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TJ 21231, 16 juin 2026, RG 23/01654


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Date
16/06/2026
Numéro
23/01654
Lieu / cour
tj21231
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a31b624cdc6046d4789e7b6

Texte de la décision

22,000 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON

1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°

DU : 16 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 23/01654 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H62B

Jugement Rendu le 16 JUIN 2026

AFFAIRE :

S.C.E.A. DOMAINE [Etablissement 1]

c/

S.A.R.L. HM PRESTATIONS MECANIQUES VITICOLES
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
agissant en qualité de liquidateur

ENTRE :

S.C.E.A. DOMAINE [Etablissement 1]
immatriculée au RCS de Dijon sous le n° 424 310 068
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant

DEMANDERESSE

ET :

S.A.R.L. HM PRESTATIONS MECANIQUES VITICOLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Ludovic BUISSON, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de CHALON-SUR-SAONE, plaidant

S.E.L.A.R.L. ASTEREN
agissant en qualité de liquidateur de la SARL HM Prestations mécaniques viticoles suivant jugement du 21 mai 2024
dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile

Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX

Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 octobre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 Juin 2026 puis avancé au 16 Juin 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Contradictoire
- Premier ressort
- Rédigé par Chloé GARNIER
- Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée

à

Maître Ludovic BUISSON, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
Maître Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCEA Domaine [Etablissement 1] a conclu un contrat de prestations de services viticoles avec la SARL HM Prestations mécaniques viticoles le 5 mars 2021. Le contrat prévoyait le traitement phytosanitaire biologique de 4 parcelles pour 2 ha 11 sur les communes de [Localité 2] et de [Localité 1] pour un coût de 4.958,50 euros.

Considérant que la société HM Prestations a été défaillante dans l’exécution de sa mission et n’a plus répondu aux sollicitations à compter de fin juillet 2021, la société Domaine [Etablissement 1] a fait constater par huissier le 24 septembre 2021 l’état des parcelles traitées. L’huissier a mentionné une attaque des feuilles par le mildiou, un dessèchement important des feuilles de vigne, des marbrures sur les baies, une déformation des feuilles, une prolifération de pustules, des baies grises d’apparence farineuse.

La compagnie d’assurance CIVIS a fait appel à un expert, intervenu le 27 octobre 2021, qui a dressé un rapport le 28 novembre 2022. La société HM Prestations, bien que convoquée, n’a pas assisté aux opérations d’expertise. L’expert conclut que la société HM Prestations n’a pas réalisé les interventions attendues pour protéger la vigne des maladies cryptogamiques. Il a estimé le préjudice subi à 59.109 euros.

Selon courrier recommandé du 30 novembre 2022, l’assureur de protection juridique a mis en demeure la société HM Prestations de régler la somme de 59.109 euros à la société Domaine [Etablissement 1].

Par acte du 16 juin 2023, la SCEA Domaine [Etablissement 1] a fait assigner la SARL HM Prestations devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 59.109 euros en réparation de son préjudice subi et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Selon jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et a désigné la SELARL Asteren représentée par Me [P] [T] en qualité de mandataire liquidateur.

Par conclusions notifiées le 2 août 2024, la SCEA Domaine [Etablissement 1] a saisi le juge de la mise en état aux fins de suspension de l’instance dans l’attente de la mise en cause du mandataire liquidateur et de la déclaration de créance.

Par acte du 19 juin 2025, la SCEA Domaine [Etablissement 1] a fait assigner la SELARL Asteren, ès qualités de mandataire liquidateur de la société HM Prestations mécaniques viticoles, devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins voir fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société à la somme de 59.109 euros et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 11 août 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers.

Par dernières conclusions du 26 août 2024, la SCEA Domaine [Etablissement 1] maintient ses demandes et souhaite voir rejeter les moyens soulevés par la société HM Prestations.

Par conclusions notifiées le 4 mars 2024, la société HM Prestations Mécaniques Viticoles demande de juger que le rapport d’expertise amiable est insuffisant pour démontrer la responsabilité de la société et contredit par le rapport de M. [N] de sorte que la société doit être déboutée de sa demande.
Subsidiairement, elle souhaite qu’il soit fait application de la clause de force majeure prévue au contrat et que la société soit déboutée de sa demande. Elle demande une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de la société HM Prestations Mécaniques Viticoles indique n’avoir pas été mandaté par le mandataire liquidateur pour poursuivre son intervention.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure le 10 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2026 et mise en délibéré au 30 juin 2026, avancé au 16 juin 2026.

