TJ 50147, 4 mai 2026, RG 26/00005
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 26/00005 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBHB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 04 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449
dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens - 75009 PARIS 09
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître
Guillaume METZ (membre de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS), avocat insrit au barreau de VERSAILLES, susbtitué par Maître Marie LUNVEN (membre de la SCP ADJUDICIA), avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [N]
né le 10 mai 1985 à TUNIS (AUBE)
demeurant 6 Rue Hervé de Mauny - Brectouville - 50160 TORIGNI LES VILLES
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 02 mars 2026 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe, en présence de Monsieur [M] [C], auditeur de justice, siégeant en surnombre,
Après débats à l'audience publique du 02 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 décembre 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [F] [N] un prêt personnel n°61228483 d'un montant en capital de 13 000 € remboursable en 60 mensualités de 244, 08 euros hors assurances, incluant les intérêts au taux effectif global de 4, 79%.
Selon offre préalable acceptée le 27 février 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consentu à Monsieur [F] [N] un prêt personnel n° 61246816 d’un montant en capital de 7 000 euros remboursable en 60 mensualités de 135, 52 euros hrs assurance incluant un taux effectif global de 6, 06%.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation délivrée à domicile, le 8 décembre 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [F] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation du contrat,
- condamner le débiteur à lui payer les sommes de :
*10 661, 76 euros au titre du crédit n°61228483 avec intérêts au taux contractuel à compter de al mise en demeure du 24 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 7 381, 62 euros au titre du crédit n°61246816 avec intérêts au taux contractuel de 6, 06% à comtper de la mise en demeure du 24 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
- condamner Monsieur [F] [N] à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026.
Lors de l’audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation comme du Code Civil et notamment le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
A cette audience, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du code de la consommation comme du code civil.
A l’audience, Monsieur [F] [N], bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice signifié à domicile, n’était ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître les raisons de cette absence.
L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026. Les parties ont été invitées à répondre aux moyens relevés d’office par note en délibéré avant le 9 mars 2026.
Aucun élément n’est parvenu au Tribunal dans le délai imparti.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, même en l’absence du défendeur, le juge peut faire droit aux prétentions du demandeur s’il les estime recevable et bien fondées.
En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
En l'espèce, la société BNP PARIBAS a été mise en mesure d’évoquer, à l’audience et par note en délibéré, la régularité du contrat litigieux et formuler des observations quant au respect des dispositions d'ordre public relevées d’office concernant le respect du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme soulevées d’office outre les éléments inscrits dans son assignation.
Enfin, il y a lieu de préciser, à titre liminaire également que si le litige sous examen concerne deux contrats distincts, les éléments de procédure versés aux débats étant en substance identique pour les deux contrats, il y a lieu d’en faire une analyse conjointe.
Sur la recevabilité des actions en paiement
- Sur la preuve de la relation contracutelle
Il ressort de l’article 1359 du code civil, ensemble le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ressort de l’article 25 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014, que si l’effet juridique et la recevabilité d'une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée, il n’en demeure pas moins que seule une signature électronique qualifiée a un effet équivalent à celui d’une signature manuscrite.
Il ressort de l’article 1367 du code civil, ensemble l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 que lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsqu’il met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Il ressort de cet article que la fiabilité de toute autre signature électronique n’est pas présumée et doit être corroborée par des éléments extérieurs qui manifestent le consentement du contractant.
L’article 26 dudit règlement prévoit qu’une signature électronique qui est liée au signataire de manière univoque, qui permet de l’identifier, qui a été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et qui est liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable n’est qu’une signature avancée.
En l’espèce, s’il ne ressort pas des offres de prêt produite que celles-ci ont été signées, même électroniquement dans la mesure où elles ne comportent ni l’une ni l’autre de mention à cet égard et que l’établissement prêteur ne produit au soutien de son allégation de signature électronique qu’un document intitulé “fichier de preuve” en grande partie illisible et insuffisant à prouver que l’identité du débiteur a été correctement vérifiée, il y a lieu de constater qu’en pièce 3 et 11 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE démontre par d’autres moyens l’existence des relations contractuelles litigieuses par la production de relevés bancaires faisant état des déblocages de fonds des 13 décembre 2022 et 6 mars 2024 ainsi que des multiples versements opérés par le biais dudit compte intitulé comme appartenant au débiteur assigné.
En conséquence, il y a lieu de tenir pour démontrée la preuve de la relation contractuelle, malgré les défaillances de l’établissement demandeur à prouver l’existence d’une signature électronique authentifiable.
Sur l’absence de forclusion
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
En l’espèce, il ressort des relevés de comptes et de l’historique de compte versés aux débats concernant le contrat n°61228483 que la première échéance impayée date du 10 mai 2024, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois de mai 2024.
De même, il ressort des relevés de comptes et de l’historique de compte versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé pour le contrat n°61246816 remonte au 10 juillet 2024.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 8 décembre 2025, soit moins de deux ans après les premiers incidents de paiement non régularisé, est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance réclamée
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur.
