TJ 50147, 27 avr. 2026, RG 25/00318
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00318 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAR5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 27 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 412 653 180
dont le siège social est sis Toyota Allée 5, 50858 COLOGNE (ALLEMAGNE), prise en sa succursale :
TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
dont le siège social est sis 36 Bd de la République - 92423 VAUCRESSON
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Amaury PAT (SELARL RIVAL), avocat inscrit au barreau de LILLE, subsititué par Maître Simon BALLE, avocat inscrit au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [I]
née le 1er septembre 2002 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 86 route de l’église - 50200 LA VENDELEE
non comparante, ni représentée,
Débats à l’audience publique du 19 janvier 2026 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Madame [L] [R], auditrice de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 19 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 22 juillet 2023, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a consenti à Mme [S] [I], un crédit affecté à l’achat d’un véhicule OPEL CORSA, pour un prix de 13790 euros, remboursable en 48 mensualités de 220, 71 euros et une dernière de 5 813, 59 euros, hors assurance facultative incluant les intérêts au taux effectif global de 6,44 %.
Le véhicule a été livré le 2 août 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a mis en demeure Mme [S] [I], par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2024, de payer la somme de 990, 79 euros dans un délai de 8 jours à peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par suite, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH les a informés de la déchéance du terme et les a mis en demeure de régler la somme de 12 597, 93 euros au titre du crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, signifié à domicile, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a assigné Mme [S] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties ;A titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’assignation,à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties; en tout état de cause, enjoindre à Mme [S] [I] de restituer le véhicule financé de marque OPEL de type CORSA immatriculé FK-234-NM,assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque OPEL de type CORSA immatriculé FK-234-NM, d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; autoriser la société TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule de marque OPEL de type CORSA immatriculé FK-234-NM en tous lieux et entre toutes mains par ministère de tel Commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ; condamner Mme [S] [I] à verser à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 12 597, 93 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,44 % l’an courus et à courir à compter du 5 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; condamner Mme [S] [I] à verser à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner Mme [S] [I] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026, au cours de laquelle le juge, en plus des éléments du dossier, a relevé d’office les moyens d’ordre public tirés du respect des dispositions du Code de la consommation ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Un délai jusqu’au 2 février 2026 a été accordé aux parties pour y répondre par note en délibéré.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, comparant représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions n°1 par laquelle elle a abandonné ses demandes au titre de la restitution ou de l’appréhension du véhicule et a actualisé ses demandes de condamnation financière à la somme de 6 440, 89 euros.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, Mme [S] [I] n’était pas présente ni représentée et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
La banque requérante a transmis une note en délibéré le 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables ; qu’en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes des dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».
En l’espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a pu formuler ses observations et a évoqué dans ses écritures la régularité de l’offre de prêt.
Elle a transmis ses éléments en défense par note en délibéré reçue le 30 janvier 2026.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 décembre 2024 et que l’assignation a été signifiée le 10 septembre 2025. Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité du solde du prêt
Aux termes de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Par suite, par arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation en date du 29 mai 2024 (pourvoi n°23-12.904), il est statué que « la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement ».
En l’espèce, le contrat de crédit affecté prévoit dans un paragraphe 6c) qu’ «en cas de défaillance de votre part [emprunteur], le prêteur pourra résilier le contrat».
Il convient d’observer qu’une telle clause de déchéance du terme est particulièrement imprécise quant aux motifs justifiant la résiliation du contrat.
Elle peut être interprétée comme le fait que le non-paiement, même partiel, d’une mensualité aura pour effet l'exigibilité de plein droit et immédiate de la totalité des sommes dues au titre du crédit sans qu’aucun délai de régularisation ne soit prévu ni précisé.
Or, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 13 790 euros sur une durée de 48 mois au total.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH conteste le caractère abusif de la clause de déchéance du terme en indiquant que la jurisprudence valide une telle déchéance lorsqu’elle a été précédée d’une mise en demeure préalable de régulariser la situation, ce qui a été le cas en l’espèce puisqu’elle a mis en demeure Mme [S] [I] de régler les impayés sous huitaine et qu’elle n’a réellement prononcé la déchéance du terme que 8 mois plus tard.
