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TJ 50147, 18 mai 2026, RG 26/00002


Vérifier : TJ 50147, 18 mai 2026, RG 26/00002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00002
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JCP TANCREDE
Type
other
Id
6a31b40acdc6046d4789bd6a

Texte de la décision

18,341 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 26/00002 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EBG5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 18 MAI 2026

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [A]
né le 12 août 1957 à ST JEAN DES BAISANTS (MANCHE)
demeurant 9 impasse des Pinsons - 50810 SAINT JEAN D’ELLE
comparant en personne,

Madame [B] [J] EPOUSE [A]
née le 14 juillet 1957 à ST JEAN DES BAISANTS (MANCHE)
demeurant 35 Les Maréchaux - 50810 SAINT JEAN D’ELLE
comparante en personne,

ET

DÉFENDEURS :

Madame [K] [G]
née le 19 mars 1957 à VIRE (CALVADOS)
demeurant 31 Hameau les Maréchaux - 50810 ST JEAN DES BAISANTS
non comparante, ni représentée,

Monsieur [Y] [X]
né le 18 mars 1959 à LE MESNILBUS (MANCHE)
demeurant 31 Les Maréchaux - 50810 SAINT JEAN D’ELLE
non comparant, ni représenté,

Débats à l’audience publique du 09 février 2026 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND
Greffier : Madame Romane LAUNEY, lors des débats et Madame Julie LOIZE, lors de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 09 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 25 janvier 2019, Monsieur [U] [A] et Madame [B] [J] épouse [A] (ci-après « les époux [A]) ont donné à bail à Madame [K] [G] et Monsieur [Y] [X] un bien à usage d’habitation, situé 31, Les maréchaux à SAINT JEAN D’ELLE (50) cadastré A n° 978, moyennant un loyer mensuel stipulé révisable initialement fixé à la somme de 630 euros, outre une provision sur charges mensuelle.
Par actes de commissaire de justice du 06 août 2025, les époux [A] ont fait signifier à Madame [K] [G] et Monsieur [Y] [X] un commandement de payer la somme de 725,97 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance locative, visant les clauses résolutoires du contrat.
Par actes du commissaire de justice en date du 22 décembre 2025 signifié à personne, les époux [A] ont fait assigner Madame [K] [G] et Monsieur [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection de COUTANCES statuant au fond en lui demandant de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail en date du 25 janvier 2019 ;Prononcer la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Madame [K] [G] et de Monsieur [Y] [X] et de tout occupant de leur chef des locaux d’habitation, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Madame [K] [G] et Monsieur [Y] [X] à leur payer la somme de 2 582 euros, au titre des loyers et charges échus pour les mois de mai, octobre, novembre et décembre 2025 inclus, sauf à parfaire ou diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du commandement de payer ; Condamner Madame [K] [G] et Monsieur [Y] [X] à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance injustifiée ;Condamner Madame [K] [G] et Monsieur [Y] [X] à leur payer jusqu’à la libération des lieux une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale ;Condamner Madame [K] [G] et Monsieur [Y] [X] à supporter les dépens, en ce compris le coût des commandements, puis le coût de l’assignation et de sa notification au Préfet et autres dépens à venir, et à leur payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.A l’audience du 09 février 2026, les époux [A], se référant à leur assignation, demandent oralement de constater la résiliation du bail et de condamner les locataires à leur payer la somme de 2 582 euros au titre des loyers impayés, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La juge a autorisé les demandeurs à produire un relevé des paiements au plus tard le 23 février 2026 par note en délibéré.
Par note en délibéré reçue le 18 février 2026, les demandeurs ont actualisé la créance à la somme de 645,50 euros correspondant au loyer impayé du mois de décembre 2025.
Madame [K] [G] et Monsieur [Y] [X], bien qu’assignés à personnes, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action :

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'assignation aux fins de constat de la résiliation si elle est motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, par voie électronique, à peine d'irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Manche par la voie électronique le 24 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 09 février 2026.
La demande en constat de résiliation du bail des époux [A] est donc recevable.

Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Il ressort des dispositions de l’article 7 g) de la loi du 06 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire.
En l’espèce, les époux [A] soutiennent que Madame [K] [G] et Monsieur [Y] [X] n’ont pas justifié de la souscription d’une l’assurance habitation à compter du mois d’octobre 2025.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire (en page 11) pour défaut d’assurance contre les risques locatifs et deux mois après un commandement de s’assurer resté sans effet.

Par exploit du 06 août 2025, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement d’adresser aux bailleurs une attestation d’assurance garantissant des risques locatifs reproduisant les dispositions de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989.

Or, il apparait que plus de deux mois après la signification à personne du commandement, les locataires n’ont pas justifié de la remise de l’attestation d’assurance réclamée par les bailleurs.

Ce défaut de régularisation fonde les époux [A] à se prévaloir de la résiliation du bail, à la date du 07 octobre 2025, soit le lendemain du terme du délai laissé par le commandement, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit.

