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TJ 50147, 8 juin 2026, RG 18/01860


Vérifier : TJ 50147, 8 juin 2026, RG 18/01860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
18/01860
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL + 10 000
Type
other
Id
6a31b381cdc6046d4789b2c3

Texte de la décision

22,231 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 18/01860 - N° Portalis DBY6-W-B7C-CPHI

JUGEMENT RENDU LE 08 Juin 2026

ENTRE :

1/ Monsieur [M], [H], [F] [A]
né le 18 Décembre 1969 à [Localité 2]
2/ Madame [P], [J] [U] [W] épouse [A]
née le 26 Juin 1973 à [Localité 1] (50)
demeurant ensemble10 [Adresse 1]

ayant tous deux pour avocat postulant Maître Jessica PERRON, avocat au barreau de Coutances-Avranches,
et pour avocat plaidant Maître Geneviève SROUSSI, avocat au barreau de Paris

ET :

1/ S.A.S. [B], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 399 196 963, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

ayant pour avocat Maître Emmanuel LE MIERE, membre de la SELARL COSEDIAJURIS, avocats au barreau de Coutances-Avranches

2/ La SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 684 764, en qualité d’assureur de la société [B], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

ayant pour avocat Maître Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de Cherbourg-en-Cotentin

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Katia CHEDIN, vice-présidente
ASSESSEUR : Ariane SIMON, vice-présidente
ASSESSEUR : Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier

DEBATS :

À l’audience publique 30 Mars 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Juin 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

Courant 2002-2003, M. [M] [A] et Mme [P] [W] épouse [A] ont fait construire leur résidence principale à [Localité 4] (50). La société [B] a été chargée des travaux de gros œuvre, charpente, couverture et menuiserie.

Par ordonnance d 03/05/2012, le juge des référés de céans a ordonné une mesure d'expertise du bien immobilier, confiée à M. [I] [V], remplacé par M. [E].

Ce dernier a déposé son rapport en l'état le 18/12/2015.

Par acte du 11/10/2018, M. [M] [A] et Mme [P] [W] épouse [A] ont fait assigner la société [B] et la SMABTP (en qualité d'assureur décennal de la SARL [B]) devant le Tribunal de céans, à l'effet de solliciter leur condamnation solidaire, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, à les indemniser des désordres de leur maison d'habitation.

Par jugement avant dire droit du 21/05/2021(RG N° 18/01860), le Tribunal de céans a encore ordonné une expertise, confiée à M. [X] [C], aux fins d'examiner les désordres dénoncés.

M. [C] a déposé son rapport le 16/10/2023.

Sur le fondement de cette expertise, aux termes de leurs dernières écritures, communiquées par RVA le 24/03/2026, M. et Mme [A] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et L.124-3 du code des assurances, de condamner solidairement les défendeurs à leur payer une somme de 74.981,57€ au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 16/10/2023, date de dépôt du rapport d'expertise.

Ils demandent encore, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, leur condamnation solidaire à les indemniser au titre de leur préjudice de jouissance (36.124€ pour le désordre lié à la thermie et au défaut d'isolation en toiture, et 10.000€ pour le désordre d'infiltrations en sous-sol), de leur préjudice moral (30.000€), de leur préjudice financier (30.206,64€).

A titre extrêmement subsidiaire, ils fondent ces mêmes demandes au titre de leurs préjudices de jouissance, moral (30.000€), et financier, à l'encontre de la SMABTP, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Enfin, ils sollicitent 30.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation des défenderesses aux entiers dépens, incluant les frais des deux expertises judiciaires pour un total de 11.294,16€, et le bénéfice de l'exécution provisoire.

En défense, par conclusions communiquées le 13/02/2026 par RPVA, la SAS [B] conclut à l'annulation du rapport d'expertise de M. [C] et au débouté des demandeurs. A cet effet, elle conteste notamment toute impropriété à destination.

