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TJ 50147, 4 mai 2026, RG 25/00274


Vérifier : TJ 50147, 4 mai 2026, RG 25/00274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/00274
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JCP TANCREDE
Type
other
Id
6a31b39fcdc6046d4789b50f

Texte de la décision

17,112 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 25/00274 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EACT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDUE LE 04 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [S]
demeurant 99 route de Montsurvent - 50560 GOUVILLE SUR MER
non comparant représenté par Maître Joseph PANGALLO de la SELARL EXPERIO, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Estelle DARDANNE, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,

Madame [B] [F] épouse [S]
demeurant 99 route de Montsurvent - 50560 GOUVILLE SUR MER
non comparante représentée par Maître Joseph PANGALLO de la SELARL EXPERIO, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Estelle DARDANNE, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,

ET

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [A]
né le 09 juillet 1977 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 100 route de Montsurvent - 50560 GOUVILLE SUR MER
non comparant, ni représenté,

Monsieur [I] [G]
né le 19 décembre 1988 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 100 route de Montsurvent - 50560 GOUVILLE SUR MER
non comparant, ni représenté,

AFFAIRE : N° RG 25/00274 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EACT

Débats à l’audience publique du 02 mars 2026 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Monsieur [R] [N], auditeur de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 02 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, date à laquelle l’ordonnance de référé suivante a été rendue par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 juillet 2023, Monsieur [P] [Z] et Madame [B] [Z] ont donné à bail à Monsieur [X] [A] et Monsieur [I] [G] un local à usage d'habitation situé 100 route de MONTSURVENT à GOUVILLE SUR MER 50 560, moyennant un loyer mensuel révisable de 912, 77 euros par mois, charges comprises, et le versement d'un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2025, Monsieur [P] [Z] et Madame [B] [Z] ont fait signifier à Monsieur [X] [A] et Monsieur [I] [G], un commandement de payer la somme de 2354, 86 euros en principal à la date du 25 avril 2025 correspondant aux loyers et charges échus et impayés. Ce commandement est demeuré infructueux.

Par acte de commissaire de justice délivré le 21 juillet 2025 respectivement à domicile et à personne, Monsieur [P] [Z] et Madame [B] [Z] ont fait assigner Monsieur [X] [A] et Monsieur [I] [G], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal,
- constater l’aquisition de la clause résolutoire,
- ordonner en conséquence l’expulsion des locataires et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum et en tout état de cause par provision les locataires à leur régler une somme totale de 4 186, 51 euros se décomposant comme suit :
* une somme de 1454, 86 euros au titre des louers et charges échus et impayés faisant l’objet du commandement de payer ;
* 2 731, 65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation courris depuis le 1er mai 2025 et jusqu’au 31 juillet 2025 ;
- condamner in solidum les locataires à leur verser une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation, égale au loyer courant, outre les charges et taxes, à compter du 1er août 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés,
- condamner in solidum les locataires à leur verser une somme de 1600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
- ordonner le renvoi de l’affaire à une audience dont il lui plaira de fixer la date pour qu’il soit statué au fond ;
- ordonner en conséquence l’expulsion des locataires et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum et en tout état de cause par provision les locataires à leur régler une somme totale de 4 186, 51 euros se décomposant comme suit :
* une somme de 1454, 86 euros au titre des louers et charges échus et impayés faisant l’objet du commandement de payer ;
* 2 731, 65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation courris depuis le 1er mai 2025 et jusqu’au 31 juillet 2025 ;
- condamner in solidum les locataires à leur verser une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation, égale au loyer courant, outre les charges et taxes, à compter du 1er août 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés,
- condamner in solidum les locataires à leur verser une somme de 1600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens ;
à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résiliation du bail au tort exclusif des locataires,
- ordonner en conséquence l’expulsion des locataires et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum les locataires à leur régler une somme totale de 4 186, 51 euros au titre des loyers et charges échus au 31 juillet 2025 ;
- condamner in solidum les locataires à leur régler les loyers et charges courant entre le 1er août 2025 et le jugement à intervenir ;

- condamner in solidum les locataires à leur verser une somme de 1600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.

