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TJ 50147, 20 avr. 2026, RG 25/00342


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Date
20/04/2026
Numéro
25/00342
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JCP TANCREDE
Type
other
Id
6a31b541cdc6046d4789d4f6

Texte de la décision

12,060 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 25/00342 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAYC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 20 AVRIL 2026

ENTRE :

DEMANDEUR :

L'Office Public de l'Habitat - [X] [I]
immatriculé au RCS de COUTANCES sous le n° 275 000 024
dont le siège social est sis 5 Rue Emile Enault BP 50440 50010 ST LÔ CEDEX,
Prise en la personne de sa directrice générale en exercice Madame [N] [U], non comparante représentée par Madame [B] [Y], chef du service relations-usagers, munie d'un mandat écrit,

ET

DÉFENDEURS :

Madame [H] [F]
née le 27 mars 1963 à CHERBOURG
demeurant 623, avenue des Platanes - Apt 92 8 éme Etage - 50000 SAINT-LO
mesure de protection juridique : sous curatelle renforcée suivant décision du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Coutances en date du 14 décembfre 2023,
comparante en personne et assisté de Monsieur [Z] [D], compagnon, et de sa curatrice Madame [A] [P], es qualité de mandataire judiciaire,

Madame [A] [P], es qualité de mandataire judiciaire de Madame [H] [F]
demeurant Cabinet tutélaire de la Licorne - 234 Rue de Tessy - 50000 SAINT-LO
comparante en personne,

Débats à l’audience publique du 02 février 2026 :

Juge des Contentieux de la Protection : Monsieur Patrick BURNICHON, magistrat à titre temporaire,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 02 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 juin 2014, l’Office public de l’habitat de la Manche (ci-après “[X] [I]”) a donné à bail à Madame [H] [F] un local à usage d'habitation situé 623 avenie des Platanes, appartement 92, à SAINT-LO (50000) moyennant un loyer mensuel révisable de 190, 68 euros par mois toutes charges comprises payable à terme échu et le versement d'un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.

Monsieur [D] est déclaré occupant du logement depuis 2022.

Rapportant les plaintes adressées par le voisinage (insultes, nuisances sonores diurnes et nocturnes), [X] [I] a mis en demeure sa locataire de respecter ses obligations d’occupation paisible du logement par courriers recommandés avec accusé réception les 1er février 2023 et le 9 mars 2023. Ces mises en demeure sont restées infructueuses, le bailleur étant ultérieurement de nouveau saisi par les autres locataires de l’immeuble de signalements. [X] [I] a convoqué les occupants du logement en entretien concernant ces troubles le 18 septembre 2023 et le 26 octorbe 2023. De nouvelles plaintes ont amené le bailleur à convoquer de nouveau la locataire le 19 décembre 2023. Le 16 octobre 2024, le bailleur était de nouveau alerté concernant les troubles de voisinage causés par les locataires et mettait de nouveau en demeure Madame [H] [F] malgré un constat d’accord de conciliation conclut entre les parties le jour même. De nouvelles mises en demeure étaient enfin adressée à la locataire les 29 janvier 2025, 7 mars 2025 et 10 mars 2025. Une sommation d’avoir à user paisiblement des lieux loués était délivrée à la locataire le 26 mars 2025 et une nouvelle plainte était adressée au bailleur le 4 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2025, [X] [I] a fait assigner sa locataire, Madame [H] [F], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
▸ prononcer la résiliation du bail en application de l’article 1741 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
▸ ordonner l’expulsion de la locataire, et de tous occupants de son chef,
▸ dire que les meubles garnissant le logement seront transportés et séquestrés dans tout endroit de son choix aux frais et risques du locataire,
▸ condamner Madame [H] [F] au paiement d'une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 2 février 2026, [X] [I], régulièrement représenté par Madame [Y] munie d’un pouvoir à cet effet, maintient l’ensemble des ses moyens et prétentions. Le bailleur insiste sur le fait que les troubles du voisinage perdurent depuis de nombreuses années du fait du compagnon de la locataire.

Madame [H] [F], comparant assistée de son mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ne conteste pas les allégations de [X] [I] et reconnaît l’existence de troubles du voisinage mais explique que d’autres locataires sont également à l’origine de troubles, indiquant une responsabilité partagée. Elle indique que des demandes de logement séparés ont été réalisées et qu’il est difficile pour elle de trouver un logement dans le parc locatif privé en raison de sa mesure de protection.

MOTIFS

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département doit être effectuée deux mois avant la date de l’audience. C’est une contrainte de forme et de délai. Elle est une condition de recevabilité de la demande du propriétaire en résiliation de bail. Le IV du même article précise que ces dispositions sont applicables lorsque la résiliation est motivée par une dette locative du preneur.

Par ailleurs, aux termes de l’article 24 I alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département, fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà des commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’une personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint, par simple lettre reprenant les éléments essentiels du commandement.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture de la Manche par voie électronique avec avis de réception le 21 août 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

Sur la résiliation du bail

En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de une obligation principal d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.

En application des articles 1224 à 1230 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Lorsqu'elle est demandée en justice, le juge peut prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution met fin au contrat et prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En l’espèce, [X] [I] verse aux débats de nombreuses plaintes adressées par le voisinage à ses services faisant état de nuisances sonores importantes et persistantes outre des comportements menaçants, insultants et dangereux émanant essentiellement du compagnon de la Madame [H] [F] depuis le 1er février 2023 et jusqu’au 4 juillet 2025. Le bailleur verse également aux débats les tentatives de règlement amiable du litige avec notamment un procès verbal de conciliation outre les trois convocations de la locataire et les nombreuses mises en demeure qui lui ont été adressées par courrier recommandé.

La locataire, comparant en personne à l’audience assistée de sa curatrice et en présence de son compagnon, ne conteste pas les allégations de troubles du voisinages apportées par [X] [I] se contentant de les minimiser et d’expliquer que des demandes d’autres logements ont été formulées visant à opérer une séparation du couple.

Ainsi, la concordance des éléments contenus dans les différentes pièces apportées par le bailleur et l’absence de dénégation de la locataire permet de démontrer l’existence des troubles anormaux de voisinage reprochés à Madame [H] [F] et caractérisent l’usage non paisible des locaux.

Par conséquent, Madame [H] [F] devra libérer les lieux et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie dans les quinze jours de la significationn du présent jugement.

A défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Par ailleurs, à défaut de libérer les lieux, Madame [H] [F] devra payer à MANCHE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Madame [H] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de signification de l’assignation.

Sur l'application de l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de [X] [I] l’intégralité des sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le locataire et tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu le 16 juin 2014 entre [H] [F] et l’Office public de l’habitat de la Manche portant sur le logement 623 avenie des Platanes, appartement 92, à SAINT-LO (50000), qui prend effet ce jour ;

DIT que Madame [H] [F] devra libérer les lieux dans les deux mois à compter de la signification de la présente décision, et que faute de l’avoir fait, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Madame [H] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges qui seraient normalement dus et comme tels variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux ;

DÉBOUTE [X] [I] de ses autres demandes y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
AFFAIRE : N° RG 25/00342 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAYC

RAPPELLE l’exécution provisoire ;

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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