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TJ 50147, 27 avr. 2026, RG 26/00012


Vérifier : TJ 50147, 27 avr. 2026, RG 26/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
26/00012
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JCP TANCREDE
Type
other
Id
6a31b526cdc6046d4789d2f3

Texte de la décision

29,786 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 26/00012 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 27 AVRIL 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. FLOA
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 434 130 423
dont le siège social est sis Immeuble G7 - 71 rue Lucien Faure - 30000 BORDEAUX
prise en la personne de son représentant légal non comparant représenté par Maître Emmanuelle BLANGY (membre de L’AARPI BLANGY-JOUTET), avocate inscrite au barreau de CAEN, substituée par Maître Delphine QUILBE de l’AARPI JURIMANCHE, avocate inscrite au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN,

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [M]
né le 21 septembre 2001 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 33 rue Ambroise Croizat - 50000 SAINT-LO
non comparant, ni représenté,

Débats à l’audience publique du 19 janvier 2026 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame [I] [E], en présence de Madame [A] [K], auditrice de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 19 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée électroniquement le 14 septembre 2023, la SA FLOA a consenti à Mr [Z] [M] un crédit renouvelable n°00031759701 utilisable par fractions d’un montant maximum de 4 000 euros remboursable par mensualités dépendant du montant de l’utilisation ainsi que de la durée d’amortissement choisie.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA FLOA a adressé à Mr [Z] [M], par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 26 septembre 2024, une mise en demeure de régler la somme de 307,55€ avant le 12 septembre 2024 sous peine de prononcé de la déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par courrier en date du 24 décembre 2024, distribué le 30 décembre 2024, la SA FLOA a appliqué la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [Z] [M] de régler la somme de 4901,28 euros sous 8 jours. Cependant, M. [M] n’habite plus à l’adresse indiquée.

Par acte de commissaire de justice, délivré le 29 décembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA FLOA a assigné Mr [Z] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- à titre principal, condamner Mr [Z] [M] à lui payer, la somme de 5 243,58 euros arrêtée au 1er août 2025 avec intérêts au taux contractuel de 13,61% l’an sur la somme de 4 172,09€ et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement ;
- à titre subsidiaire, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de crédit en date du 14 septembre 2023 aux torts de l’emprunteur et en conséquence, condamner Mr [Z] [M] à lui payer, la somme de 5 243,58 euros arrêtée au 1er août 2025 avec intérêts au taux contractuel de 13,61% l’an sur la somme de 4 172,09 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement ;
- condamner Mr [M] au paiement d’une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mr [M] aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 janvier 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée de la créance.

A cette audience, la SA FLOA, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation pour confirmer l’intégralité de ses demandes initiales et se défendre de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation. Elle a été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés.

Bien que régulièrement assigné par acte délivré selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Mr [Z] [M] ne s’est pas présenté, ni faite représenter. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.

Sur l'office du juge

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes des dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation, « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».

L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

Le juge doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

En l'espèce, la SA FLOA a pu évoquer la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation au travers d’une note en délibéré autorisée.

Aucun élément n’est parvenu au Tribunal dans le courant du délibéré sur les moyens relevés d’office par le juge.

Sur la demande principale

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 14 septembre 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, la demande de la société FLOA a été introduite le 29 décembre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 29 mars 2024.

Dès lors l'action est recevable.

Sur l’exigibilité du solde du prêt

Sur l’absence de prononcé de la déchéance du terme

Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que la SA FLOA a mis en demeure M. [M] de régler les échéances impayées pour la date du 12 septembre 2024. Cependant, cette mise en demeure a été distribuée au débiteur le 26 septembre 2024 soit postérieurement à l’échéance prévue par le créancier. Cette première mise en demeure est dès lors irrégulière.

Or, une seconde mise en demeure est délivrée au débiteur le 30 décembre 2024 prononçant la déchéance du terme et réclamant le paiement sous huit jours de l’intégralité des sommes dues à savoir 4 901,28 euros. Cette mise en demeure n’est pas non plus régulière en ce qu’elle désigne le prêt n°00031759701 mais réclame le paiement des sommes des prêts n°00031759701 et n°00031759702.

Par conséquent, la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée faute de mise en demeure préalable régulière.

Surabondamment, sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme

L'article L. 212-1 alinéas 1 et 3 du code de la consommation dispose que “ dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (...) L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible”.

L’article R212-2 dudit code énonce que “Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.”