A titre subsidiaire, elle demande la garantie de la SMABTP.

Elle conclut à la condamnation des requérants aux dépens, demande 2.500€ au titre des frais irrépétibles, et s'oppose à l'exécution provisoire de la décision.

Également en défense, la SMABTP, mise en cause ès qualités d'assureur de la société [B], suivant conclusions notifiées par RPVA le 30/03/2026, se joint à la demande de son assurée tendant à l'annulation du rapport d'expertise [C] s'agissant des conclusions retenues au titre des déperditions de chaleur au niveau de la toiture sur les combles et au niveau des murs en élévation réalisés en structure bois au rez-de-chaussée. En conséquence, elle conclut au débouté des demandes au titre des travaux de reprise, au titre des préjudices de jouissance, moral et financier.

En tout état de cause, elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de condamnation à son encontre au titre des préjudices de jouissance, moral et financier, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et conclut au débouté des requérants de ces chefs.

Sur le fond, elle acquiesce à la demande de M. et Mme [A] de versement d'une indemnité de 15.092,89€ au titre de la déperdition de chaleur au niveau de la toiture sur les combles, et conclut au débouté du surplus des demandes.

Elle conclut au débouté de la demande en garantie de la société [B] pour les préjudices immatériels, et demande la condamnation des requérants à lui payer 8.000€ au titre des frais irrépétibles, outre leur condamnation aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 30/03/2026, et mise en délibéré au 08/06/2026.

MOTIFS :

La demande de nullité du rapport d'expertise :

Aux termes de l'article 233 du code de procédure civile, relatif aux mesures d'instruction effectuées par un technicien, « Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée(…) ».

En l'espèce, les défenderesses font grief à M. [C] de n'avoir pas personnellement constaté les ponts thermiques dénoncés par les requérants. La société [B] ajoute n'avoir pas été mise en mesure de discuter contradictoirement de l'existence ou à tout le moins de la persistance des déperditions de chaleur retenues par l'expert au seul vu de documents dressés antérieurement à ses opérations.

Toutefois, il ressort du rapport d'expertise de M. [C] que cinq réunions ont été organisées sur site, « en présence des parties et conseils », les 05/07/2021, 21/09/2021,21/10/2021, 06/05/2022, 03/03/2023, pour « procéder à l'examen des différents désordres dans les zones affectées : au sous-sol et sur le pourtour de la maison, en toiture avec une dépose partielle de la couverture pour les aspects thermiques, dans la partie habitée pour contrôler les épaisseurs de laine de verre et la nature des murs en structure bois » (expertise pièce 12, page 7).

Par ailleurs, l'expert a procédé à un récapitulatif des dires (page 6), et des réponses aux dires (page 19 de l'expertise). Il a enfin qualité pour s'appuyer sur les rapports d'analyse plus particuliers effectués par des tiers (inspections thermographiques, test d'imperméabilité du 06/09/2018 réalisé par EDM, devis du 05/10/2021 société EARL LE BERRUYER terrassement pour étanchéité extérieur,…) pour bâtir et approfondir son expertise, sans qu'il puisse lui être fait grief de n'avoir pas lui-même réalisé ces opérations.

Ainsi, l'expert rappelle que « les investigations réalisées le 17/09/2021 lors de la 2e réunion du rapport d'expertise ont révélé des anomalies quant à la pose de l'isolation sous toiture malgré les reprises effectuées en juillet 2012 par l'entreprise [B] sur cette même toiture. Par ailleurs, les diagnostics effectués depuis les interventions de la société [B] en mars 2014 n'ont pas permis d'obtenir une bonne résistance thermique de l'enveloppe. Il est toujours relevé des zones permissives au froid par manque d'isolants ou calfeutrement mal réalisés ».

En l'état de ces constatations, les griefs ne sont pas fondés et les défenderesses doivent être déboutées de leur demande de nullité du rapport d'expertise [C].

La responsabilité décennale :

Aux termes de l'article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».

