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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 50147, 4 mai 2026, RG 26/00006


Vérifier : TJ 50147, 4 mai 2026, RG 26/00006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
26/00006
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JCP TANCREDE
Type
other
Id
6a31b3b2cdc6046d4789b68f

Texte de la décision

17,088 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 26/00006 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBHC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 04 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [D] EPOUSE [M]
née le 22 mars 1962 à AUNAY SUR ODON (CALVADOS)
demeurant 1 Rue Georges Clémenceau - 14310 VILLERS BOCAGE
non comparante représentée par Maître Noël LEJARD de l’AARPI LEJARD-RICCOBONO, substitué par Maître Charlène RICCOBONO, avocats inscrits au barreau de CAEN,

ET

DÉFENDEURS :

Madame [K] [L]
née le 15 février 1980 à AVRANCHES (MANCHE)
demeurant Le Bourg - 50450 LE MESNIL GARNIER
comparante en personne,

Monsieur [X] [L]
né le 21 septembre 1945 à BRUHL
demeurant 25 Rue de la Marne - 50000 SAINT-LO
non comparant, ni représenté,

Débats à l’audience publique du 02 mars 2026 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame [T] [V], en présence de Monsieur [I] [C], auditeur de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 02 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 1er décembre 2019, Madame [Z] [D] épouse [M] a donné à bail à Madame [K] [L] un local à usage d’habitation situé Le Bourg à LE MESNIL GARNIER (50450), pour un loyer mensuel total de 560 euros révisable et le versement d’un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.
Le loyer s’élève actuellement à un montant de 642 euros charges comprises.
Monsieur [X] [L] s’est porté caution de la locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, Madame [Z] [D] épouse [M] a fait signifier à Madame [K] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 448, 15 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 21 et 24 novembre 2026, Madame [Z] [D] épouse [M] a fait assigner Madame [K] [L] et Monsieur [X] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Coutances aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire y insérée, en application de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, Ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de toutes les personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux, si besoin est avec le concours de la force publique, Condamner solidairement la locataire et la caution à lui payer :La somme de 4417, 35 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 12 novembre 2025 ainsi que les loyers et charges échus et à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail augmentés des frais de procédure, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement, Une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer mensuel, y compris suivant la clause contractuelle d’indexation, surloyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, La somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Les entiers dépens. A l’audience du 2 mars 2026, Madame [Z] [D] épouse [M], représentée par son conseil, maintient ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 6026 euros arrêtée selon décompte au 1er mars 2026. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [K] [L], comparant en personne à l’audience, sollicite à titre principal la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. Elle explique qu’elle a deux enfants à charge qui sont scolarisés, qu’il est nécessaire pour elle de rester dans le logement jusqu’à la fin ed l’année scolaire. Elle précise qu’elle perçoit le RSA pour 1400 euros par mois, que son conjoint est en arrêt maladie et dispose de 800 euros d’indemnités journalières par mois. Elle déclare qu’elle n’a pas d’autres dettes et n’a pas déposé de demande de traitement de sa situation de surendettement auprès des services de la Banque de France. Elle propose de verser une somme de 100 euros en plus des loyers courants pour apurer la dette qu’elle reconnapit dans son principe comme dans son montant.
Monsieur [X] [L] régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.
Si la locataire explique avoir rencontré un travailleur social dans le cadre de la présente instance, aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe du Tribunal avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal et le dépôt d’une note en délibéré a été accordé par le juge jusqu’au 9 mars 2026 afin d’obtenir le diagnostic social et financier sus-évoqué.
Aucun élément n’est parvenu au Tribunal dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, “le locataire est obligé :a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; [...]
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa”.
Aux termes de l’article 24 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce : “toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
En l’espèce, le contrat conclu le 1er décembre 2019 entre les parties prévoit une clause de résiliation du bail pour défaut de paiement.
Par acte de commissaire du 8 septembre 2025, Madame [Z] [D] épouse [M] a fait délivrer à Madame [K] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3448, 15 euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du commandement.
Madame [K] [L] n’a pas réglé les sommes visées au commandement du 8 septembre 2025 dans le délai de deux mois visé par ledit acte, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour ce motif sont réunies à la date du 9 novembre 2025.

Sur les conséquences de la résiliation du bail
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [Z] [D] épouse [M] justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail et le commandement de payer.
Elle produit également un décompte actualisé de la créance démontrant que Madame [K] [L] reste débiteur de la somme de 6026 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 1er mars 2026 inclus.
Madame [K] [L], présente à l’audience, n’a contesté ni le principe ni le montant de sa dette. Monsieur [X] [L] non comparant n’a, par définition, pas contesté la créance réclamée.
Madame [K] [L] et Monsieur [X] [L] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 6026 euros au 1er mars 2026, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les délais de paiement

Aux termes du V dudit article, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dont l’application est immédiate à toutes les instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

De plus, en application de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondementales, l’atteinte au droit au respect d’une vie privée et familiale doit être proprotionnée au but recherché.

En l’espèce, Madame [K] [L], comparant en personne à l’audience, a fait part de son souhait de solliciter des délais de paiement. Il résulte de l’analyse du dernier décompte produit par Madame [Z] [D] épouse [M] que Madame [K] [L] a procédé à divers versements dans le cadre de la procédure et que la locataire doit être regardée comme en situation de régler sa dette locative compte tenu de ses revenus et de ses charges alors qu’elle a deux enfants à charge et réclame de pouvoir rester dans le logement jusqu’à la fin d’année scolaire et malgré le fait que Madame [Z] [D] épouse [M] s’oppose à l’octroi de délais de paiement sans invoquer de circonstances particulières justifiant une ingérence importante au droit de vivre en famille de la locataire.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.

Sur la suspension des effets de la clause résolutoire

Aux termes du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dont l’application est immédiate à toutes les instances en cours, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. / Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, Madame [K] [L] a sollicité la suspension de la clause résolutoire.

En raison des considérations qui précèdent, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.

Au contraire, en cas de non-paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur.

De plus, l’expulsion de Madame [K] [L] et de tout occupant de son chef sera autorisée.

Il sera alors redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les autres demandes

Madame [K] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [D] épouse [M] les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens.

Il convient donc de condamner in solidum Madame [K] [L] et Monsieur [X] [L] à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

DECLARE l’action recevable,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 1er décembre 2019 entre Madame [Z] [D] épouse [M] et Madame [K] [L] portant sur un local à usage d’habitation situé Le Bourg à Le MESNIL GARNIER (50450) à la date du 9 novembre 2025,

CONDAMNE solidairement Madame [K] [L] et Monsieur [X] [L] à payer à Madame [Z] [D] épouse [M] la somme de 6 026 euros arrêtée à la date du 1er mars 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (terme de mars 2026 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

SURSEOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Madame [K] [L] et Monsieur [X] [L] à se libérer de sa dette, en 20 mensualités de 100 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais et ce en plus du loyer et des charges courantes,

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut pour Madame [K] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois dela délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [Z] [D] épouse [M] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;

* que Madame [K] [L] soit condamné à verser à Madame [Z] [D] épouse [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE in solidum Madame [K] [L] et Monsieur [X] [L] à régler à Madame [Z] [D] épouse [M] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;
AFFAIRE : N° RG 26/00006 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBHC

CONDAMNE in solidum Madame [K] [L] et Monsieur [X] [L] aux dépens de l’instance comme visé dans la motivation,

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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