TJ 44184, 9 juin 2026, RG 26/00133
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Texte de la décision
09 Juin 2026
N° RG 26/00133 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F2MV
Ord n°
[E] [M], [L] [U] ÉPOUSE [M]
c/
S.A.R.L. SEBAUTO
Le :
Exécutoire à :
Me Rémi LAVIGNE
Copies conformes à :
Me Rémi LAVIGNE
la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [E] [M]
né le 14 Décembre 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [U] ÉPOUSE [M]
née le 08 Janvier 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Tous deux rep/assistant : Me Rémi LAVIGNE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SEBAUTO
RCS [Localité 2] 440 596 476 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON lors du délibéré, Julie ORINEL lors de l’audience
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
M. [E] [M] et Mme [L] [U] épouse [M] sont propriétaires d’un véhicule Citroën Picasso immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 11 décembre 2017.
Le 21décembre 2022, la société Citroën a adressé à M. et Mme [M] une lettre les invitant à procéder à une révision pour mettre à jour le logiciel d’assistance au freinage du véhicule et la courroie de distribution, en fonction du nombre de kilomètres parcourus.
Le voyant moteur de leur véhicule s’étant allumé en janvier 2023, M. et Mme [M] ont confié leur véhicule à la SARL SEBAUTO, garage agréé Citroën, lequel a notamment procédé à diverses réparations dont le changement de la courroie de distribution.
Le 2 mai 2023, le véhicule a fait l’objet d’une nouvelle panne, puis, quelques jours plus tard, M. et Mme [M] constataient un bruit étrange au niveau du système de freinage et l’allumage anormal du voyant ABS-ESP. Le 17 mai 2023, la SARL SEBAUTO a procédé au remplacement du roulement de moyen avant et à des travaux au niveau du capteur ABR de roue et sur l’ensemble du roulement de moyen avant. Déplorant un bruit intermittent sous le capot, M. et Mme [M] ont de nouveau confié leur véhicule sont retournés la SARL SEBAUTO le 14 juin 2023, lequel a considéré qu’il n’y avait pas lieu à réparation.
Le bruit devenant plus fort et plus fréquent, la SARL SEBAUTO a préconisé le changement du moteur pour un montant estimé de 6.263 euros.
Estimant que la responsabilité du garage était engagée, M. et Mme [M] l’ont mise en demeure, par une lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2024, de prendre en charge la réparation du véhicule.
La tentative de conciliation a échoué.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026, M. et Mme [M] ont fait assigner la S.A.R.L SEBAUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Ils demandent aussi au juge des référés de statuer ce que de droit sur les dépens et frais d’expertise.
A l’audience du 12 mai 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, M. et Mme [M] ont, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de leur acte introductif d’instance.
Dans le cadre ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, la S.A.R.L SEBAUTO a émis les réserves et protestations d’usage concernant l’organisation de la mesure d’expertise.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d’expertise :
En droit, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. et Mme [M] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
En l’espèce, il est justifié de ce que le 16 janvier 2023 la S.A.R.L SEBAUTO a effectué diverses réparations sur le véhicule de M. et Mme [M] et notamment le changement de la courroie de distribution et de la courroie accessoire. Suivant facture du 7 avril 2023, elle a procédé à la révision des 50.000 kms. Il ressort en outre des pièces versées aux débats que celle-ci a été consultée, à plusieurs reprises en 2023 et 2024, relativement à un bruit moteur.
Deux garages, dont la SARL SEBAUTO, préconisent le changement du moteur du véhicule.
Il importe peu, à ce stade, que ces éléments n’aient pas été débattus contradictoirement avec les sociétés en défense, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la responsabilité contractuelle du garage relève du juge du fond, M. et Mme [M] disposent d'un motif légitime à faire établir la preuve et, le cas échéant, l’origine des dysfonctionnements de leur véhicule, un procès éventuel à l’égard de la S.A.R.L SEBAUTO, dont la responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée, n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. et Mme [M] le paiement de la provision initiale.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. et Mme [M], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [A] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 4], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- procéder à l’examen du véhicule de marque Citroën, modèle Picasso, numéro de châssis VF73AHNYMHJ893618, mis en circulation le 11/12/2017,
- décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas, les décrire, en rechercher les causes et la date d’apparition, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage (et dans ce cas dans quelle proportion) ; préciser si un défaut d’entretien, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art ou une mauvaise utilisation du véhicule sont totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
- établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule depuis sa mise en circulation en 2017 et vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance,
- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires; inviter les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.500 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. et Mme [M] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 14 août 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de M. et Mme [M] ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Soline JEANSON Stéphane BENMIMOUNE
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