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TJ 50147, 4 mai 2026, RG 26/00003


Vérifier : TJ 50147, 4 mai 2026, RG 26/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
26/00003
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JCP TANCREDE
Type
other
Id
6a31b3a9cdc6046d4789b5d4

Texte de la décision

24,658 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 26/00003 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBG7

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 04 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le12 novembre 2024,
dont le siège social est sis The Hub Suite E 101 - Triq Sant’Andrija, San Gwann, SGN 1612 - MALTE
élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 520 355 827, ayant sin siège social Parc Oméga, 3 boulevard Jean Moulin 78990 ELANCOURT,
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Olivier HASCOET, avocat inscrit au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Simon BALLE, avocat inscrit au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [P]
demeurant 65 Rue des Ecoles - 50710 CREANCES
non comparant, ni représenté,

Débats à l’audience publique du 02 mars 2026 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame [W] [R], en présence de Monsieur [Q] [F], auditeur de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 02 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 9 août 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES a consenti à Monsieur [S] [P] un crédit renouvelable n°41900854042100 d'un montant en capital de 500 €. Par une nouvelle offre de contrat en date du 21 février 2022 le capital a été porté à 4000 €.

Selon offre préalable acceptée le 19 février 2022, la société BNP PRIBAS PERSONAL FINANCE a consentu à Monsieur [S] [P] un crédit renouvelable n°42911434333100 d’un montant en capital de 4 000 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de recouvrement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Selon acte de cession de créances en date du 12 novembre 2024 régulièrement notifiée le 20 janvier 2025 au débiteur, la société INVESTCAPITAL LTD est venue aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES.

Par assignation délivrée à domicile, le 18 décembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Monsieur [S] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, condamner le débiteur à lui payer les sommes de :
* 4 613, 73 euros au titre du crédit n°41900854042100 avec intérêts au taux contractuel de 12, 99% à compter de al mise en demeure du 4 octobre 2024 et subsidiairement à compter de l’assignation,
* 4 720, 20 euros au titre du crédit n°42911434333100 avec intérêts au taux contractuel de 12, 99 % à comtper de la mise en demeure du 11 septembre 2024 et subsidiairement à compter de la présente assignation,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats litigieux,
- condamner Monsieur [S] [P] à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026.

Lors de l’audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation comme du Code Civil et notamment le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.

A cette audience, la société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du code de la consommation comme du code civil.

A l’audience, Monsieur [S] [P], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n’était ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître les raisons de cette absence.

L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026. Les parties ont été invitées à répondre aux moyens relevés d’office par note en délibéré avant le 9 mars 2026.

Aucun élément n’est parvenu au Tribunal dans le délai imparti.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, même en l’absence du défendeur, le juge peut faire droit aux prétentions du demandeur s’il les estime recevable et bien fondées.

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.

En l'espèce, la société INVESTCAPITAL LTD a été mise en mesure d’évoquer, à l’audience et par note en délibéré, la régularité du contrat litigieux et formuler des observations quant au respect des dispositions d'ordre public relevées d’office concernant le respect du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevées d’office outre les éléments inscrits dans son assignation.

Enfin, il y a lieu de préciser, à titre liminaire également que si le litige sous examen concerne deux contrats distincts, les éléments de procédure versés aux débats étant en substance identique pour les deux contrats, il y a lieu d’en faire une analyse conjointe.

Sur la recevabilité des actions en paiement

- Sur la preuve de la relation contracutelle

Il ressort de l’article 1359 du code civil, ensemble le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Il ressort de l’article 25 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014, que si l’effet juridique et la recevabilité d'une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée, il n’en demeure pas moins que seule une signature électronique qualifiée a un effet équivalent à celui d’une signature manuscrite.

Il ressort de l’article 1367 du code civil, ensemble l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu’il met en œuvre une signature électronique qualifiée.

Il ressort de cet article que la fiabilité de toute autre signature électronique n’est pas présumée et doit être corroborée par des éléments extérieurs qui manifestent le consentement du contractant.