Le poste isolation thermique :

Aux termes du rapport d'expertise [C], « les époux [A] ont constaté dès la prise de possession de leur maison des entrées d'air parasites au RDC et à l'étage».

L'expert s'appuie notamment sur des inspections thermographiques, qui révèlent que « les mesures effectuées témoignent d'un défaut généralisé au niveau de l'isolation… suite aux travaux de reprise effectués par l'entreprise [B] (17/07/2012) sous couverture à l'étage, des améliorations sont constatées sur l'efficacité de l'isolation mais de façon très limitée. Au RDC, les défauts d'isolation sont toujours persistants. Aucune intervention n'a été réalisée sur les parois du RDC » (expertise, page 9).

L'expert indique que, « lors de la réunion d'expertise du 17/09/2021, il a été procédé en présence de l'expert et des parties à la dépose partielle de la couverture pour apprécier le mode de pose de l'isolation sous toiture. De cet examen, on peut formuler les observations suivantes : - la laine de verre n'est pas toujours présente entre les chevrons. Sur les rives en continuité des murs périphériques le manque d'isolation favorise les ponts thermiques. – des morceaux de laine de verre ont été replacés suite à la première expertise mais sans prendre les précautions adaptées. La laine de verre a été comprimée ce qui réduit sa performance. L'entreprise [B] a effectué un travail de reprise en juillet 2012, initié suite à la 1ère expertise. Cette intervention n'a pas été réalisée correctement. Le manque d'isolant par endroit ou le complément de reprise effectué sans soin confirment le résultat des thermographies et conduit par conséquent à un affaiblissement des températures à l'étage en période hivernale…» (page 11)… La reprise de l'isolation sous toiture effectuée par l'entreprise [B] n'a pas été réalisée correctement… travail réalisé sans soin. Ce constat a d'ailleurs largement contribuer à décider une nouvelle reprise complète de l'isolation en substitution des interventions incomplètes et inefficaces déjà réalisées » (page 22).

En l'état de ces constatations, qui caractérisent « l'impropriété à destination »(page 15 expertise), la société [B] n'est pas fondée à contester sa responsabilité décennale du chef des défauts de l'isolation thermique, compte-tenu notamment de « la valeur très limitée de l'imperméabilité à l'air de la maison » (expertise page 21, concernant les déperditions thermiques au RDC).

L'expert retient, au titre des travaux nécessaires pour y remédier, deux devis pour un montant total de 15.092,89€ TTC, s'agissant des déperditions de chaleur au niveau de la toiture et sur les combles (devis du 20/01/2023 de la SARL LECARDONNEL dépose et repose de la couverture : 7.249,55€ TTC, et devis du 01/02/2023 de la SARL MESLIN remplacement de la laine de verre : 7.843,34€TTC : page 16 expertise). Il précise que les travaux « peuvent être réalisés sous un délai maxi d'1 mois sachant que la maison peut être occupée durant ces travaux ».

S'agissant des déperditions de chaleur au niveau des murs en élévation réalisés en structure bois au RDC, l'expert retient que « l'amélioration du confort pour les usagers de la maison passe par une imperméabilité à l'air plus performante, un traitement des mauvais calfeutrements favorisant les ponts thermiques. Pour réaliser cet objectif, il a été considéré comme plus adapté de procéder à un renforcement de l'isolation en intervenant sur le parement extérieur de la maison ». Il retient plusieurs devis (montage/démontage d'un échafaudage : 3.867,60€TTC, réalisation de l'ITEaprès démontage du bardage existant : 43.386,72€TTC, frais divers : 1.154,48€TTC), pour un montant total de 48.408,80€ TTC(expertise page18).

Par conséquent, les requérants sont fondés à demander de ce chef l'indemnisation de leur préjudice à hauteur de 63.501,69€ TTC (48.408,80€ + 15.092,89€).

