TJ 50147, 4 mai 2026, RG 26/00007
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 26/00007 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 04 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIPAR
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 317 425 981
dont le siège social est sis 2-10 Boulevard de l’Europe - 78300 POISSY
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Alicia BALOCHE (SELARL CABINET HESTIA), substituée par Maître Camille GRUNEWALD, avocates inscrites au barreau de CAEN,
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [G]
né le 09 avril 1986 à CHERBOURG OCTEVILLE (MANCHE)
demeurant 18 Hippolyte Garnier - LINGREVILLE - 50660 TOURNEVILLE-SUR-MER
non comparant, ni représenté,
Madame [B] [K]
née le 28 janvier 1994 à GRANVILLE (MANCHE)
demeurant 11 Rue du Stade - 50660 LINGREVILLE
non comparante, ni représentée,
Débats à l’audience publique du 02 mars 2026 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Monsieur [A] [Q], auditeur de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 02 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 octobre 2021, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [I] [G] et Madame [B] [K] une location avec option d’achat remboursable en 49 mensualités de 405, 35 euros hors assurance facultative.
Le véhicule a été livré le 2 novembre 2021 et les fonds débloqués le 8 novembre 2021 selon l’établissement bancaire.
En raison d’impayés, la société mettait en demeure les débiteurs sans succès puis entendait se prévaloir de la déchéance du terme sans succès.
Par assignation délivrée à étude pour Monsieur [I] [G] et Madame [B] [K] le 27 novembre 2025, la société CREDIPAR a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- à titre principal, constater la résiliation du contrat ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et donc la déchéance du terme ;
- condamner solidairement les débiteurs à lui régler la somme de 12 251, 89 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les itnérêts au taux contractuel à compter des mises en demeure du 19 novembre 2024 ;
- condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 mars 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation relatif à la forclusion, à la régularité de l’offre et à la déchéance du droit aux intérêts, en plus de la question du caractère abusif de la déchéance du terme et de l’absence de délai raisonnable laissé aux débiteurs pour régulariser l’impayé.
A cette audience, la société CREDIPAR, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et s’est défendu de toute irrégularité quant aux moyens relevés d’office.
A l’audience, Monsieur [I] [G] et Madame [B] [K] n’étaient ni présents ni représentés et n’ont pas fait connaître les raisons de cette absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 avec possibilité pour les parties de faire valoir tout élément au soutien de leurs allégations par note en délibéré avant le 9 mars 2026.
Aucun élément n’est parvenu au Tribunal dans le délai imparti.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [I] [G] et Madame [B] [K] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [I] [G] et Madame [B] [K], assignée à domicile n'a pas comparu et n’a pas été représentée à l'audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.
En l’espèce, il y a lieu de relever que lasociété CREDIPAR dans son assignation n’allègue aucune date particulière à laquelle les débiteurs auraient cessé les versements et qui serait de nature à caractériser l’incident de paiement non régularisé.
Or, il y a lieu de constater que la société CREDIPAR ne verse aux débats aucun historique de compte et qu’elle se contente d’un décompte aux termes duquel, ni la date de déblocage des fonds, ni le paiement des échéances, ni la date des impayés n’apparait.
Ainsi, l’établissement demandeur ne peut être regardé comme démontrant que son assignation n’est pas atteinte de forclusion par les pièces qu’elle soumet aux débats ni par ses allégations même.
Par suite, il y a lieu de déclarer la présente action irrecevable faut pour le juge de disposer des éléments permettant de démontrer l’absence de forclusion.
Sur les mesures de fin de jugement
La société CREDIPAR, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables comme forcloses les demandes de la société CREDIPAR formulées à l’encontre de Monsieur [I] [G] et de Madame [B] [K] au titre de la location avec option d’achat souscrite le 26 octobre 2021 ;
DÉBOUTE la société CREDIPAR de toutes ses demandes, y compris celles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CREDIPAR aux dépens ;
AFFAIRE : N° RG 26/00007 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBHE
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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