TJ 50147, 4 mai 2026, RG 25/00267
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00267 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EACL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 04 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDEUR :
L'Office Public de l'Habitat - MANCHE HABITAT
immatriculé au RCS de COUTANCES sous le n° 275 000 024
dont le siège social est sis 5 Rue Emile Enault BP 50440 50010 ST LÔ CEDEX,
Prise en la personne de sa directrice générale en exercice Madame [D] [Q], non comparante représentée par Madame [H] [G], chef du service relations-usagers, munie d'un mandat écrit,
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [I]
demeurant 11 place Le Duc - 50000 SAINT-LO
non comparant, ni représenté,
Madame [S] [A] épouse [I]
demeurant 11 place Le Duc - 50000 SAINT-LO
non comparante, ni représentée,
Débats à l’audience publique du 02 mars 2026 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND,en présence de Monsieur [F] [X], auditeur de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 02 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 mars 2019, l’Office public de l’habitat de la Manche, a donné à bail à Monsieur [B] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] un logement situé 11 place Le Duc à SAINT LO (50 000) moyennant un loyer mensuel actuellement fixé à la somme de 460, 96 euros charges comprises outre le versement d’un dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, l’Office public de l’habitat de la Manche a fait signifier aux locataires un commandement de payer la somme de 2320, 17 euros correspondant aux loyers et charges échus impayés. Ce commandement est resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 17 juillet 2025, l’Office public de l’habitat de la Manche a fait assigner Monsieur [B] [I] et Madame [S] [A] épouse [I], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisioire :
- constater la résiliation du bail à la date du 11 avril 2025 par le jeu de la clause résolutoire y inséré, en application de l’article 7 et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- ordonner en conséquence l’expulsion des locataires, ainsi que de tout occupant de leur chef et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, au besoin avec le concours d’un serrurier ou de la force publique;
- condamner solidairement Monsieur [B] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] à lui verser le montant des loyers et charges dus à la date du commandement, soit la somme de 1 872, 24 euros, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail augmentés des frais de procédure, ladite somme portant intérêts à compter du commandement ;
- condamner solidairement Monsieur [B] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] à lui verser, à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation, une somme au moins égale au montant des loyers y compris suivant la clause contractuelle d’indexation, surloyers et charges qu’il aurait dû payer s’il était resté locataire et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
- condamner in solidum Monsieur [B] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
A partir de l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a fait l’objet deux renvois.
A l’audience du 2 mars 2026, l’Office public de l’habitat de la Manche, régulièrement représenté par Madame [G] muni d’un pouvoir à cet effet, indique que les locataires ont quitté les lieux et restitué les clés du logement, qu’un titre exécutoire a été obtenu pour une parties de la dette locative, qu’il y a également lieu de déduire les versements opérés par les locataires ainsi que la libération du dépôt de garantie. Le bailleur se désiste des demandes liées à l’expulsion des locataires et maintient uniquement celles présentées au titre de l’arriéré de loyers et charges, des dépens et des frais irrépétibles en actualisant sa créance à la somme de 2571, 20 euros à la date de l’audience. Il ajoute qu’aucune réparation locative n’est imputable aux locataires.
Madame [S] [A] épouse [I] assignée par acte signifié à étude n’a comparu qu’à la première audience de renvoi. Monsieur [B] [I] n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été joint à la procédure, en raison de la carence des intéressés.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des articles 394 à 399 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, l’Office public de l’habitat de la Manche indique à l’audience que les locataires a quitté les lieux et qu’il se désiste des demandes tendant à l’expulsion de Monsieur [B] [I] et Madame [S] [A] épouse [I].
Il y a lieu de prendre acte de ce désistement.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’Office public de l’habitat de la Manche justifie dans son principe et dans son montant de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et un décompte actualisé de la créance pour la somme de 2 571, 20 euros arrêtée au 2 mars 2026 compte tenu du titre exécutoire déjà obtenu, de la libération des lieux au 27 février 2026 et du remboursement du dépôt de garantie, outre les versements opérés par les locataires.
Les locataires, non comparants à la dernière audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la créance.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [B] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] au paiement de la somme de 2 571, 20 euros euros au titrede l’arriéré locatif arrêtés au jour de l’audience avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante aux dépens et tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’Office public de l’habitat de la Manche se présente à l’audience, indiquant que Monsieur [B] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] ont quitté le logement postérieurement à l’introduction de la présente procédure et qu’en conséquence, le bailleur se désiste de sa demande tendant à la résiliation du bail et maintient uniquement ses demandes tendant à la condamnation en paiement des locataires, sauf à solliciter leur condamnation au paiement des dépens et frais irrépétibles.
En conséquence, il convient de condamner in solidum les locataires aux dépens, comprenant le coût du commandement et de l’assignation.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé l’exécution provisoire qui s’attache au présent jugement.
AFFAIRE : N° RG 25/00267 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EACL
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement partiel des demandes de l’Office public de l’habitat de la Manche ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] à verser à l’Office public de l’habitat de la Manche la somme de 2 571, 20 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 2 mars 2026 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [I] et Madame [S] [A] épouse [I] aux dépens tels que visés dans la motivation ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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