Le poste infiltrations en sous-sol :

Aux termes du rapport d'expertise [C], « les époux [A] ont constaté dès la prise de possession de leur maison des infiltrations d'eau au sous-sol » (page 12 et suivantes). Dans le cadre de la première expertise conduite par M. [E], des infiltrations d'eau ont été relevées dans deux zones distinctes :
- En partie haute du mur du sous-sol, à la liaison avec le plancher en fond de garage, côté cave à vins et atelier,
- Au niveau du châssis implanté côté Nord dans la zone de stationnement des véhicules. Ce châssis a été pourvu à l'extérieur d'une cour anglaise pour assurer la luminosité et la ventilation du garage.
- Les différentes interventions effectuées lors de la première expertise sont principalement :
- Abaissement du sol au pourtour de la cour anglaise
- Abaissement du sol intérieur de la cour anglaise,
- Refixation de la membrane d'étanchéité dans la cour anglaise
- Mise en place de profilé pour habiller les tableaux du châssis.
Cet ensemble d'interventions réalisé à la fois par M. [A] et par l'entreprise [B] a fini par limiter les infiltrations d'eau au niveau de la partie basse du châssis à la liaison du dormant et de la maçonnerie. Par contre, les autres infiltrations constatées en haut du mur du sous-sol sur la parie sud-ouest et nord n'ont pas fait l'objet d'un traitement spécifique.
Dans le cadre de la nouvelle expertise, les époux [A] ont signalé, à nouveau, des infiltrations d'eau en partie haute du mur du sous-sol toujours principalement au niveau de la cave à vin et de l'atelier. Lors des derniers orages du 14/09/2021, il a été constaté par M. [A] la présence d'infiltrations d'eau essentiellement au niveau de la cave. L'examen plus approfondi de cette zone, pendant la réunion du 17/09/2021, a conduit au constat suivant. L'eau s'infiltre au niveau du chaînage pour ensuite ruisseler côté intérieur de la paroi mais aussi dans son épaisseur. Il faut souligner que ces infiltrations sont consécutives à de fortes pluies qui génèrent une hanteur d'eau significative au pied de la maison. Elle s'infiltre pour partie en surverse au-dessus de la membrane d'étanchéité….
Les travaux liés aux déperditions calorifiques et aux infiltrations d'eau ont été menés en 2002 et 2003 par l'entreprise [B]. Pour expliquer ces désordres, il a été relevé respectivement soit des malfaçons ou un mode de conception inadapté. Dans les deux cas, seule la responsabilité de l'entreprise [B] est engagée.
L'expert retient de ce chef, au titre des réparations, que « globalement, les différentes interventions sont estimées à 11.479,88€ TTC . Les travaux peuvent être réalisés sous environ 3 semaines mais ne nécessitent pas une inoccupation de la maison.
Globalement, les différentes interventions sont estimées à 74.981,57€TTC ».

Par conséquent, les requérants sont fondés à demander du chef des infiltrations en sous-sol l'indemnisation de leur préjudice à hauteur de 11.479,88€ TTC, soit au total une indemnisation global de ces préjudices (thermie + infiltrations d'eau) pour la somme totale de 74.981,57€ TTC (48.408,80€ + 15.092,89€ + 11.479,88€), au titre de leur préjudice matériel, résultant de la responsabilité décennale de la société [B].

L'indemnisation des autres préjudices :

L'expert judiciaire (expertise [C]) retient l'existence d'un préjudice de jouissance du chef des problèmes de thermie de l'immeuble, compte-tenu des « élévations de températures » l'été et des « déperditions de chaleur avérées » en automne/Hiver. Il le chiffre à un montant de 10.944€ pour vingt ans (expertise, page 22).

Il retient également un préjudice de jouissance du chef des infiltrations d'eau en sous-sol, qu'il chiffre à la somme de 10.000€ pour les vingt ans (idem).

