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TJ 83137, 16 juin 2026, RG 26/00310


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00310
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a31b5e6cdc6046d4789e2a5

Texte de la décision

8,568 caractères

N° RG 26/00310 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXIE

Minute n° 26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 16 Juin 2026

N° RG 26/00310 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXIE

Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente

Assistée de : Jade DONADEY, Greffier

Entre

DEMANDEURS

Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 1] 2007,

Monsieur [V] [F], né le [Date naissance 2] 2004,

Tous deux demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Maître David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Et

DEFENDERESSE

Madame [Z] [X], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 05 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le : 16-06-2026
à : Me David HAZZAN
Me Frédéric MARCOUYEUX
Copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [V], monsieur [F] [U] et madame [X] [Z] sont propriétaires en indivision d'un bien immobilier sis [Adresse 3].

Trois avis de valeurs ont été dressées par des professionnels immobiliers à la demande de madame [X] [Z] en vu de la vente du bien.

Une correspondance du cabinet [1] en date du 1er août 2025 fait état du refus de monsieur [F] [V] de monsieur [F] [U] de signer un mandat de vente sans expertise du bien.

C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 09 février 2026, monsieur [F] [V] et monsieur [F] [U] ont assigné madame [X] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 05 mai 2026.

Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, monsieur [F] [V] et monsieur [F] [U] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- recevoir monsieur [F] [V] et monsieur [F] [U] en leurs diverses demandes et les dire bien fondées ;
- désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal, lequel aura notamment pour mission celle plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;
- juger que les frais d'expertise seront à la charge de l'indivision ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, madame [X] [Z] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- recevoir madame [Z] [X] en ses écritures, les dire bien fondées ;
- juger que messieurs [U] et [V] [F] ne justifient d'aucun motif légitime tendant à faire désigner un expert judiciaire afin de déterminer la valeur vénale et locative du bien sis [Adresse 4] ;
- débouter messieurs [U] et [V] [F] de l'intégralité de leur demande, fins et conclusions ;
- juger que madame [X] supporte seule depuis 2024 l'ensemble des frais engagés pour améliorer le bien détenu en indivision ;
- juger que madame [X] a fait preuve d'une attitude proactive dans la détermination de la valeur vénale du bien en faisant procéder à plusieurs estimations au contradictoire des consorts [F] ;
- débouter messieurs [U] et [V] [F] de leur demande tendant à ce que les frais d'expertise judiciaire soient mis à la charge de l'indivision ;
- condamner solidairement messieurs [U] et [V] [F] à payer la somme provisionnelle de 2 000 euros à madame [Y] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, le demandeur a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'un accord amiable entre les parties était envisagé. Le défendeur s'y est opposé faisant valoir l'absence de démarche en ce sens.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de préciser qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi. L'éventualité d'un accord amiable, par ailleurs contesté par la partie adverse, ne saurait justifier le report de l'examen de l'affaire.

Il convient également à ce stade de rappeler que le juge des référés tient de l'article 484 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu'il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telles les demandes de :
- juger que madame [X] supporte seule depuis 2024 l'ensemble des frais engagés pour améliorer le bien détenu en indivision ;
- juger que madame [X] a fait preuve d'une attitude proactive dans la détermination de la valeur vénale du bien en faisant procéder à plusieurs estimations au contradictoire des consorts [F] ;

Lesquelles impliquent de trancher la question au fond.

Sur l'expertise judiciaire

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que l'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, monsieur [F] [V] et monsieur [F] [U] sollicitent la désignation d'un expert afin d'évaluer le bien litigieux.

Or, ces derniers ne produisent aucune pièce de nature à justifier l'ouverture d'une telle expertise.

La valorisation du bien a déjà été effectuée aux termes de trois estimations diligentées à la demande de madame [X] [Z]. En outre, il est loisible à monsieur [F] [V] et monsieur [F] [U] de diligenter tout professionnel de l'immobilier à fin d'estimation.

Dès lors, monsieur [F] [V] et monsieur [F] [U] ne justifient pas d'un motif légitime à solliciter une mesure d'expertise.

Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d'expertise.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

En l'espèce, s'il est admis que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées, tel n'est pas le cas dès lors que la partie demanderesse a obtenu une provision.

Ainsi, monsieur [F] [V] et monsieur [F] [U] supporteront les dépens de l'instance de référé.

En outre, l'équité commande de condamner monsieur [F] [V] et monsieur [F] [U] à verser à madame [X] [Z] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la demande d'expertise de monsieur [F] [V] et monsieur [F] [U] ;

CONDAMNONS monsieur [F] [V] et monsieur [F] [U] à payer à madame [X] [Z] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS monsieur [F] [V] et monsieur [F] [U] aux dépens de l'instance de référé ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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