TJ 83137, 16 juin 2026, RG 26/00367
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Texte de la décision
N° RG 26/00367 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZYI
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 16 Juin 2026
Sur omission de statuer du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 28 octobre 2025 (RG n°25/1880)
N° RG 26/00367 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZYI
Président: Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES « [Adresse 1] », sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA [Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 308.174.523, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice
Représenté par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NOVA F PROPERTIES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le numéro 821 873 676, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 16-06-2026
à : Me Grégory PILLIARD - 1016
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 28 octobre 2025, le Président du tribunal judiciaire de Toulon a statué dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires " [Adresse 1] " et la SARL NOVA F PROPERTIES.
Par requête déposée au greffe le 19 février 2026, le syndicat des copropriétaires " [Adresse 1]" a sollicité que soit statué sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété échues et non échues ainsi que des frais nécessaires à leur recouvrement " augmentée des intérêts au taux légal courant du 29 avril 2025".
Le greffe demeure sans réponse de la partie défenderesse quant aux observations à formuler sur ce point.
MOTIFS
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Force est de constater que l'omission de statuer sur la demande d'assortir la condamnation d'intérêts au taux légal courant du 29 avril 2025 ne porte pas atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant sur requête en omission d'un chef de demande,
ORDONNONS la rectification du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 28 octobre 2025, sous le numéro de RG 25/1880, classé au rang des minutes du tribunal sous le numéro 25/1041 ;
ORDONNONS ainsi qu'il suit la rectification de ce jugement :
- En page 4, dans le dispositif, au lieu de lire :
" CONDAMNONS la SARL NOVA F PROPERTIES (RCS de Nice n° 821 873 676) à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]", sis [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1], les sommes suivantes :
- la somme de 17 521,49 euros au titre des charges de copropriété exigibles au 12 août 2025, le tout sous anatocisme ;
- la somme de 2 187,78 euros au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, le tout sous anatocisme ;
- la somme de 50 euros au titre des frais de recouvrement, le tout sous anatocisme "
- Il y a lieu de lire :
" CONDAMNONS la SARL NOVA F PROPERTIES (RCS de Nice n° 821 873 676) à payer au syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]", sis [Adresse 2] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 1], les sommes suivantes :
- la somme de 17 521,49 euros au titre des charges de copropriété exigibles au 12 août 2025, augmentée des intérêts au taux légal courant du 29 avril 2025, le tout sous anatocisme ;
- la somme de 2 187,78 euros au titre des charges à échoir pour l'exercice en cours, devenues immédiatement exigibles, augmentée des intérêts au taux légal courant du 29 avril 2025, le tout sous anatocisme ;
- la somme de 50 euros au titre des frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal courant du 29 avril 2025, le tout sous anatocisme ; "
DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du tribunal judiciaire de TOULON
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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