Aussi, par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

En l’espèce, il est indiqué dans le contrat au paragraphe 5.2 relatif à la résiliation du contrat que “le présent contrat pourra être résilié par le Prêteur dans les conditions suivantes :
- en cas de défaillance dans les remboursements (cf article 5.5), ladite défaillance résultant du non-paiement à bonne date d’une échéance [...].

Le contrat de prêt stipule également dans un paragraphe 5.5 intitulé “Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur” que dans ce cas, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à paiement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le Prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8% du capital dû [...].

Aussi, il résulte de la clause résolutoire de déchéance du terme que le non paiement d'une échéance a pour effet l'exigibilité de plein droit et immédiatement de la totalité des sommes dues sans qu'aucune mise en demeure ni préavis ne soit prévu.

Or, les conditions contractuelles prévoyaient le remboursement de la somme de 4 000 euros sur une durée non précisée, renouvelable, mentionnant en exemple une durée de 57 mois.
Ainsi, même si l'inexécution concerne l'une des obligations essentielles de l'emprunteur, le fait de prévoir l'exigibilité immédiate du prêt en cas de non-paiement d'une seule échéance de prêt apparaît disproportionnée au regard du montant et de la durée de l'engagement initial.

De même, aucun délai de préavis n'est prévu au contrat, ce qui apparaît extrêmement défavorable à l'emprunteur au regard de l'aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte que la clause résolutoire de déchéance du terme est présumée abusive.
La SA FLOA n'a développé aucun argument en défense à la suite du relevé d'office du caractère potentiellement abusif de la clause de déchéance du terme.
Ainsi, ladite clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, en ce que cette inexécution ne revêt pas un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et qu’elle ne prévoie aucun délai permettant à l’emprunteur de régulariser sa situation.

Il y a lieu de constater que la clause d'exigibilité anticipée sur lesquels sont fondés ces courriers est abusive, et de la déclarer non écrite.

En tout état de cause, la SA FLOA a adressé une mise en demeure irrégulière en septembre 2024 puis un courrier lui annonçant la déchéance du terme distribué le 30 décembre 2024 concernant deux prêts mais identifiés comme un seul.

La demande de condamnation fondée sur la clause de déchéance du terme sera rejetée.

Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat.

Il résulte de l’article 1224 du Code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Aux termes de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En outre, selon les dispositions de l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Dans le cadre d'un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu'elle n'emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l'avenir.

En l’espèce, la SA FLOA sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

Il ressort des développements précédents qu’un peu moins de six mois après la conclusion du contrat, Mr [Z] [M] n’a plus respecté ses obligations en ne s’acquittant plus du règlement des échéances du contrat de prêt dès mars 2024 alors que les fonds avaient été débloqués en octobre 2023.

Malgré les démarches amiables de recouvrement initiées en avril 2024 et la mise en demeure irrégulière de septembre 2024 distribuée à personne, Mr [Z] [M] n’a pas repris contact et n’a fait aucun versement. Par ailleurs, Mr [Z] [M] a changé d’adresse sans la communiquer à l’organisme prêteur, de sorte que sa localisation demeure inconnue, comme l’indique tant le dernier courrier recommandé adressé par le créancier que l’assignation.

En conséquence, l’inexécution par l’emprunteur de son obligation essentielle de rembourser le prêt est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties.

Sur la demande en paiement

En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même Code.

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, la SA FLOA sollicite le paiement de la somme de 5 243, 58 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er août 2025, et produit aux débats les pièces suivantes :
Deux offres de prêt signées électroniquement le 14 septembre 2023,
la mise en demeure,
un historique du compte,
le décompte de la créance au 1er août 2025 avec et expurgé des intérêts.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.

Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.

Sur le défaut de remise de la fiche d’information pré-contractuelle:

Aux termes de l’article L 312-12 du Code de la Consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 (annexe I) du Code de la Consommation.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur préalablement à la conclusion du contrat.

En effet, la SA FLOA verse aux débats un exemplaire de ladite fiche non paraphé ni signé de l’emprunteur.

La mention, figurant en page 7/21 du contrat, par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation. Cette mention doit, en effet, s’analyser comme une clause type qui ne suffit pas à établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la FIPEN. Cette clause type ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroboré par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de cette fiche à l’emprunteur.

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 311-6 du Code de la Consommation, devenu L 312-12, est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.

Sur l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance:

L’article 312-29 prévoit que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la remise de la fiche assurance emprunteur aux emprunteurs. En effet, la SA FLOA verse aux débats un exemplaire de ladite fiche non paraphé ni signé de l’emprunteur.

