TJ 44184, 9 juin 2026, RG 26/00026
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Texte de la décision
09 Juin 2026
N° RG 26/00026 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYG2
Ord n°
[R] [D] [X] [Q], [A] [Q]
c/
Société BTC-DR, Société [N] [E], Société [U] ROMEO ARCHITECTE URBANISTE, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP dite SMABTP
Le :
Exécutoire à :
Me Antoine PEIGNARD
Copies conformes à :
Me Antoine PEIGNARD
la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [R] [D] [X] [Q]
né le 02 Février 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [A] [Q]
née le 22 Avril 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Tous deux rep/assistant : Me Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
DEFENDERESSES
Société BTC-DR
RCS [Localité 2] 908 375 546 dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparant - non représenté
Société [N] [E]
RCS [Localité 3] 903 987 592 dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparant - non représenté
Société [U] ROMEO ARCHITECTE URBANISTE
RCS [Localité 3] 913 506 093 dont le siège social est situé [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP dite SMABTP
RCS [Localité 2] 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience, Soline JEANSON lors du délibéré
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
M. [R] [Q] et Mme [A] [Q], propriétaires d’une maison située, [Adresse 6] à [Localité 4], ont confié à la S.A.R.L [U] ROMEO ARCHITECTE URBANISTE, assurée auprès de la SMABTP, une mission de maitrise d’œuvre suivant contrat du 22 décembre 2022, pour les travaux d’extension de leur maison. Le lot couverture a été confié à l’E.U.R.L [N] [E], et les lots électricité, plomberie, revêtement de sol, cloison, maçonnerie, notamment, ont été confiés à la S.A.S.U BTC-DR.
Les travaux ont débuté en octobre 2023.
Or, durant le chantier, M. et Mme [Q] ont déploré l’apparition de divers désordres et non-conformités puis, après avoir pris possession de l’extension en décembre 2024, d’infiltrations. Ils ont confié au Cabinet ARTHEX une mission technique, lequel s’est déplacé en septembre 2024 puis en avril 2025.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 août 2025, M. et Mme [Q] ont mis en demeure la S.A.R.L [U] ROMEO ARCHITECTE URBANISTE et la S.A.S.U BTC-DR de reprendre l’intégralité des désordres évoqués dans la note du cabinet ARTHEX du 28 juin 2025.
L’assureur de la S.A.R.L [U] ROMEO ARCHITECTE URBANISTE a mandaté un expert, le cabinet INGETEX. Une réunion contradictoire s’est déroulée le 21 octobre 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, M. et Mme [Q] ont fait assigner la S.A.R.L [U] ROMEO ARCHITECTE URBANISTE, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L [U] ROMEO ARCHITECTE URBANISTE, l’E.U.R.L [N] [E] et la S.A.S.U BTC-DR devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, M. et Mme [Q] sollicitent la condamnation sous astreinte de l’E.U.R.L [N] [E] et de la S.A.S.U BTC-DR à leur communiquer sous 8 jours à compter de l’ordonnance les conditions générales et particulières des contrats d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle pour les années 2023, 2024 et 2025 et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours. Ils demandent aussi que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 12 mai 2026, au cours de laquelle M. et Mme [Q] ont maintenu leurs demandes, par l’intermédiaire de leur conseil.
A l’audience du 12 mai 2026, la S.A.R.L [U] ROMEO ARCHITECTE URBANISTE et la SMABTP ont émis les plus vives réserves et protestations.
Bien qu’assignée respectivement par acte remis à étude et par acte remis à personne habilitée à en recevoir la copie, l’E.U.R.L [N] [E] et la S.A.S.U BTC-DR n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. et Mme [Q] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Il est constant que M. et Mme [Q] ont confié la construction de l’extension de leur maison à la S.A.R.L [U] ROMEO ARCHITECTE URBANISTE suivant contrat de maitrise d’œuvre.