L’article 26 dudit règlement prévoit qu’une signature électronique qui est liée au signataire de manière univoque, qui permet de l’identifier, qui a été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et qui est liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable n’est qu’une signature avancée.

En l’espèce, s’il ne ressort pas des offres de prêts produites que celles-ci ont été signées, même électroniquement, dans la mesure où elles ne comportent ni l’une ni l’autre de mention à cet égard et que l’établissement prêteur ne produit au soutien de son allégation de signature électronique qu’un document du prestataire de service WORLDLINE qui ne garantie pas que le débiteur était bien uateur de la signature électronique alléguée compte tenu d’une adresse mail qui ne porte pas son nom et en l’absence de numéro de téléphone qui pourrait être rattaché au contrôle du défendeur, il y a néanmoins lieu de constater que la sociétéINVESTCAPITAL LTD démontre par d’autres moyens l’existence des relations contractuelles litigieuses comme notamment par la production de deux historiques de compte faisant état des déblocages de fonds et des différentes utilisations ainsi que des multiples versements opérés au titre des contrats allégués.

En conséquence, il y a lieu de tenir pour démontrée la preuve de la relation contractuelle, malgré les défaillances de l’établissement demandeur à prouver l’existence d’une signature électronique authentifiable.

Sur l’absence de forclusion

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort des historiques de compte versés aux débats que les premiers impayés non régularisés datent d’avril 2024.

La présente action, ayant été engagée par assignation le 18 décembre 2025, soit moins de deux ans après les premiers incidents de paiement non régularisés, est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance réclamée

Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur.

Par ailleurs, selon l’article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.

En l'espèce, si les prêts stipulent qu’en cas de défaillance du débiteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, il y a lieu de relever que les clauses ainsi libellées doivent être considérées comme abusives en ce qu’elles ne respectent pas le délai raisonnable qui doit être laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation, lequel ne peut être inférieur à un mois et ce même si en l’occurrence l’établissement bancaire ne s’est pas prévalu, de manière immédiate, de la déchéance du terme en mettant en demeure Monsieur [S] [P], par courrier recommandé du 19 septembre 2024 de régler dans délai un délai de 10 jours la somme de 507, 64 euros puis par courrier recommandé en date du 11 octobre 2024 exigeant le paiement sous 8 jours de la somme de 4 613, 73 euros pour le contrat n°41900854042100, ne laissant ainsi pas en pratique non plus un délai raisonnable à le débiteur pour régulariser la situation. Il en est de même s’agissant du contrat n°42911434333100 dans le cadre duquel l’établissement prêteur a mis en demeure le débiteur par courrier du 16 août 2024 de régler sous 10 jours la somme de 608, 04 euros et de régler sous 8 joursla somme de 4720, 20 euros par courrier recommandé en date du 24 septembre 2024. Si l’établissement demandeur se prévaut d’une dernière mise en demeure, il y a lieu de constater que celle-ci transmise par voie recommandé le 15 janvier 2025 concernait les deux contrats et sollicitait un versement immédiat d’une somme de 9640, 44 euros ne permettant pas de renverser les constatations ci-dessus.

Par suite, la clause de déchéance du terme devra être déclarée abusive s’agissant des deux contrats en litige et la demande tendant à la condamnation au paiement sur le fondement du constat de la résiliation des contrats litigieux devra être rejetée.

Toutefois, l’établissement prêteur sollicite, à titre subsidiaire, que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves de le débiteur à ses obligations contracutelles de paiement.

Or, force est de constater que le prêt personnel souscrit par Monsieur [S] [P] a subi des impayés depuis le mois d’avril 2024 pour les deux contrats litigieux.

Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société INVESTCAPITAL LTD et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement.

Sur la demande en paiement

L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.

En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD produit :
- les offres de prêt et les documents contractuels,
- les historiques de compte,
- les mises en demeure.

Or, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.

- Sur la déchéance du droit aux intérêts pour les deux contrats litigieux

Les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d'application défini par ces textes.

Sur la consultation du FICP
Selon l'article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 2 de ce texte prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.

La preuve de consultation de ce fichier doit faire apparaitre la date, le nom du débiteur, le motif de la consultation et son résultat.

