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TJ 63113, 16 juin 2026, RG 26/00579


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00579
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
6a31b5accdc6046d4789ddd8

Texte de la décision

7,471 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00579 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUWI
MINUTE : 26/00327
ORDONNANCE
rendue le 16 Juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Madame la Préfète,
[Adresse 1]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [N] [R]
née le 19 Décembre 1985 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante assistée de Maître Emel KARTAL
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Sous mesure de curatelle de :
Association CROIX MARINE D’AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 12/06/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

* * *
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Juin 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le représentant de Madame la Préfète a développé sa requête par écrit.

Madame [N] [R] et son conseil ont été entendues.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soins
et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [N] [R] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 06/06/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;

Attendu que par requête reçue le 12 Juin 2026, Madame la Préfète a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 10/06/2026 qu’il a constaté que: “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand:
Pour Mme [R] la présence d’éléments de désorganisation idéo verbale, en effet l’entretien est émaillé de multiples barrages et tendance à passer du coq à l’âne.
On constate également une désorganisation comportementale. Sont également retrouvées des idées délirantes de persécution protéiformes. Il existe un risque de passage à l’acte hétéroagressif sous tendu par ces idées délirantes. Mme [R] est actuellement placée en chambre d’isolement afin de limiter les
stimulations et de prévenir un passage à l’acte. Son état clinique actuel ne permet pas d’obtenir un consentement aux soins.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience Madame [N] [R] a déclaré : ”Je suis là, car je fumais une clope sur le bord de la route. Je crois que l’organisme s’est inquiété, mais je ne sais pas pourquoi. Les médicaments sont très forts, je dors beaucoup. Je souhaite être maintenue en soins, mais je souhaite avoir des vêtements propres et mon téléphone à l’appartement. Je connais le numéro de ma curatrice. “

Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève une nullité, à savoir que le curateur n’a pas été prévenu de la mesure des soins sans consentement.

Madame [N] [R]: “ Je veux offrir un cadeau à mon fils qui est placé à l’ASE.”

Sur la requête en nullité :

Attendu que le conseil de la patiente soulève un moyen de nullité selon lequel son curateur n’aurait pas été informé des décisions la concernant; que toutefois il ne ressort pas du dossier que l’intéressée ferait l’objet d’une mesure de protection; que par ailleurs, l’intéressée a fait état de relations extérieures sans faire état d’une telle mesure; que dès lors l’établissement ne pouvait pas être informé de l’existence d’une mesure de protection;

Attendu que dès lors, il convient de rejeter le moyen de nullité;

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme [M], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [R] ; en ce qu’il ressort du dernier certificat médical la persistance d’un risque hétéroagresif sous tendu par des idées délirantes, qui a nécesité un placment à l’isolement; que l’état de santé de la patiente ne permet pâs de recueillir son consentement aux soins, lesquels restent médicalment justifiés;

Attendu que Madame [N] [R] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS :

Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [R] ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 3],
le 16 juin 2026

Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié au curateur par LRAR ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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