La mention, figurant en page 7/21 du contrat, par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance est insuffisante pour justifier de la bonne exécution par le prêteur de l’exécution de son obligation. Cette mention doit, en effet, s’analyser comme une clause type qui ne suffit pas à établir que le prêteur a rempli son obligation de délivrance de la notice d’assurance. Cette clause type ne constitue qu’un élément de preuve qui doit être corroborée par d’autres éléments permettant d’établir la remise effective de cette fiche aux emprunteurs.

Dès lors la violation caractérisée ci-dessus des dispositions de l’article L 312-29 du Code de la Consommation est sanctionné par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 alinéa 2 devenu l’article L 341-1 du Code de la Consommation.

Sur la vérification de solvabilité

Les articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l'exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d'application défini par ces textes.

L’article L. 312-16 du Code de la consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu'en soit le montant, vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE,18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.

En l'espèce, si la SA FLOA soutient qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité du débiteur. Toutefois ne figure au dossier du prêteur qu’une fiche de renseignement comportant les mentions partielles relatives à l’identité et au budget mensuel de Monsieur [Z] [M]. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celui-ci. Pour étayer ces déclarations, la demanderesse joint un seul bulletin de salaire du débiteur de juillet 2023 ainsi que la photocopie de sa pièce d’identité. Ainsi, aucun justificatif n’est produit s’agissant des charges que le débiteur doit nécessairement acquitter tous les mois alors qu’il résulte de la fiche de dialogue qu’il est logé par la famille sans que soit produit de justificatif de domicile ou d’attestation d’hébergement pour démontrer cet élément, qu’aucun avis d’imposition n’est fourni et que le débiteur indique travailler dans son entreprise depuis janvier 2023 alors que son bulletin de salaire indique une entrée dans l’entreprise en mars 2023.

Ainsi, les pièces dont justifie la SA FLOA pour démontrer qu’elle a vérifié la solvabilité emprunteur sont nettement insuffisantes pour justifier d’une étude sérieuse de la solvabilité du débiteur, ne constatant même pas l’existence d’une incohérence entre les pièces et les déclarations du débiteur.

Par suite, en l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la SA FLOA justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de Monsieur [Z] [M], s’étant contentée des déclarations effectuées par lui sans aucune pièce justifiant de ses charges.

Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.

Sur les sommes dues

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

En application de l’article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-19 et D312-16 du Code de la consommation.

En l’espèce, il appartient à la SA FLOA de démontrer que sa créance est établie mais également de justifier de son montant.

Or, il convient de rappeler qu’il n’est demandé que le remboursement d’un seul prêt dans l’assignation, à savoir le crédit renouvelable d’un montant de 4 000 euros conclu le 14 septembre 2023, pouvant être identifié au regard des pièces comme étant le prêt intitulé n°00031759701, si l’on se réfère aux mises en demeure qui ne visent que celui-ci.

Toutefois, la SA FLOA a également produit un second contrat de crédit renouvelable conclu le même jour pour un montant maximal de 2 500 euros que l’on peut identifier comme étant le contrat de prêt n°00031759702 en dépit du fait qu’aucun numéro de prêt ne figure sur les contrats, ce qui empêche de déterminer avec certitude le contrat objet des demandes.

Par ailleurs, la SA FLOA se fonde sur un historique de compte dans lequel les sommes relevant du contrat de prêt n°00031759702 ont été basculées dans l’historique de compte du prêt n°00031759701 alors qu’elles relèvent de deux contrats distincts.

De même, tant la mise en demeure que le courrier prononçant la déchéance du terme sont référencées n°00031759701 et pourtant prennent en compte les sommes des deux crédits renouvelables.

Or, le lien entre ses deux contrats n’est pas clairement établi, leur fusion étant intervenue à la seule initiative de la SA FLOA.

Au regard de ces éléments, et dans la mesure où la créance de la SA FLOA à l’égard de M. [Z] [M] ne peut être clairement établie ni fixée dans son montant, la demande en paiement ne peut être que rejetée.

Sur les mesures accessoires

Mme [Z] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la défenderesse la charge des frais irrépétibles exposées par la SA FLOA. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la SA FLOA au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE la SA FLOA recevable en son action,

CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et DIT que celle-ci est réputée non écrite,

DEBOUTE la SA FLOA de sa demande de condamnation fondée sur la clause de déchéance du terme du contrat,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°00031759701 conclu le 14 septembre 2023 entre la SA FLOA et Mr [Z] [M] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre dudit contrat ;

DEBOUTE la SA FLOA de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mr [Z] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
AFFAIRE : N° RG 26/00012 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBIN

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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