Par ailleurs, selon l’article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l'espèce, si les prêts stipulent qu’en cas de défaillance du débiteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, il y a lieu de relever que les clauses ainsi libellées doivent être considérées comme abusives en ce qu’elles ne respectent pas le délai raisonnable qui doit être laissé à l’emprunteur pour régulariser la situation, lequel ne peut être inférieur à un mois et ce même si en l’occurrence l’établissement bancaire ne s’est pas prévalu, de manière immédiate, de la déchéance du terme en mettant en demeure Monsieur [F] [N], par courrier recommandé du 12 août 2024 de régler dans délai un délai de 15 jours la somme de 546, 35 euros puis par courrier recommandé en date du 24 septembre 2024 exigeant le paiement de la somme de 10 661, 76 euros pour le contrat n°61228483, ne laissant ainsi pas en pratique non plus un délai raisonnable à le débiteur pour régulariser la situation. Il en est de même s’agissant du contrat n°61246816 dans le cadre duquel l’établissement prêteur a mis en demeure le débiteur par courrier du 6 septembre 2024 de régler sous huit jours la somme de 545, 48 euros et de régler sans délai la somme de 7381, 62 euros par courrier recommandé en date du 24 septembre 2024.
Par suite, la clause de déchéance du terme, intitulée “avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur” devra être déclarée abusive s’agissant des deux contrats en litige et la demande tendant à la condamnation au paiement sur le fondement du constat de la résiliation des contrats litigieux devra être rejetée.
Toutefois, l’établissement prêteur sollicite, à titre subsidiaire, que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison des manquements graves de le débiteur à ses obligations contracutelles de paiement.
Or, force est de constater que le prêt personnel souscrit par Monsieur [F] [N] a subi des impayés depuis le mois de mai 2024 pourle premier contrat et au mois de juillet 2024 pour le second contrat litigieux.
Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société BNP PARIBAS et de prononcer la résolution du contrat litigieux à compter de la date du présent jugement.
Sur la demande en paiement
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS produit :
- les offres de prêts et les documents contractuels,
- les historiques de comptes,
- les relevés de comptes,
- les mises en demeure.
Or, il résulte de ces documents qu’est encourue la déchéance du droit aux intérêts.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts pour les deux contrats litigieux
Les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d'application défini par ces textes.
Sur la consultation du FICP
Selon l'article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 2 de ce texte prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.
La preuve de consultation de ce fichier doit faire apparaitre la date, le nom du débiteur, le motif de la consultation et son résultat.
Il résulte de l’article L. 341-2 du même Code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur ne produit absolument aucun document de nature à démontrer qu’il aurait procédé à la consultation obligatoire du fichier sus-visé.
Dès lors, la violation caractérisée des dispositions de l’article L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
- Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l'espèce, si figure pour le contrat n°61228483 plusieurs justificatifs des ressources et charges du débiteur, ces éléments de preuve ne correspondent pas aux éléments déclarés par le débiteur dans la fiche de dialogue et ne permettent ainsi pas de s’assurer que l’établissement demandeur à procéder à une vérification suffisante de la solvabilité du débiteur.
Concernant le contrat n°61246816 aucun élément de preuve, en dehors d’un justificatif d’identité n’est produit par l’établissement demandeur qui n’atteste dès lors d’aucune actualisation de la situation du débiteur ni d’aucune vérification de sa solvabilité.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.
Sur les sommes dues
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS produit au soutient de ses prétentions plusieurs relevés de compte et deux historiques complets des comptes litigieux du débiteur.
Il ressort de ces éléments que le montant effectivement versé à Monsieur [F] [N] au titre du contrat n°61228483 s’élevait à la somme de 13000 euros, que le débiteur a réglé une somme totale de 4440, 83 euros, ce qui implique qu’il est redevable d’une somme de 8 559, 17 euros qu’il y a lieu de mettre à sa charge.
De même, il ressort des pièces versées aux débats par la société demanderesse qu’une somme de 7000 euros a été débloquée au profit du débiteur au titre du contrat n°61246816 et que ce dernier a réglé 493, 31 euros à l’établissement prêteur au titre de ce contrat, laissant ainsi un impayé d’un montant de 6506, 69 euros à mettre à sa charge.
Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [N] à lui verser ces sommes au titre des prêts litigieux sans intérêt aucun et il y a lieu de rejeter le surplus des prétentions de l’établissement bancaire.
En effet, d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts ci-dessu prononcée.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer compte tenu de la déchéance de son droit aux intérêts.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [F] [N] aux dépens de la présente instance.
Enfin rien ne s’oppose au constat de l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de la société BNP PARIBAS recevable ;
DECLARE abusive la clause de déchéance du terme des contrats conclus les 6 décembre 2022 et 27 février 2024 entre Monsieur [F] [N] et la société BNP PARIBAS ;
PRONONCE la résolution des contrats conclus les 6 décembre 2022 et 27 février 2024 entre Monsieur [F] [N] et la société BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] à payer à La société BNP PARIBAS la somme de 8 559, 17 €, sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 6 décembre 2022 et portant le n°61228483 et la somme de 6 506, 69 euros, sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 27 février 2024 et portant le n° 61246816 ;
DÉBOUTE La société BNP PARIBAS de ses autres demandes plus amples et contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AFFAIRE : N° RG 26/00005 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBHB
CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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