TJ 50129, 15 juin 2026, RG 24/00676
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00676
N° Portalis DBY5-W-B7I-CXYJ
Jugement du 15 Juin 2026
AFFAIRE :
[K] [H]
S.C.I. L’ALBATROS
C/
S.A.R.L. DUPARC LHOTELLIER, S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société DUPARC-LHOTHELLIER
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [K] [H],
né le 22 Août 1960 à [Localité 1] (CALVADOS)
[Adresse 1]
[Localité 2],
Ayant pour Avocat : Me Inès HERZOG, avocat au barreau de CAEN,
S.C.I. L’ALBATROS
inscrite au RCS de LISIEUX sous le n° 504 167 776
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat : Me Inès HERZOG, avocat au barreau de CAEN
ET :
DEFENDEURS :
S.A.R.L. DUPARC LHOTELLIER
insrite au RCS de COUTANCES sous le n°897 916 524
dontle siège est situé [Adresse 3],
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat : Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN,
S.A. ALLIANZ IARD
es qualité d’assureur de la société DUPARC-LHOTHELLIER
inscrite au RCSde NANTERRE sous le n° 542 110 291
dont le siège est situé [Adresse 4]
[Localité 5],
prise en lapersonne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour Avocat : Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Présidente : Laurence MORIN, Vice-Présidente (Rapporteur)
assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
assesseur : Laurence BUFFART , Juge Placé
DEBATS :
Affaire appelée en audience publique le 30 Mars 2026 devant Laurence MORIN, Vice-Présidente qui a ensuite fait son rapport au Tribunal.
Greffier : Christine NEEL lors des débats et du le prononcé par mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 mars 2026 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 30 Mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2026, lequela été prorogé au 15 Juin 2026
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT :
La SCI L'ALBATROS, propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 2] (50), au [Adresse 1], a confié à la société DUPARC-LHOTELLIER, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, la réfection de la couverture en bac acier.
Les travaux ont été réalisés au mois d'avril 2021. La facture d'un montant de 14.514 euros a été réglée le 15 avril 2021.
La SCI L'ALBATROS a constaté rapidement divers désordres qui ont été confirmés au mois de novembre 2021 par [S] [F], par ailleurs expert judiciaire.
Les parties n'ayant pu parvenir à un accord sur la nature et le prix des travaux de reprise, la SCI L'ALBATROS et Monsieur [H], qui en est le gérant, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 03 mai 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné Monsieur [E] [I] pour procéder aux opérations.
Le rapport a été déposé le 26 septembre 2023.
Par exploits délivrés le 23 juillet 2024 la SCI L'ALBATROS et Monsieur [K] [H] ont fait assigner la société DUPARC-LHOTELLIER et son assureur la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal aux fins de les voir condamner à lui verser diverses sommes au titre de la reprise des travaux et de l'indemnisation des préjudices.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 01 juin 2026.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 06/12/2025 la SCI L'ALBATROS et [K] [H] demandent au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil de :
-condamner solidairement la SARL DUPARC-LHOTELLIER et son assureur ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [K] [H] et à la SCI L'ALBATROS la somme de 93.694,68 € TTC au titre des travaux réparatoires,
-condamner solidairement la SARL DUPARC-LHOTELLIER et son assureur ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [K] [H] et à la SCI L'ALBATROS la somme de 9.900 € TTC, sauf à parfaire au titre du préjudice immatériel qu'ils ont subi,
-condamner solidairement la SARL DUPARC-LHOTELLIER et son assureur ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [K] [H] et à la SCI L'ALBATROS la somme de :
-2.520 € correspondant aux honoraires d'avocats pour la procédure de référé et l'assistance aux réunions d'expertise,
-2.605,50 € TTC correspondant aux honoraires versés à leur expert technique pour les assister lors des réunions d'expertise,
-3.167,40 € TTC correspondant aux honoraires d'avocat pour la présente procédure,
ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement la SARL DUPARC-LHOTELLIER et son assureur ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 08/09/2025 la SARL DUPARC-LHOTELLIER et son assureur ALLIANZ IARD demandent au tribunal au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
-à titre principal, de juger que la SA ALLIANZ IARD et la société DUPARC-L'HOTELLIER s'en remettent à justice sur la nature du désordre et la mobilisation des garanties du contrat d'assurance souscrit par la Société DUPARC L'HOTELLIER,
-à titre subsidiaire, de fixer le montant du préjudice matériel réclamé par Monsieur [H] et la SCI L'ALBATROS à la somme de 65.347,46 euros HT, sur la base du rapport de la Société B2M ;
-de débouter Monsieur [H] et la SCI L'ALBATROS de leur demande formulée au titre du préjudice de jouissance, à compter de l'apparition des désordres, évaluée à la somme de 5 500 euros ;
-de réduire à de plus juste proportions la somme de 1.800 euros réclamée par Monsieur [H] et la SCI L'ALBATROS au titre du préjudice locatif pendant la période de travaux ;
-de réduire dans de plus justes proportions la demande de Monsieur [H] et la SCI L'ALBATROS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le tribunal se rapporte aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire :
Le tribunal constate que les défenderesses ne présentent aucune observation sur le fait que les demandes en paiement soient présentées par Monsieur [K] [H] et la SCI L'ALBATROS, alors qu'il est constant que seule la SCI L'ALBATROS est propriétaire de l'immeuble et a la qualité de maître d'ouvrage.
