outre les intérêts au taux contractuel de 2,32 %, à compter de l’assignation et jusqu’au jour du parfait paiement,
*au titre du prêt n°10000049302: 5.944,12 €
outre les intérêts au taux légal, à compter de l’assignation et, jusqu’au jour du parfait paiement,
La date du 10 juillet 2025 ne peut être retenu comme point de départ du cours des intérêts, ne correspondant pas à la date d’une mise en demeure.
Eu égard aux éléments précités, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL est recevable, régulière et bien fondée en ses prétentions.
En ne se faisant pas représenter M. [K] n’a offert ni de démontrer qu’il avait effectué le paiement des sommes réclamées ni de présenter ses observations.
Il sera, en conséquence, condamné à verser les sommes précitées à la demanderesse.
- Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, M. [K], partie succombant principalement, supportera les dépens.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas condamner le défendeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel des Cotes d’Armor recevable et partiellement bien fondée en son action initiée à l’encontre de M. [B] [K], PRONONCE la résiliation des prêts acceptés par ce dernier le 14 juin 2014, En conséquence, CONDAMNE M. [B] [K] à verser à la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel des Cotes d’Armor, les sommes suivantes: *au titre du prêt n°10000049300: 75.055,88 € outre les intérêts au taux contractuel de 2,96 %, l’an à compter de l’assignation et jusqu’au jour du parfait paiement, *au titre du prêt n°10000049301: 13.255,37 € outre les intérêts au taux contractuel de 2,32 %, à compter de l’assignation et jusqu’au jour du parfait paiement, *au titre du prêt n°10000049302: 5.944,12 € outre les intérêts au taux légal, à compter de l’assignation et, jusqu’au jour du parfait paiement, DEBOUTE la Caisse Régionale de Credit Agricole Mutuel des Cotes d’Armor du surplus de ses demandes principales, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens. Le GREFFIER Le JUGE
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