Il a été demandé en cours de délibéré la production du courrier de déclaration de créance de la société Domaine [Etablissement 1] au mandataire liquidateur de la société HM Prestations Mécaniques, ce qui a été communiqué le 11 juin 2026 (déclaration du 22 mai 2025 pour 59.109 euros de créance et 3.000 euros de frais irrépétibles, résultant d’une ordonnance la relevant de la forclusion du 5 mai 2025).

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L.641-9 du code de commerce pose le principe du dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, dont les droit et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur. Mais le débiteur conserve le droit propre d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif (Com 1er juillet 2020 n°19-11.134).
Il résulte de l'article L. 641-9, I, du code de commerce que lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation (Com. 8 septembre 2015, n°14-14.192).

En conséquence, les conclusions de la société HM Prestations Mécaniques Viticoles sont recevables.

Sur la demande en paiement

Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, en vigueur au moment de la signature du protocole, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :

- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

De jurisprudence constante, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, qu’il est soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (Chambre Mixte 28 septembre 2012 n°11-18.710). Mais le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.

La société Domaine [Etablissement 1] soutient que la société HM Prestations Mécaniques Viticoles a manqué à ses obligations contractuelles et a contribué à la réalisation de son préjudice. Elle lui reproche un manque de suivi de ses diligences, un manque de communication sur l’état d’avancement des travaux, la non-réception des produits sanitaires, l’inexécution de la prestation sur certaines parcelles, l’absence de procès-verbal de tenue de chantier. Elle rappelle que l’assureur de la société était présent lors des opérations d’expertise amiable et qu’elle transmet un procès-verbal d’huissier qui confirme l’état des vignes. Elle conteste toute force majeure alors que les parcelles voisines n’ont pas connu les mêmes symptômes. Elle affirme que la société n’est pas intervenue sur la parcelle de [Localité 2] prévue pourtant au contrat, et qu’elle a dû intervenir elle-même pour sauver certaines récoltes. Elle estime son préjudice à la somme de 59.109 euros au titre de la perte du prix de vente des bouteilles de vin non commercialisées en raison du comportement du prestataire.

La société HM Prestations Mécaniques Viticoles rappelle que l’expertise amiable ne peut constituer la seule preuve sur laquelle se fonde le tribunal. Le propre expert de son assureur a conclu différemment et constate que sa responsabilité ne peut être retenue d’autant qu’elle n’était tenue que d’une obligation de moyen. L’huissier de justice n’a fait que dresser un constat sans émettre d’avis sur un éventuel manquement du prestataire.
Subsidiairement, elle invoque la force majeure prévue au contrat, alors que l’expert de la SCEA a reconnu que le climat avait été très défavorable à la vigne avec une pression cryptogamique très importante, les mois de juin et juillet 2021 ayant été très pluvieux.
Enfin, si le Domaine [Etablissement 1] ne prouve pas la faute, il ne prouve pas plus de lien de causalité et son préjudice.

Sur ce, il ressort du contrat de prestations de travaux agricoles signé le 5 mars 2021 que :
- la société HM Prestations Mécaniques Viticoles devait réaliser un traitement phytosanitaire en bio sur 4 parcelles :
* [Adresse 4] à [Localité 2] cadastrées BK [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de 0,8 ha
* [Localité 3] à [Localité 1] cadastrées C1 [Cadastre 3] et C1 [Cadastre 4] de 0,76 ha
* petit clos à [Localité 1] Coucherias 1er cru cadastrée CS [Cadastre 5] de 0,29 ha
* [Localité 1] 1er cru Coucherias blanc cadastrées CS [Cadastre 6] et CS [Cadastre 7] de 0,26 ha.
- le produit phytosanitaire ne devait pas être fourni par le prestataire,
- M. [E] [J] devait être présent sur les lieux et responsable de la direction des travaux,
- le prestataire s’engageait à mettre en oeuvre les moyens dont il dispose et à effectuer les diligences nécessaires pour satisfaire le client selon les règles édictées par le cahier des charges d’appellation d’origine contrôlée de Bourgogne, ou à défaut selon les usages bourguignons.
- au cas où les travaux ne seraient que partiellement exécutés, le prestataire devait supporter le remboursement des frais engagés par le client pour achever lesdits travaux, sur la base du prix fixé entre le client et le prestataire figurant à l’article 6. Le client disposait d’un délai de 15 jours à compter de la réalisation des travaux pour contester la bonne exécution, passé ce délai, il était forclos. La clause ne s’appliquait pas en cas de force majeure et constituaient un cas de force majeure, les intempéries et les circonstances climatiques de nature à rendre l’exécution du contrat notoirement difficile par rapport aux conditions météorologiques normales. La difficulté d’exécution s’appréciait au regard des travaux de même type réalisés au cours de la même période dans la même commune.
- aucune durée de contrat n’a été mentionnée ni précision de date d’achèvement des prestations.
- les travaux devaient être réalisés au prix forfaitaire de 4.958,50 euros (10 traitements à 235 euros HT) et un acompte d’un tiers du montant du prix a été versé (il n’est pas précisé par les parties si l’intégralité de la facture a été réglée).