Les services sociaux ont transmis un diagnostic social et financier concernant la situation de Madame [K] [G] et de Monsieur [Y] [X], lesquels évoquent une difficulté de gestion du budget du ménage. Ils indiquent que le paiement du loyer a été repris en totalité et mentionnent vouloir rester dans le domicile.

Toutefois, les défendeurs n’ont pas comparu pour faire valoir des éléments actualisés sur leur situation personnelle, contester les demandes présentées ou formuler des demandes de délais.

Dès lors, l’expulsion de Madame [K] [G] et Monsieur [Y] [X] sera ordonnée.

Passé le délai de deux mois suivant la notification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

La demande visant à prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers se retrouve dès lors sans objet.

Sur la demande d’indemnité d’occupation :

Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l'occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l'article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci.

En conséquence, Madame [K] [G] et de Monsieur [Y] [X] seront tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 07 octobre 2025, qu'il convient de fixer à la somme de 645,50 euros jusqu’au 31 janvier 2026 et de 651,13 euros à compter du 1er février 2026, par référence au montant du dernier loyer et des provisions pour charges, avec revalorisation telle que prévue au bail jusqu’à la date de libération effective des lieux.

Sur la demande de condamnation au titre de la dette locative :
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, selon la note en délibéré, les époux [A] réclament la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 645,50 euros.

Ils produisent le bail ainsi qu'un décompte mentionnant que Madame [K] [G] et Monsieur [Y] [X] se sont acquittés des loyers des mois de janvier 2025, février 2025, mars 2025, avril 2025, mai 2025 (payé le 09 janvier 2026), juin 2025, juillet 2025, août 2025 (payé en septembre 2025), septembre 2025, octobre 2025 (payé en février 2026), novembre 2025, janvier 2026 et février 2026.
Il reste ainsi une échéance non payée, pour le mois de décembre 2025, soit la somme 645,50 euros.
Absents à l’audience, les locataires n’ont pas contesté cette créance.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [U] [A] et Madame [B] [J] épouse [A] à payer à Madame [K] [G] et de Monsieur [Y] [X] la somme de 645,50 euros au titre de la dette locative, avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Le préjudice doit être spécial et distinct de la seule privation de la somme d’argent à l’échéance.

La mauvaise foi du débiteur est notamment établie par une faute caractérisée par des lenteurs exagérées, une attitude dilatoire, une résistance abusive ou une passivité sans qu’il soit nécessaire de caractériser une intention de nuire.

En l’espèce, les époux [A] ne justifient pas ni en quoi Madame [K] [G] et Monsieur [Y] [X] auraient été de mauvaise foi dans le retard du paiement des loyers, ni en cas cela aurait généré pour eux un préjudice indépendant de ce retard qui est déjà réparé par l’octroi d’intérêts légaux.

Par conséquent, la demande au titre de la résistance abusive sera rejetée.

Sur les frais du procès :

Sur les dépens :

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Madame [K] [G] et Monsieur [Y] [X], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [K] [G] et Monsieur [Y] [X], condamnés aux dépens, seront en outre condamnés in solidum à payer aux époux [A] la somme de 500 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable en la forme la demande de Monsieur [U] [A] et Madame [B] [J] épouse [A] ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 janvier 2019 et liant Monsieur [U] [A] et Madame [B] [J] épouse [A] à Madame [K] [G] et Monsieur [Y] [X], concernant le bien situé 31, Les maréchaux à SAINT JEAN D’ELLE (50) cadastré A n° 978, prenant effet à compter du 07 octobre 2025 ;

DIT que la demande visant à prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers est sans objet,

ORDONNE à Madame [K] [G] et Monsieur [Y] [X] de libérer les lieux loués situés 31, Les maréchaux à SAINT JEAN D’ELLE (50) cadastré A n° 978 dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

DIT qu’à défaut pour Madame [K] [G] et Monsieur [Y] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [U] [A] et Madame [B] [J] épouse [A] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [K] [G] et Monsieur [Y] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au montant du dernier loyer et charges qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale (soit la somme de 645,50 euros jusqu’au 31 janvier 2026 et la somme de 651,13 euros à compter du 1er février 2026), à Monsieur [U] [A] et Madame [B] [J] épouse [A] à compter du 07 octobre 2025, jusqu’à la date de la libération des lieux ;

DIT qu’au 09 février 2026, Madame [K] [G] et Monsieur [Y] [X] sont redevables d’une somme de 645,50 euros au titre de l’échéance du mois de décembre 2025 ;

En conséquence, CONDAMNE Madame [K] [G] et Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur [U] [A] et de Madame [B] [J] épouse [A] la somme de 645,50 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
AFFAIRE : N° RG 26/00002 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EBG5

REJETTE la demande de Monsieur [U] [A] et de Madame [B] [J] épouse [A] visant la condamnation de Madame [K] [G] et Monsieur [Y] [X] au titre de la résistance abusive ;

CONDAMNE in solidum Madame [K] [G] et Monsieur [Y] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

CONDAMNE in solidum Madame [K] [G] et Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur [U] [A] et Madame [B] [J] épouse [A] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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