Il résulte de l’article L. 341-2 du même Code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, le prêteur ne produit absolument aucun document de nature à démontrer qu’il aurait procédé à la consultation obligatoire du fichier sus-visé s’agissant du contrat n°4211434333100 lors de l’ouverture du crédit.

De même, s’agissant du contrat n°419008554042100 si une consultation dudit fichier est intervenue le 16 août 2021, le document démontrant ladite consultation ne laisse pas apparaître la réponse qui a été délivrée par les services de la Banque de France. Ainsi, cet élément de preuve apparait insuffisant à démontrer une consultation respectant les dispositions précitées.

Dès lors, la violation caractérisée des dispositions de l’article L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.

- Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité

L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation  et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

En l'espèce, si figure pour le contrat n°41900854042100 des justificatifs de ressources et d’identité du débiteur, il n’apparait aucun élément de nature à justifier de ses charges alors qu’aucune fiche de dialogue n’est jointe au dossiet de procédure.

De même, concernant le contrat n°4291143433100 aucune fiche de dialogue n’est versée aux débats alors que les justificatifs de ressources produits ne sont pas actualisés, qu’ils ne se rapprotent pas tous à la situation du débiteur et qu’ils ne portent traces d’aucune charge.

Ainsi, l’établissement demandeur n’apparait pas en mesure de démontrer qu’une vérification suffisante de la solvabilité emprunteur a été réalisée avant le déblocage des fonds.

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.

Sur les sommes dues

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD produit au soutient de ses prétentions plusieurs relevés de compte et deux historiques complets des comptes litigieux du débiteur.

Il ressort de ces éléments que le montant débloqué au profit de Monsieur [S] [P] au titre du contrat n°41900854042100 s’élevait à une somme totale de 5336 euros compte tenu des différentes utilisations, que le débiteur a versé une somme totale de 4 777, 87 euros, ce qui implique qu’il est redevable d’une somme de 558, 13 euros qu’il y a lieu de mettre à sa charge.

De même, il ressort des pièces versées aux débats par la société demanderesse qu’une somme totale de 3 629 euros a été débloquée au profit du débiteur compte tenu des différetnes utilisations faites au titre du contrat n°42911434333100 et que ce dernier a réglé une somme totale de 5656, 03 euros à l’établissement prêteur au titre de ce contrat, laissant ainsi un solde positif, contrairement à ce qui est soutenu en demande.

En effet, si la société INVESTCAPITAL LTD sollicite la condamnation du débiteur à lui régler une somme au titre de se contrat en se prévalant d’un historique de compte et d’un décompte de sa créance laissant apparaitre un solde négatif, ledit décompte porte de nombreuses mentions qui ne peuvent être analysées que comme allant au crédit du débiteur.

Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [P] à lui verser uniquement la somme de
558, 13 euros au titre du crédit renouvelable n°41900854042100 sans intérêt aucun et il y a lieu de rejeter le surplus des prétentions de l’établissement bancaire.

En effet, d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts ci-dessu prononcée.

Sur les demandes accessoires

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer compte tenu de la déchéance de son droit aux intérêts.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [S] [P] aux dépens de la présente instance.

Enfin rien ne s’oppose au constat de l’exécution provisoire qui est de droit.
AFFAIRE : N° RG 26/00003 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBG7

PAR CES MOTIFS

La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE l’action de la société INVESTCAPITAL LTD recevable ;

DECLARE abusive la clause de déchéance du terme des contrats conclus les 9 août 2021, 21 février 2022 et 19 février 2022 entre Monsieur [S] [P] et la société INVESTCAPITAL LTD ;

PRONONCE la résolution des contrats conclus les 9 août 2021, 21 février 2022 et 19 février 2022 entre Monsieur [S] [P] et la société INVESTCAPITAL LTD ;

CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à La société INVESTCAPITAL LTD la somme de 558, 13 €, sans intérêts au titre du crédit renouvelable souscrit les 9 août 2021 et 21 février 2022 portant le n°41900854042100 ;

DÉBOUTE La société INVESTCAPITAL LTD de ses autres demandes plus amples et contraires ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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