TJ 21231, 16 juin 2026, RG 25/00441
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00441 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5XZ
JUGEMENT N° 26/178
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF DE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître Nicolas PANIER
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 143
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Septembre 2025
Audience publique du 05 Mai 2026
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 2 septembre 2025, Mme [J] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 21 août 2025, et signifiée le 25 août 2025, pour un montant de 2 067 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2022, des 1er et 3ème trimestres 2023, ainsi que des 4 trimestres de l’année 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mai 2026.
A cette date, l’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.
Mme [J] [Z], représentée par son conseil, a accepté le désistement et a demandé à ce que les dépens soient mis à la charge du Trésor Public.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions combinées des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
A l’audience, la caisse a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par l’opposante.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait et emporte dessaisissement de la juridiction.
Les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Constate le désistement d’instance de l’URSSAF de Bourgogne et le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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