TJ 50147, 4 mai 2026, RG 26/00009
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 26/00009 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBHH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 04 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDEUR :
L'Office Public de l'Habitat - [Q] [L]
immatriculé au RCS de COUTANCES sous le n° 275 000 024
dont le siège social est sis 5 Rue Emile Enault BP 50440 50010 ST LÔ CEDEX,
Prise en la personne de sa directrice générale en exercice Madame [M] [A], non comparante représentée par Madame [I] [Z], chef du service relations-usagers, munie d'un mandat écrit,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [V]
demeurant 398 Boulevard des Acacias - 50000 SAINT-LO
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 02 mars 2026 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [F] [R], en présence de Monsieur [B] [H], auditeur de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 02 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2013, l’Office public de l’habitat de la Manche (ci-après”[Q] [L]”) a donné à bail à Monsieur [O] [V] un local à usage d'habitation situé 398 Boulevard des Acacias à SAINT LO (50 000), moyennant un loyer mensuel actuel de 359, 02 euros par mois, charges comprises, et le versement d'un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2025, [Q] [L] signifiait à son locataire un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs. Ce commandement restait infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 novembre 2025, [Q] [L] a fait assigner son locataire, Monsieur [O] [V], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire inscrite au bail,
- ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [O] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin,
- ordonner la séquestration des biens éventuellement laissés dans le logement,
- condamner Monsieur [O] [V] à lui verser, jusqu'au départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer et charges qui serait dû si le bail s'était poursuivi, outre revalorisation légale,
- condamner Monsieur [O] [V] à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026, à laquelle [Q] [L], régulièrement représenté par Madame [Z] munie d’un pouvoir à cet effet, maintient l’intégralité de ses demandes. Le bailleur indique que le défaut d’assurance persiste depuis le mois de mai 2024.
Bien que régulièrement avisé de l’audience par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [O] [V] n’était ni présent ni représenté à l’audience de plaidoirie.
Aucun diagnostic social et financier concernant Monsieur [O] [V] n’a été joint au dossier.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Aux termes du V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dont l’application est immédiate à toutes les instances en cours : “ Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...)”.
De même, aux termes du VII dudit article : “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.”
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de justification annuelle par le locataire de la souscription à une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, [Q] [L] a fait délivrer à son locataire un commandement visant la clause résolutoire relative à la souscription à une assurance, reproduisant les dispositions de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, lequel est demeuré infructueux.
Le défendeur n'ayant pas justifié de la souscription à une assurance dans le délai d’un mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 décembre 2025.
Le locataire n’a pas davantage comparu à l’audience pour faire valoir les éléments actualisés de sa situation personnelle ou contester les demandes présentées par le bailleur.
Aucun diagnostic social et financier n’a été joint au dossier en raison de la carence de l’intéressé ce qui ne permet pas au juge d'apprécier les conséquences personnelles et particulières de l’expulsion.
Ainsi, le juge des contentieux de la protection n’est pas en mesure d’apprécier les conséquences particulières de l’expulsion, en l’absence d’élément sur la situation financière du locataire et sa capacité de paiement, aucun délai ne leur sera accordé.
En conséquence, l’expulsion du locataire sera ordonnée.
Passé le délai de deux mois suivant la notification du commandement d'avoir à libérer les lieux prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur le paiement d’une indemnité d'occupation
Du fait de la résiliation du contrat à compter du 26 décembre 2025, le locataire qui, à défaut d’information contraire, se maintient dans les lieux doit être considéré comme occupant sans droit ni titre, tenu de verser au propriétaire du logement une indemnité d’occupation.
Il y a lieu de fixer cette indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, pour la période courant du 26 décembre 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et du commandement d’avoir à justifier d’une assurance, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de [Q] [L] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de rejeter les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 28 février 2013 entre Office public de l’[L] de la [Q], et Monsieur [O] [V] portant sur un local à usage d'habitation sis 398 Boulevard des Acacias à SAINT LO (50 000), à la date du 26 décembre 2025 par l’effet de la clause résolutoire inscrite au bail ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office public de l’habitat de la Manche pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à l’Office public de l’habitat de la Manche une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail à compter du 26 décembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, et susceptible de révision conformément au contrat ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 10 du mois suivant ;
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens de l'instance comme visé dans la motivation ;
DEBOUTE l’Office public de l’habitat de la Manche de ses demandes plus amples ou contraires, y compris celles présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AFFAIRE : N° RG 26/00009 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBHH
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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