Aux termes de son avis technique du 28 juin 2025 et de son compte-rendu de visite du 18 septembre 2024, le cabinet ARTHEX constate que « l’examen des parties intérieures confirme la présence de stigmates d’infiltrations visibles au niveau des peintures de l’extension avant » et que « la mesure de l’humidité dans les supports révèle un niveau à saturation dans la zone correspondant approximativement à la sous-face du chéneau ». S’agissant de la couverture, il relève que « les rives ne sont pas traitées et favorisent ainsi les pénétrations d’eau et les retours d’eau en sous-face » et que « le montage en zinc à joints debout présente de nombreuses anomalies ». Il conclut à « un défaut de conception des toitures et la présence de nombreux défaut de mise en œuvre en non-respect des règles et normes élémentaires de construction ». Il précise que « les constats réalisés ont permis de confirmer les allégations d’infiltrations » et que « ces défauts trouvent leur origine dans des défauts de conception de plans et de description des ouvrages à réaliser, des défauts de surveillance des travaux et dans la mise en œuvre de travaux en méconnaissance des règles de l’Art, des normes et des DTU en vigueur ». En conclusion, il expose que contrairement aux différents engagements pris, « les corrections réalisées se sont révélées très partielles et/ou insuffisantes ; les défauts ou les désordres les plus préoccupants concernent : la conformité et l’étanchéité des couvertures, la conformité et l’étanchéité des revêtements extérieurs et des menuiseries extérieures » ainsi que la conformité des travaux d’électricité et de ventilation. Selon lui, ces désordres et défauts ont pour origine : « des défauts de conception d’origine sur le projet, des carences dans l’économie du projet et dans le mode de traitance, la mise en œuvre de travaux en méconnaissance des règles de l’Art et des normes en vigueur, des défauts de surveillance des travaux et l’abandon du chantier par les entreprises ».
En outre, la société la TOITURGERIE, intervenue le 3 février 2025 en recherche de fuite et investigation, précise que l’infiltration provient principalement du défaut de finition des joints debout en extérieur.
Il importe peu à ce stade que ces éléments, qui rendent vraisemblables les suppositions des demandeurs, n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. et Mme [Q] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, toute action au fond dirigée à l’encontre du maître d’œuvre, de l’E.U.R.L [N] [E], titulaire du lot couverture, et de la S.A.S.U BTC-DR, titulaire des lots électricité, plomberie, revêtement, cloison et maçonnerie, dont la responsabilité contractuelle ou décennale est susceptible d’être engagée, n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. et Mme [Q] le paiement de la provision initiale.
- Sur la demande de communication de pièces :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que des mesures de production de pièces, bien qu'elles ne relèvent pas formellement du sous-titre "Les mesures d'instruction", peuvent être prescrites sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
En outre, il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En l’espèce, il n’est pas contestable que M. et Mme [Q] justifie d’un motif légitime à obtenir la communication des copies des polices d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle pour les années 2023, 2024 et 2025 souscrites par l’E.U.R.L [N] [E] et la S.A.S.U BTC-DR, les garanties souscrites étant susceptibles d’être mobilisées dans l’hypothèse d’une action engagée au fond.
En revanche, alors que ces pièces n’ont pas encore été demandées à l’E.U.R.L [N] [E] et à la S.A.S.U BTC-DR, il apparaît prématuré de leur enjoindre de les produire sous astreinte.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’injonction dans les termes du dispositif, sans qu’elle soit assortie d’une astreinte.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. et Mme [Q], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par M. et Mme [Q], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [I] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 5]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 1], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- faire au besoin un historique précis du chantier ; se faire justifier de la date de réception ; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- Donner son avis sur le caractère apparent des désordres constatés à la date du 15 décembre 2024, date de prise de possession de l’ouvrage ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 4] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [R] [Q] et Mme [A] [Q] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 14 août 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Ordonnons à l’E.U.R.L [N] [E] et la S.A.S.U BTC-DR à communiquer à M. et Mme [Q] les copies de leurs polices d’assurance Responsabilité civile décennale et professionnelle pour les années 2023, 2024 et 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à astreinte ;
Disons que les dépens resteront à la charge de M. [D] et Mme [A] [Q] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Soline JEANSON Stéphane BENMIMOUNE
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