A partir de l’audience du 1er décembre 2026, les parties se sont accordées sur une nécessaire actualisation de la créance, Monsieur [I] [G] comparant en personne.

L’affaire a ensuite fait l’objet de deux renvois.

A l’audience du 2 mars 2026, Monsieur [P] [Z] et Madame [B] [Z], représenté par leur conseil, actualise leur créance à la somme de 3793 euros et sollicite le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement avisé de l’audience par acte de commissaire de justice signifié le 21 juillet 2025 à domicile et à personne Monsieur [X] [A] et Monsieur [I] [G] n’étaient ni présents ni représentés et n’ont pas fait connaître aucune raison à cette absence à la dernière audience.

Aucun diagnostic social et financier concernant Monsieur [X] [A] et Monsieur [I] [G] n’a été joint au dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Selon l’article 835 du même Code, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la résiliation du bail

En application de l’article 24 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Aux termes du V dudit article : “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.

De même, aux termes du VII dudit article : “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.”

En l’espèce, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.

Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, Monsieur [P] [Z] et Madame [B] [Z] ont fait délivrer à Monsieur [X] [A] et Monsieur [I] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2354, 86 euros, reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au titre des loyers et charges, lequel est demeuré infructueux.

Monsieur [X] [A] et Monsieur [I] [G] n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois tel qu’indiquée au commandement de payer, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 1er juillet 2025.

Cependant, selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement au locataire à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.

En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu à la dernière audience et Monsieur [I] [G] comparant à l’audience du 1er décembre 2025 n’a pas apporté d’éléments actualisés sur leur situation personnelle ou contester les demandes présentées par les bailleurs.

Aucun diagnostic social et financier permettant d'apprécier les conséquences personnelles et particulières de son expulsion, n’a été transmis par les services sociaux du Département au Tribunal.

Dès lors, aucun délai de paiement ne sera accordé et l’expulsion de Monsieur [X] [A] et Monsieur [I] [G] sera ordonnée, en conséquence.

Passé le délai de deux mois suivant la notification du commandement d'avoir à libérer les lieux prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Sur la demande de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des stipulations contractuelles du contrat de bail liant les parties que de l’article 7a) de la Loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code civil.

L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Monsieur [P] [Z] et Madame [B] [Z] produisent un décompte actualisé au 23 février 2026 démontrant que Monsieur [X] [A] et Monsieur [I] [G] restent devoir, la somme de 3793, 90 euros à la date du 10 février 2026 (mois de février 2026 inclus).

Monsieur [X] [A] et Monsieur [I] [G], non comparants à la dernière audience, ne contestent par définition nullement le montant ainsi actualisé de la créance réclamé.

Il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [A] et Monsieur [I] [G], à titre provisionnel, au paiement de cette somme, puis au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle équivalente à un mois de loyer à compter de l'échéance du mois février 2026 et jusqu’au jour de la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion.

Sur les autres demandes

Monsieur [X] [A] et Monsieur [I] [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [Z] et Madame [B] [Z]les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens.

Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [X] [A] et Monsieur [I] [G] à leur verser une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente en charge des contentieux de la protection statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARONS l’action recevable ;

CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 11 juillet 2023 entre Monsieur [X] [A] et Monsieur [I] [G] d’une part et Monsieur [P] [Z] et Madame [B] [Z] d’autre part portant sur un local à usage d'habitation sis 100 route de MONTSURVENT à GOUVILLE SUR MER 50 560, à la date du 1er juillet 2025 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [A] et Monsieur [I] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [A] et Monsieur [I] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [P] [Z] et Madame [B] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [A] et Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [B] [Z] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail à compter du 1er juillet 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés et susceptible de révision conformément au contrat ;

DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [A] et Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [B] [Z] la somme de 3793, 90 euros au titre des loyers, des charges et indemnités d’occupation dus au 10 février 2026 (terme de février 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

DEBOUTONS Monsieur [P] [Z] et Madame [B] [Z] de leurs autres demandes ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [A] et Monsieur [I] [G] à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [B] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [A] et Monsieur [I] [G] aux dépens de l'instance comme visé dans la motivation ;

RAPPELLONS l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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