T. com. 3502, 9 juin 2026, n° 2026001233
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Texte de la décision
Rôle Général : 2026 001233 Jugement du 09.06.2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
JUGEMENT DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Article L 631-1 et suivants du Code de Commerce
URSSAF BRETAGNE [Adresse 1]
C/
SARL MERCERON RESTAURATION Café, bar, brasserie, restaurant [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 828 294 512
Composition du Tribunal lors de la Chambre du Conseil du 08.06.2026 :
Ministère Public ://Greffier : R. DENIZANE
Jugement rendu par remise au greffe le 09.06.2026
Suivant acte en date du 22.04 2026, l' URSSAF BRETAGNE (
ci-après « le Demandeur »
) a assigné la SARL MERCERON RESTAURATION (
ci-après « le Débiteur »
) aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et prononcer l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire à titre principal et à titre subsidiaire l'ouverture d'une liquidation judiciaire.
L'affaire a été évoquée en Chambre du Conseil en date du 08.06.2026
Le demandeur fait valoir sa créance, exécutoire, de 45.009,96 € euros impayée,
Le Débiteur a comparu,
La cause a été communiquée au Ministère Public qui a été avisé de la date de l'audience.
Sur ce, le Tribunal
Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que le Demandeur justifie d'une créance certaine, liquide et exigible. L'état de cessation des paiements du Débiteur est avéré.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le Demandeur recevable et bien fondée en sa demande et de prononcer à l'égard du Débiteur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le Tribunal fixant la date de cessation des paiements au 08.12.2024, au vu de l'ancienneté des cotisations non versées.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Le Ministère Public dûment avisé,
Le Débiteur dûment entendu,
Déclare le Demandeur recevable et bien fondée en sa demande En conséquence, Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
SARL MERCERON RESTAURATION Café, bar, brasserie, restaurant [Adresse 3] : 828 294 512
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 08.12.2024
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
[N] [E]
en qualité de juge-commissaire,
La SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [U] [J] sis [Adresse 4], en sa qualité de mandataire judiciaire
La SELARL de Maître [V] [K], Commissaire de Justice, [Adresse 5] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévue aux articles L.622.6 et R.622-4 du Code de Commerce
Ouvre une période d'observation de six mois, soit jusqu'au 08.12.2026
Ordonne le rappel de l'affaire à l'audience du lundi 07.09.2026 afin qu'il soit statué sur la confirmation de la poursuite de l'activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire
Dit que le Débiteur devra se présenter à cette audience
Dit que l'heure de comparution lui sera ultérieurement communiquée
Dit qu'il appartiendra au représentant légal du Débiteur, le cas échéant, de réunir ses salariés dans les dix jours du présent jugement afin qu'il soit procédé à l'élection d'un Représentant des salariés
Dit que le Mandataire Judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois
Dit que le délai de l'article L.624-1 du Code de Commerce courra à compter de la parution au BODACC du présent jugement
Dit que conformément à l'article R.631-12 du Code de Commerce, le présent jugement sera notifié au Demandeur et signifié au Débiteur par le Greffe
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toutes voies de recours
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective
Ainsi délibéré et prononcé par remise au Greffe, le 09.06.2026 par
Le Président JY.HARAND
Le Greffier.
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