TJ 44184, 9 juin 2026, RG 26/00131
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Texte de la décision
09 Juin 2026
N° RG 26/00131 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F2PO
Ord n°
S.A.R.L. ERBM
c/
S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, S.A. MMA IARD
Le :
Exécutoire à :
la SELARL POLYTHETIS
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
la SELAS AVOLITIS
la SELARL POLYTHETIS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ERBM
RCS [Localité 1] 442 165 940 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Activité : , demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. ALLIANZ IARD
RCS [Localité 2] 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS
RCS [Localité 3] 252 391 274 dont le siège social est situé [Adresse 4]
non comparant - non représenté
S.A. MMA IARD
RCS [Localité 4] 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience, Soline JEANSON lors du délibéré
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 25 et 26 mars 2026, la S.A.R.L ERBM a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A ALLIANZ, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.R.L ERBM, à la S.A MMA IARD et à la S.A.M.C.V MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la S.A.S COMECA et à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la S.A.S COMECA, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à son contradicteur l’expertise ordonnée le 10 mars 2026 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Mme [D].
A l’audience du 12 mai 2026, la S.A.R.L ERBM maintient ses demandes par l’intermédiaire de son conseil.
Concluant en réponse, la S.A MMA IARD et la S.A.M.C.V MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la demande, sous réserve de leurs droits.
Concluant en réponse, la S.A ALLIANZ ne s’oppose pas à la demande, sous réserve de ses droits.
Bien qu’assignée par acte remis à personne habilitée à en recevoir la copie, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS n’a pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 10 mars 2026, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/00417).
La S.A.R.L ERBM justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A ALLIANZ, ès qualités, à la S.A MMA IARD et la S.A.M.C.V MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités, et la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, ès qualités, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la S.A.S COMECA a été chargée de la construction d’une maison individuelle. La S.A.R.L ERBM est intervenue à l’opération de construction au titre du lot maçonnerie.
Or, des désordres sont apparus et susceptibles d’être en lien avec la construction réalisée par la S.A.S COMECA.
La S.A.S COMECA était assurée auprès de la S.A MMA IARD et de la S.A.M.C.V MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 ainsi que pour la période du 01/01/2024 au 31/12/2024, puis auprès de la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, suivant attestation délivrée le 02/01/2026. Il est donc justifié d’attraire les assureurs de la S.A.S COMECA aux opérations d’expertise en cours.
Par ailleurs, la S.A.R.L ERBM, qui est déjà partie aux opérations d’expertise en cours, est assurée auprès de la S.A ALLIANZ depuis 31/12/2022. Elle dispose donc d’un motif légitime à attraire son assureur aux opérations d’expertise.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.R.L ERBM qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la S.A.R.L ERBM, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 10 mars 2026 (RG n° 25/00417) sont communes et opposables à la S.A ALLIANZ, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la S.A.R.L ERBM, à la S.A MMA IARD et à la S.A.M.C.V MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile de la S.A.S COMECA, et à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la S.A.S COMECA, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A ALLIANZ, la S.A MMA IARD, la S.A.M.C.V MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.R.L ERBM devra consigner la somme de 1 500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que l'expert devra, dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.R.L ERBM,
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Soline JEANSON Stéphane BENMIMOUNE
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