Elle indique par ailleurs qu’il n’existe pas de déséquilibre significatif entre les parties.
Toutefois, ces arguments ne sont pas opérants. En effet, l'appréciation du caractère abusif de la clause ne saurait dépendre des modalités effectives dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée en l'espèce.
Ainsi, même si l'inexécution concerne l'une des obligations essentielles de l’emprunteuse, le fait de prévoir l'exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement partiel d’une échéance de prêt apparaît disproportionnée au regard du montant et de la durée de l'engagement initial.
De même, l’absence de mention d’un délai de régularisation prévu au contrat apparaît très défavorable pour cette dernière au regard de l'aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive.
Le déséquilibre entre les parties nait de fait de la qualité des parties, professionnel pour l’un et consommateur pour l’autre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ladite clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et qu'elle ne prévoit aucun délai suffisant pour permettre à la débitrice de régulariser sa situation.
Il y a lieu en conséquence de constater que la clause d'exigibilité anticipée contenue au contrat est abusive, et de la déclarer non écrite.
En conséquence, la demande de condamnation au paiement de Mme [S] [D], fondée sur cette clause, sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Il résulte de l'article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l'article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l'article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir.
En l’espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Il ressort des éléments versés au dossier qu’à partir de juillet 2024, Mme [S] [D] a commencé à faire défaut dans le respect de ses obligations de règlement des échéances de prêt et qu’elle a cessé de respecter ses obligations en ne s’acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt à compter de décembre 2024 et ce malgré les courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés le 3 juillet 2024 et le 13 mars 2025.
Ces absences de paiement répétées caractérisent une inexécution grave de la part de la débitrice.
Par ailleurs, il apparaît à l’audience que le véhicule, objet du crédit affecté, a été restitué et vendu.
A l’audience, Mme [S] [D] n’a pas comparu pour contester le principe de la défaillance qui lui est reprochée et qui est même reconnu par sa restitution du véhicule, objet du contrat.
En conséquence, l’inexécution par l’emprunteuse de son obligation essentielle de rembourser le prêt depuis près de deux ans est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties. Celle-ci sera donc prononcée.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH sollicite le paiement de la somme de 6 440, 89 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,44 % l’an courus et à courir à compter du 5 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Elle produit pour justifier de sa créance :
- l’offre de prêt et les documents contractuels,
- l’historique de compte,
- les mises en demeure,
- la quittance subrogative.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L'article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du Code de la consommation.
Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d'application défini par ces textes.
Sur l’absence de justification de la consultation du FICP
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.
En l'espèce, la consultation du FICP n'est pas produite aux débats, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH n’a apporté aucun élément sur ce point.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est également sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
En application de l'article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-19 et D312-16 du Code de la consommation.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, et notamment l’offre de prêt et l’historique de compte, que sa créance est établie.
L'examen de l'historique du compte versé aux débats par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH conduit à arrêter sa créance comme suit :
Capital emprunté 13 790 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine 3 775, 16 euros (soit 220,71 + (8x 233, 68) + (6x 252,37) + 170,79
Sous déduction des versements depuis la déchéance du terme 7 030 euros (soit 900 euros de versements et 6030 euros de la vente du véhicule)
TOTAL 2 984, 84 euros
En conséquence, il convient de condamner Mme [S] [D] au paiement de la somme de 2 984, 84 euros pour solde de crédit.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Néanmoins, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15).
Or, compte tenu du taux contractuel de 6,44 %, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de surcroît majoré de cinq points en application de l'article L313-3 du Code monétaire et financier, seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
En conséquence, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les mesures accessoires
Mme [S] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
AFFAIRE : N° RG 25/00318 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAR5
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH recevable en son action ;
CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit affecté conclu le 23 juillet 2023 et DIT que celle-ci est réputée non écrite,
DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande de condamnation fondée sur la clause de déchéance du terme du contrat de crédit affecté conclu le 23 juillet 2023,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté du 23 juillet 2023 conclu entre la société TOYOTA KREDITBANK GMBH et Mme [S] [D];
CONDAMNE Mme [S] [D] à payer à la société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de
2 984, 84 euros pour solde du crédit ;
DIT que cette somme ne sera productive d'aucun intérêt ;
DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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