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TJ 62765, 11 juin 2026, RG 26/00054


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00054
Lieu / cour
tj62765
Chambre
3ème chambre
Type
other
Id
6a31b316cdc6046d4789aa0e

Texte de la décision

11,062 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 26/00054 - N° Portalis DBZ4-W-B7K-CBNF

N° de Minute : 26/00178

JUGEMENT

DU : 11 Juin 2026

S.C.I. LE TREFLE DE LA LYS

C/

[P] [R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 2] TREFLE DE LA LYS,
dont le siège social est sis [Adresse 3] -
[Localité 3]

Représentée par Me Camille TOHIER-DESCLAUX, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

M. [P] [R]
né le 27 Mai 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4][Localité 5]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Avril 2026

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Mélanie ROUSSEL, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 1er juin 2021, Monsieur [Y] [N] a donné à bail à Monsieur [P] [R], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial d'un montant de 390 euros, outre 60 euros à titre de provision sur charges.

L'immeuble objet du bail a par la suite été vendu à Monsieur [K] [V] puis par acte authentique du 30 avril 2024 à la SCI LE TREFLE DE LA LYS.

Par exploit signifié le 29 août 2025, la SCI LE TREFLE DE LA LYS a fait commandement à Monsieur [P] [R] d'avoir à leur payer la somme principale de 2 735 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 171,63 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi de 6 juillet 1989.

Ce commandement a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Pas-de-[Localité 7] par voie électronique (EXPLOC) le 29 août 2025.

Par exploit du même jour, une sommation de cesser les troubles de voisinage a été signifié à Monsieur [P] [R].

Par acte d'huissier signifié le 29 décembre 2025, la SCI LE TREFLE DE LA LYS a fait assigner Monsieur [P] [R] devant le Juge des contentieux de la protection SAINT-OMER aux fins d'obtenir, sous le maintien de l'exécution provisoire :
- le prononcé de la résiliation du bail au profit de la SCI LE TREFLE DE LA LYS ;
- l’expulsion immédiate de l'intéressé ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique ou d’un serrurier ;
- l'autorisation de disposer des meubles se trouvant dans les lieux,
- sa condamnation à lui payer :
* la somme de 2636 euros due au titre des loyers ou indemnités d’occupation et charges impayés, sauf à parfaire,
* une indemnité occupation mensuelle, fixée à la valeur locative de la même façon que le loyer si le bail n'avait pas été résilié,
la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.

Cette assignation a été notifiée à la Préfecture du Pas-de-[Localité 7], par voie électronique (EXPLOC) le 30 décembre 2025.

Après un renvoi à la demande de Monsieur [P] [R], comparant à la première audience, l'affaire a été évoquée à l'audience du 5 mars 2026.

À l'audience du 9 avril 2026, la SCI LE TREFLE DE LA LYS , représentée, maintient l'ensemble des demandes et moyens contenus dans l'assignation et actualise sa demande en paiement à la somme de 3 196 euros.

Monsieur [P] [R] ne comparaît pas et n'est pas représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de prononcé de la résiliation de bail et ses conséquences

Aux termes de l'article 1224 du code civil :
« La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [P] [R] est en situation d'impayés de loyer depuis mai 2024, la dette n'ayant cessé de s'aggraver depuis cette date, l'intéressé n'ayant procédé qu'à neuf règlements entre mai 2024 et février 2026.

Le défaut de paiement des loyers constitue une faute de Monsieur [P] [R] dans l'exécution de son obligation principale de locataire et sa répétition, sa persistance et son aggravation constante lui confère un degré de gravité justifiant que soit prononcé sa résiliation.

S'il est établi que Monsieur [P] [R] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement le 29 janvier 2026, cette décision n'a pas paralysé la procédure en résiliation de bail en cours et n'enlève pas aux défauts de paiement du loyer son caractère fautif à l'égard du bailleur. Il sera en outre relevé qu'ensuite du commandement de payer du 29 août 2025 puis de l'assignation du 29 décembre 2025, Monsieur [R] n'a pas repris le paiement des loyers courants, les échéances de septembre 2025, janvier et février 2026 n'étant pas réglées.

Monsieur [P] [R], qui ne comparaît pas, n'allègue ni ne démontre aucun élément de nature à contester les éléments ainsi établis ni ne démontre d'autres paiements que ceux reconnus perçus par le bailleur.

Il convient par conséquent de prononcer la résiliation du bail à la date du 29 décembre 2025 et d'autoriser l'expulsion de Monsieur [P] [R] selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement, sans qu'il n'y ait lieu de supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, les éléments produits ne démontrant pas la persistance du manquement à l'obligation d'occupation paisible des lieux après la sommation délivrée le 29 août 2025.

→ Sur l'indemnité d'occupation

La SCI LE TREFLE DE LA LYS est par ailleurs bien fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.

Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 450 euros, correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, et de condamner Monsieur [P] [R] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.

→ Sur le sort des meubles

Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d'exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.

Notamment l'article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n'est qu'à défaut de cette indication que l'huissier de justice chargé de l'expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d'en dresser inventaire conformément aux dispositions de l'article R.433-1.

Il convient par conséquent de renvoyer le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux.

2. Sur la demande en paiement

En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction.

En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et des déclarations du demandeur à l'audience, que Monsieur [P] [R] reste devoir à son bailleur la somme de 2 910 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés à l'échéance de février 2026 incluse, après déduction des 250 euros repris comme dus pour décembre 2025 dans le tableau de décompte alors que cette échéance avait été intégralement réglée.

Monsieur [P] [R], qui ne comparaît pas, n'apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, ni ne démontre d'autres paiements que ceux reconnus perçus par le bailleur.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [P] [R] à payer à la SCI LE TREFLE DE LA LYS la somme de 2 910 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés à l'échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2025 sur la somme de 2636 euros

Il convient de rappeler que le règlement de la dette se fera conformément aux décisions de la commission de surendettement ou le cas échéant du juge statuant en matière de surendettement.

3. Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l'assignation.

Monsieur [P] [R] sera en outre condamné à payer à la SCI LE TREFLE DE LA LYS la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail liant la SCI LE TREFLE DE LA LYS et Monsieur [P] [R], portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à Aire-sur-la-Lys (62120) à la date du 29 décembre 2025 ;

AUTORISE, à défaut pour Monsieur [P] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI LE TREFLE DE LA LYS à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la SCI LE TREFLE DE LA LYS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 450 euros de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la SCI LE TREFLE DE LA LYS la somme de
2 910 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés à l'échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2025 sur la somme de 2636 euros ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à la SCI LE TREFLE DE LA LYS la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l'assignation ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Le Greffier, Le Juge,

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