Le procès-verbal d’huissier du 24 septembre 2021 mentionne :

- sur la parcelle de [Localité 2] BK [Cadastre 1] et BK [Cadastre 2] : attaque symptomatique du mildiou et marbrures violacées sur les grappes, qui n’apparaissent pas sur la parcelle voisine,

- sur la parcelle de [Localité 1] [Adresse 5] CS [Cadastre 6] et CS [Cadastre 7] : dessèchement important des feuilles, déformations des inflorescences, baies avec marbrures violacées, crevasses sur les rameaux, fendillement des peaux des grappes, qui n’apparaissent pas sur les deux parcelles voisines,
- sur la parcelle de [Localité 1] Couchérias 1er cru : déformation des feuilles et coloration de la limbe, feuilles poussiéreuses grisâtres, décoloration jaunâtre des feuilles desséchées, coloration brûnatre des baies, qui n’apparaissent pas sur les parcelles voisines,
- sur la parcelle de [Localité 4] Blanc Village : feuilles avec feutre blanc poudreux, prolifération de pustules orangées à noires sur la partie supérieure de la limbe, baies colorées en gris cendrées d’apparence farineuse, dessèchement important des baies, feuilles décolorées jaunâtres et aspect huileux sur la face supérieure, grappes brunes, qui n’apparaissent pas sur les trois parcelles voisines.

Le rapport d’expertise amiable réalisé reprend les indications du domaine [Etablissement 1] qui affirme qu’à compter de juillet 2021 le prestataire n’a pas récupéré le produit phytosanitaire, que la société HM n’a pas traité la parcelle de [Localité 2] puis que la parcelle [Localité 3] a été traitée par un autre prestataire. Le 4 juillet 2021 puis le 26 juillet 2021, le domaine [Etablissement 1] serait intervenu à la place du prestataire.
L’expert n’a pas rencontré M. [J], gérant de la société HM, mais il reprend les déclarations de M. [Etablissement 1] qui l’aurait rencontré.
L’expert a constaté la présence d’un feuillage nécrosé par les attaques cryptogamiques et la présence de spores sur le bois.
Il précise que la campagne 2021 a été marquée par un climat très défavorable à la vigne avec une pression cryptogamique très importante.
Il affirme que la société HM n’a pas réalisé les prestations attendues pour protéger la vigne et n’a pas suivi les interventions conformément à la législation avec absence de fiche de chantier. Elle n’a pas mis en oeuvre les moyens adaptés pour réaliser les pulvérisations demandées.
L’expert a constaté :
- la présence de spore sur le bois de la parcelle [Localité 1] Coucherias blanc de 0,29 ha,
- la présence de spore sur bois et feuillage très abimé sur la parcelle [Localité 1] Couchérias rouge de 0,26 ha,
- la présence de spore sur bois et feuillage nécrosé sur la parcelle [Localité 3] blanc de 0,76 ha,
- la présence de spore sur bois et un feuillage détruit à 80 % sur la parcelle [Localité 5] de 0,80 ha.