Dans la mesure où le juge n'est pas tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt en application de l'article 125 du code de procédure civile, les condamnations qui seront prononcées par la présente décision le seront au bénéfice de Monsieur [K] [H] et la SCI L'ALBATROS, étant rappelé que Monsieur [H], qui est le gérant de la société civile, et déclare occuper une partie de l'immeuble, agit dans la présente procédure en son nom personnel.
La SA ALLIANZ IARD n'a pas entendu opposer les dispositions du contrat d'assurance relatives à la franchise aux demandes d'indemnisation des préjudices dits immatériels consécutifs.
Sur l'existence, l'origine et la nature des désordres
Les demandeurs exposent que, selon l'expert, les désordres trouvent leur origine dans des défauts de mise en œuvre et le non-respect des DTU et règles de l'art, que les désordres constatés sur la charpente sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et que les désordres affectant la couverture sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination.
L'expert indique que ces désordres sont imputables à la société DUPARC-LHOTTELLIER.
Il est renvoyé aux écritures des demandeurs pour l'exposé plus détaillé des désordres, dont ni l'existence, ni la qualification de désordres décennaux, ni l'imputabilité ne sont discutées en défense.
Sur les demandes d'indemnisation
Sur le coût des travaux de remise en état :
Monsieur [I] a chiffré le coût des travaux sur la base des devis communiqués aux montants suivants
-pour la couverture (devis entreprise ELC daté du 27/09/2022)
-dépose de la couverture existante compris engin de levage HT 12.372,60 €
-bâchage durant les travaux HT 750,00 €
-reprise charpente HT 2.052,71 €
-fourniture et pose acier non isolé (support complexe d'étanchéité) HT 6.165,47 €
-gouttières accessoires
-isolation par mousse polyuréthane 120 mm HT 8.987,78 €
-complexe d'étanchéité HT 6.471,65 €
-accessoires - rives - appuis de fenêtres HT 1.267,15 €
-remplacement fenêtres de toit 3 unités HT 6.380,15 €
-sortie VMC HT 350 €
-couvertine HT 550,80 €
-accès sécurisé HT 405 €
Soit un total de 45.753,31 € HT
-pour la charpente : Adaptation de 2 poteaux/ poutres dans pièce à vivre HT 1.800 euros
Soit un montant total de 47.553,31 euros HT et 52.308,64 euros TTC (TVA 10%)
-maîtrise d'œuvre y compris formalités administratives 12% du montant HT, soit 5.706 euros HT et 6.847,20 euros TTC
TOTAL : 59.155,84 € TTC
Pour les travaux de reprise intérieure la solution retenue par l'expert tient compte de la réfection complète du faux-plafond et de l'isolation sur surface du rampant (pièce à vivre, chambre et salle de bains) qui selon lui devra être démonté lors de la reprise de la couverture :
-devis Ets LEMAIRE, soit dépose et reprise : 12.035,04 euros
-devis P&P pour la peinture 5.778,25
-intervention électricien proposé 1.200 €
-protection cuisine aménagée et sol proposé 1.500 euros
soit 20.513,29 euros HT soit 22.564,62 euros TTC
-maîtrise d'œuvre y compris formalités administratives 12% soit 2.461,59 € HT et 2.953,91 euros TTC
TOTAL 25.518,53 € TTC
Les défenderesses proposent une évaluation différente des différents postes et communiquent le rapport du cabinet B2M, économiste, qui a chiffré le coût des travaux à la somme de 65.357,46 euros HT, en rappelant que le tribunal n'est pas tenu par les conclusions de l'expert judiciaire.
Ce rapport a été communiqué à Monsieur [I] qui l'a pris en compte dans son chiffrage, en précisant que ce chiffrage l'a conduit à recalculer le poste Bardage, à modifier le prix de la laine minérale de 300 mm et à réduire les montants des postes électricité et cuisine.
Monsieur [I] s'explique par ailleurs sur la nécessité d'inclure dans les travaux de remise en état certains postes non retenus par le cabinet B2M, notamment le remplacement des fenêtres de toit, les fenêtres ne pouvant techniquement être réinstallées, et la modification de la charpente qu'il estime indispensable.
S'agissant des reprises de plâtreries intérieures, il rappelle que le fait de modifier en partie la charpente pour la renforcer nécessite la reprise du faux-plafond et de la peinture.
Ces explications de l'expert sur les arbitrages réalisés pour le calcul des montants proposés ne font l'objet d'aucune observation des défenderesses qui se contentent de faire valoir le rapport B2M.
Le tribunal retiendra par conséquent les estimations de Monsieur [I], dont les montants seront actualisés s’agissant des interventions intérieures au vu des devis des entreprises Ets LEMAIRE et P&P communiqués à la procédure, après déduction de prestations qui n'avaient pas initialement été retenues par l'expert (protection des sols dans le devis P&P) ou qui n'avaient pas été chiffrées dans le devis initial (travail à l'échafaudage roulant compté deux fois).