Par conséquent, les requérants sont bien fondés à solliciter l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, subi durant vingt ans en suite des problèmes de thermie et d'infiltrations d'eau, à hauteur de 20.944€ (10.944€ + 10.000€). Ils doivent être déboutés de leurs plus amples demandes du chef du préjudice de jouissance, qui ne saurait se calculer en pourcentage de la valeur locative de leur bien, alors que les travaux n'imposent pas de quitter celui-ci.
En revanche, le préjudice moral revendiqué par les requérants n'apparaît pas distinct du préjudice de jouissance susvisé. Les requérants doivent donc être déboutés de leur demande de ce chef.

Au contraire, ils justifient du préjudice financier qu'ils revendiquent, à hauteur de 30.206,64€ (pièce 23), au titre de l'intervention de prestataires et d'équipement pour examen de la toiture lors des expertises judiciaires, des experts techniques, bureaux d'études et constat d'huissier. Il convient donc de condamner la société [B] à les indemnise à hauteur de 30.206,64€ de leur préjudice financier.

La garantie de la SMABTP :

Aux termes du 4ème alinéa de l'article L.124-5 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, « La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie ».

En l'espèce, en application des conditions générales du « contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics », souscrit par la société [B] auprès de la SMABTP, celle-ci garantit « le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l'ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque, dans l'exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit. Les dommages corporels et immatériels consécutifs aux dommages matériels ainsi garantis et les dommages matériels aux existants autres que ceux visés à l'article 2.1.2 sont couverts par le chapitre I'assurance de responsabilité en cas de dommages aux tiers » (pièce 5, page 13).

Aux termes de l'article 18 dudit contrat, relatif à la « durée et maintien des garanties dans le temps », il est stipulé que « les garanties du présent chapitre s'appliquent , selon les dispositions de l'article L124-5alinéa 4 du code, aux sinistres pour lesquels la première déclaration est adressée entre la prise d'effet du contrat (ou de la garantie) et l'expiration d'un délai subséquent de dix ans à compter de la date de résiliation du contrat (ou de la garantie) ou de sa date d'expiration » (pièce 5, page 38).

En l'état de ces stipulations contractuelles, la société [B] est fondée à réclamer la garantie de la SMABTP, tant pour les dommages matériels que pour le préjudice de jouissance des requérants, dommage « immatériel consécutif aux dommages matériels » conformément aux stipulations du contrat.

Les requérants communiquent l'attestation d'assurance CAP 2000 de la SARL [B] auprès de laSMABTP, valable jusqu'au 31/12/02 (pièce 24).

Ils sont donc fondés à demander la condamnation solidaire de la société [B] et de la SMABTP, ès qualités d'assureur décennal de la société [B], à leur payer les sommes de 74.981,57€ TTC au titre de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 16/10/2023, date de dépôt du rapport d'expertise, de 20.944€ au titre de leur préjudice de jouissance, et de 30.206,64€ au titre de leur préjudice financier.

Les demandes annexes :

L'équité commande, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement les défenderesses, qui succombent, à payer sur ce fondement la somme de 6.000€ à M. [M] [A] et Mme [P] [W] épouse [A].

La société [B] et la SMABTP qui succombent doivent être condamnées aux entiers dépens, incluant les frais des deux expertises judiciaires.

L'ancienneté du litige commande de ne pas écarter l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

DEBOUTE la société [B] et la SMABTP de leur demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire [C] ;

CONDAMNE solidairement la société [B] et la SMABTP à payer à M. [M] [A] et Mme [P] [W] épouse [A] les sommes de :
- 74.981,57€ TTC au titre de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 16/10/2023, date de dépôt du rapport d'expertise,
- 20.944€ au titre du préjudice de jouissance,
- 30.206,64€ au titre de leur préjudice financier,
- 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties des plus amples demandes ;

CONDAMNE solidairement la société [B] et la SMABTP aux entiers dépens, incluant les frais des deux expertises judiciaires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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