Force est de constater que l’expert amiable Terrexpert, qui confirme que la campagne 2021 a été marquée par un climat très défavorable à la vigne avec une pression cryptogamique très importante, n’a pas effectué une comparaison avec les parcelles de vignes mitoyennes qui auraient été traitées par d’autres prestataires, ce qui aurait été de nature à permettre d’apprécier si les circonstances climatiques rendaient plus difficile l’exécution du contrat qui rappelle que la difficulté d’exécution s’apprécie au regard des travaux de même type réalisés au cours de la même période dans la même commune. L’expert indique “les vignes traitées par le prestataire présentent un état sanitaire dégradé par rapport aux autres vignes du domaine et certaines zones de parcelle sont très dégradées laissant penser que toute la parcelle n’a pas été traitée.” L’huissier a relevé l’absence de symptômes sur les vignes des parcelles voisines mais il n’est pas possible de déterminer si les mêmes travaux de traitements phytosanitaires sont intervenus et si les parcelles voisines sont plantées des mêmes cépages.
Par ailleurs, il doit être noté que la parcelle [Adresse 6] a été traitée par un autre prestataire et pour autant l’expert mentionne aussi une forte présence de spore et un feuillage nécrosé. De même, l’expert n’a pas mentionné quelles parcelles avaient finalement été traitées directement par le domaine [Etablissement 1] (quand il indique : Le 4/07/21 puis le 26/07/21, “le domaine [Etablissement 1] intervient avec une chenillette pour se substituer à son prestataire”) qui a lui même réalisé des traitements pour sauvegarder la récolte.
De fait, le contrat est également très peu précis sur la durée d’exécution des prestations et l’expert amiable n’indique pas plus à quelles dates les traitements auraient dus être effectués par le prestataire pour éviter l’apparition des champignons. Il n’a pas non plus été en mesure d’indiquer en pourcentage le volume des inexécutions contractuelles du prestataire par rapport à la charge de travail qui lui était initialement confiée.
L’expert mentionne que le suivi des interventions n’a pas été réalisé conformément à la législation avec une absence de fiche de chantier pour chaque intervention. Il n’a toutefois pas joint la législation en question alors que le contrat n’y fait pas référence.
Enfin, le contrat prévoit en son article 4.1 que l’inexécution contractuelle du fait du prestataire est sanctionnée par le remboursement des frais engagés par le client pour achever les travaux, sur la base du prix fixé initialement. Pour autant, le demandeur ne sollicite pas d’indemnisation sur la base des frais qu’il aurait engagés pour se substituer au prestataire défaillant. Outre le fait qu’il n’est pas démontré que le domaine [Etablissement 1] a contesté dans les 15 jours de la réalisation des travaux la bonne exécution de ceux-ci, car aucun courrier de mise en demeure n’est communiqué, l’expert amiable a estimé le préjudice subi par le client sur la base du coût des bouteilles de vin perdues principalement au titre des parcelles [Adresse 7] et [Localité 1] 1er cru Coucherias rouge en lien avec le rendement moyen réalisé par les voisins effectuant de l’agriculture biologique, sans transmettre aucun document comptable ou financier permettant d’effectuer la comparaison avec les parcelles voisines ou même avec les autres parcelles exploitées par le domaine [Etablissement 1] (6 ha 90 a) mais non confiées à la société HM Prestations (qui n’avait que 2 ha 11 a à traiter). Enfin, le montant exigé au titre du préjudice estimé par le domaine [Etablissement 1] paraît pour le moins en décalage avec le coût de la prestation du traitement phytosanitaire facturé par la société HM Prestations Mécaniques Viticoles, qui n’est, somme tout, tributaire que d’une obligation de moyens. En conséquence, l’inexécution partielle des obligations contractuelles de la société HM Prestations ne pourrait en tout état de cause que sanctionner la perte de chance du domaine [Etablissement 1] de n’avoir pas pu obtenir un rendement plus conséquent.

Au regard de l’ensemble de ces éléments qui ne permettent pas de démontrer l’insuffisance des prestations réalisées par la société HM Prestations Mécaniques Viticoles au regard des conditions climatiques défavorables de l’année 2021, et la réalité du préjudice subi par le domaine [Etablissement 1] en lien avec les prestations réalisées, il convient de rejeter la demande de la SCEA.

Sur les frais du procès

Le demandeur qui succombe doit être condamné aux dépens.
La demande de la société défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Rejette les demandes présentées par la SCEA Domaine [Etablissement 1] ;

Condamne la SCEA Domaine [Etablissement 1] aux dépens ;

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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