Le coût des travaux de reprise intérieure sera par conséquent chiffré à 25.303,45 euros HT (dont devis Ets LEMAIRE : 16.154 euros et devis P&P : 6.449,45 euros), soit 27.833,45 euros TTC.
L'opportunité de l'intervention d'un maître d'œuvre pour la réalisation de ces travaux de reprise intérieure n'est pas contestée en défense. Il y a lieu par conséquent de la retenir à hauteur de 3.036,40 euros HT soit 3.643,40 euros TTC.
Le coût des travaux réparatoires intérieurs s'élève ainsi à 31.476,85 euros TTC.
Sur l'indemnisation des dommages consécutifs et immatériels :
S'agissant des frais dits annexes, soit les frais de déménagement de mobilier à hauteur de 1.100 €, de garde-meubles à hauteur de 700 €, de retour de mobilier à hauteur de 800 €, et de nettoyage après chantier à hauteur de 300 €, pour un total de 2.900 € TTC, ils font l'objet d'aucune observation particulière des défenderesses qui opposent seulement à leur évaluation la proposition du cabinet B2M, dont les chiffrages ont été soumis à l'expert, comme rappelé plus haut. Ces frais annexes seront retenus à hauteur des montants figurant au rapport d'expertise.
S'agissant des préjudices de jouissance, soit les sommes de 5.550 euros (150 x 37 mois) et 1.800 euros au titre de la perte de loyer, la SCI L'ALBATROS et Monsieur [H] exposent que les infiltrations engendrées par les défauts affectant la couverture causent nécessairement un préjudice à Monsieur [H] dans la mesure où il ne peut jouir pleinement de son bien ; qu'il ne peut pas en achever l'aménagement et n'a pas pu faire installer le poêle dont la pose était initialement intégrée au lot de la société DUPARC-LHOTELLERIE, ni la VMC ; que l'évaluation de son préjudice de jouissance à la somme de 150 € par mois à compter du mois de juin 2021, date à laquelle les premières infiltrations ont été dénoncées à la société DUPARC LHOTELLIER, jusqu'aux début des travaux réparatoires, a été retenue par l'expert.
Les défenderesses exposent qu'il est de jurisprudence constante que le préjudice de jouissance ne peut être indemnisé qu'à la condition que le demandeur rapporte la preuve d'une privation effective et totale de l'usage du bien ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que si des désordres affectent la couverture de l'immeuble, ils ne sont pas de nature à empêcher toute occupation des lieux ; qu'aucune impropriété absolue à la jouissance du bien n'ayant été constatée, il appartient à la partie demanderesse d'établir que les désordres ont effectivement empêché toute occupation du logement pendant la période litigieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Si, comme il a été indiqué plus haut, la question de l'intérêt à agir des demandeurs n'est pas soulevée d'office par le tribunal, il appartient cependant à la SCI L'ALBATROS et à Monsieur [H] d'établir la réalité des préjudices consécutifs qu'ils entendent voir réparer.
S'agissant du préjudice de jouissance qui serait lié à l'occupation de lieux non achevés ni équipés correctement, et affectés par des infiltrations, il leur appartient de démontrer soit, pour la SCI L'ALBATROS, qu'elle aurait perçu des loyers réduits de l'occupant, soit, pour l'occupant prétendu, qu'il occupait effectivement les lieux ou, n'ayant pas pu s'y installer, qu'il a été contraint de prendre un autre hébergement.
Aucune pièce n'est communiquée en ce sens. La demande sera rejetée.
La demande en paiement de la perte de loyers pendant la réalisation des travaux de reprise sera rejetée pour le même motif.
La SARL DUPARC-LHOTELLIER et son assureur ALLIANZ IARD seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ordonnée le 03 mai 2022 par le juge des référés et réalisée par Monsieur [E] [I].
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles engagés pour la présente instance.
La SARL DUPARC-LHOTELLIER et son assureur ALLIANZ IARD seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [K] [H] et à la SCI L'ALBATROS la somme totale de 7.000 euros, étant précisé que si en application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent, l'indemnisation des frais octroyée sur ce fondement reste une indemnisation forfaitaire fixée selon l'équité.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
Condamne in solidum la SARL DUPARC-LHOTELLIER et son assureur ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [K] [H] et à la SCI L'ALBATROS la somme de 90.632,69 euros TTC (59.155,84 euros TTC + 31.476,85 euros TTC) au titre des travaux réparatoires,
Condamne in solidum la SARL DUPARC-LHOTELLIER et son assureur ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [K] [H] et à la SCI L'ALBATROS la somme de 2.900 euros au titre des préjudices consécutifs ;
Rejette les demandes formulées au titre des préjudices de jouissance ;
Condamne in solidum la SARL DUPARC-LHOTELLIER et son assureur ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ordonnée le 03 mai 2022 par le juge des référés et réalisée par Monsieur [E] [I] ;
Condamne in solidum la SARL DUPARC-LHOTELLIER et son assureur ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [K] [H] et à la SCI L'ALBATROS la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PUBLIQUEMENT LE QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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