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TJ 21231, 16 juin 2026, RG 26/00161


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00161
Lieu / cour
tj21231
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a31b631cdc6046d4789e894

Texte de la décision

10,789 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON

1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°

DU : 16 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 26/00161 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCCC

Jugement Rendu le 16 JUIN 2026

AFFAIRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT

c/

[P] [Y] épouse [D]
[V] [D]

ENTRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT
RCS PARIS N° 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [P] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (51)
demeurant [Adresse 2]

défaillante

Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (52)
demeurant [Adresse 2]

défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile

Greffier : Françoise GOUX

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 avril 2026,

Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2026 puis avancé au 16 juin 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Réputé contradictoire
- Premier ressort
- Rédigé par Chloé GARNIER
- Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée

à

Maître Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 11 septembre 2019, M. [V] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] ont souscrit un contrat de prêt immobilier auprès de la BNP Paribas d’un montant de 390.157 euros remboursable en 300 mensualités, au taux nominal de 1,55 %.

La SA Crédit Logement s’est portée caution de M. [V] [D] et de Mme [P] [Y] épouse [D] à hauteur du montant de l’emprunt moyennant une commission de 3.661,10 euros le 28 août 2019.

La BNP Paribas a mis en demeure le débiteur de régler les trois échéances impayées le 27 janvier 2025.

Selon quittance subrogative émise le 17 février 2025, la société Crédit Logement a réglé la somme de 3.627,19 euros à la BNP Paribas en paiement des échéances impayées entre mai 2024 et janvier 2025.
La société Crédit Logement a mis en demeure M. [V] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] de rembourser ladite somme par courrier recommandé du 13 février 2025.

La BNP Paribas a de nouveau mis en demeure le 13 juin 2025 les débiteurs de régler les 4 échéances impayées pour 4.143,53 euros.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2025, la BNP Paribas a prononcé la déchéance du prêt.

La SA Crédit Logement a réglé la somme de 196.292,58 euros selon quittance subrogative du 7 octobre 2025 correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées entre février et juillet 2025.

Par acte du 14 janvier 2026, la SA Crédit Logement a assigné M. [V] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
- condamner solidairement M. [V] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] à lui payer la somme de 201.084,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025,
- condamner solidairement M. [V] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [V] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] aux entiers dépens comprenant les frais d’hypothèque judiciaire.

Assignés à l’étude du commissaire de justice, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure le 22 avril 2026 et a interrogé le 23 avril 2026 le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le conseil du demandeur ayant accepté, et déposé son dossier le 4 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, avancé au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

A titre liminaire, il convient de constater qu’aucun fondement juridique n’est mentionné dans l’assignation en justice.

Aux termes de l'article 2305 du code civil, applicable à l’acte de cautionnement signé par le débiteur, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts ainsi que pour les frais qu’elle justifie avoir engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
Ce faisant, dans le cadre de son recours personnel, la caution peut réclamer au débiteur principal :
- l'intégralité des sommes versées au créancier (principal, intérêts, frais),
- les intérêts des sommes versées par la caution, correspondant au préjudice subi par la caution remboursée tardivement, ces intérêts moratoires sont calculés, sauf clause contraire, au taux légal,
- les frais exposés utilement depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle,
- d'éventuels dommages et intérêts reposant sur la responsabilité contractuelle du débiteur.

Aux termes de l’ancien article 2306 du code civil, applicable à l’acte de cautionnement, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le recours subrogatoire a pour effet principal de permettre à la caution de se prévaloir des sûretés et garanties dont le créancier lui-même bénéficiait : en contrepartie, le débiteur va pouvoir lui opposer toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports.

Ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La caution, qui est libre de choisir l’un ou l’autre de ces régimes, peut modifier, y compris en cours d’instance, le fondement du recours exercé, sous réserve d’indiquer le fondement sur lequel elle entend fonder ses prétentions sans pouvoir bénéficier d’un cumul de ces régimes.

L’accord de cautionnement précise que : “Crédit Logement, lorsqu’il a effectué de tels paiements, procède à leur recouvrement sur les débiteurs défaillants, soit par subrogation dans les droits de l’établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnels ou en vertu des garanties particulières qu’il a pu éventuellement se faire conférer.”

Le contrat de prêt prévoit au titre des garanties un cautionnement solidaire de la SA Crédit Logement à hauteur de 390.157 euros en principal moyennant un coût pour l’emprunteur de 3.661 euros.

En l'espèce, la SA Crédit logement justifie avoir réglé au prêteur, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 3.627,19 euros au titre des 9 échéances échues impayées de mai 2024 à janvier 2025 avec les pénalités de retard, et la somme totale de 196.292,58 euros correspondant au solde impayé du prêt au titre des 6 échéances échues impayées, du capital restant dû (190.103,55 euros) et des pénalités de retard (56,73 euros). Deux quittances de paiement ont été remises les 17 février et 7 octobre 2025 par la BNP Paribas à la SA Crédit Logement.
Il est également démontré que la caution a averti les emprunteurs de ce qu'elle allait régler le prêteur en ses lieu et place par courriers recommandés des 29 janvier et 1er octobre 2025.
La société ne démontre pas avoir mis en demeure les débiteurs de régler les sommes dues après exigibilité du prêt et règlement à la banque des échéances.

M. [V] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] qui n’ont pas constitué avocat, n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le montant des sommes dues.

La société Crédit Logement sollicite le règlement de la somme de 201.084,21 euros correspondant à :
- la somme de 3.627,19 euros réglée le 17 février 2025 selon quittance subrogative,
- aux intérêts au taux de 3,71% sur 134 jours,
- la somme de 196.292,58 euros réglée le 6 octobre 2025 selon quittance subrogative,
- aux intérêts au taux de 2,76 % sur 72 jours.
Les intérêts calculés correspondent aux taux légaux.

Dès lors que la société n’a pas exigé l’application d’un fondement juridique particulier et qu’elle se fonde aussi sur les quittances subrogatoires, le recours subrogatoire doit être retenu, de sorte que le taux d’intérêt légal s’appliquera à compter de l’assignation faute de mise en demeure postérieure aux quittances.

De ce fait, il convient de condamner les époux [D] à régler à la SA Crédit Logement la somme de 199.919,77 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les frais du procès

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais de procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et à régler une somme de 1.000 euros à la SA Crédit Logement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne solidairement M. [V] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 199.919,77 euros (cent quatre vingt dix neuf mille neuf cent dix neuf euros soixante dix sept centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026 ;

Condamne in solidum M. [V] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] aux dépens de l'instance comprenant les frais de procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;

Condamne in solidum M. [V] [D] et Mme [P] [Y] épouse [D] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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