TJ 21231, 16 juin 2026, RG 26/00399
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00399 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JG53 Minute n°
Ordonnance du 16 juin 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 16 juin 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Monsieur [C] [S]
né le 03 novembre 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
placé sous mesure de protection de curatelle renforcée confiée à Madame [X] [S], régulièrement avisée, comparante
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 05 juin 2026 à 14h45
comparant, assisté de Me Marina CABOT désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 10 juin 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 05 juin 2026 à 14h20 par le Docteur [I] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 05 juin 2026 à 14h45 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [C] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 06 juin 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [F] le 06 juin 2026 à 11h,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [D] le 08 juin 2026 à 14h30,
Vu la décision administrative rendue le 08 juin 2026 à 14h35 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [C] [S] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 10 juin 2026,
Vu l’avis motivé du 10 juin 2026 par le Docteur [D] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 11 juin 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
Vu le courriel adressé le 12 juin 2026 par Madame [X] [S] au greffe du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement et la pièce transmise,
Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur [D] le 16 juin 2026,
M. [C] [S], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Madame [X] [S], a été entendue en ses observations à l'audience,
Me Marina CABOT, avocat assistant M. [C] [S], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 à 15h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques.
M. [C] [S] a été admis en hospitalisation complète le 05 juin 2026 au Centre hospitalier de la Chartreuse, selon la procédure de péril imminent, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [I] ([Localité 3] 21) ayant relevé un syndrome de persécution accentué avec menace de mort et propos incohérent. Il est ajouté que le patient est récemment sorti de l’unité Altaïr où il avait été hospitalisé pendant trois semaines et qu’il est suivi sur un plan psychiatrique.
Il ressort des pièces versées à la procédure que sa prise en charge en hospitalisation complète ferait suite à une agression de sa mère, également curatrice, avec menace de mort.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par M. [C] [S], à savoir une logorrhée, une tachypsychie, des symptômes de persécution et une tension interne. Le Docteur [D] précise que selon le patient, une réconciliation avec sa maman serait intervenue.
L’avis motivé établi le 10 juin 2026 par le Docteur [D] ne relève pas d’agressivité ni de trouble majeur du comportement dans le service. Il est précisé que le patient accepte la prise du traitement et qu’il présente toujours un vécu de persécution, mais qui diminue en intensité. Il se présente moins projectif mais ne critique pas franchement ses troubles.
Avant l’audience, Madame [X] [S], curatrice du majeur protégé, a transmis des éléments sur la situation de son fils. Elle a évoqué sa particulière inquiétude alors qu’il se met en danger et qu’il subit des influences extérieures préoccupantes, notamment d’un personne qui serait venue rendre visite à son fils au Centre hospitalier de la Chartreuse. Elle a également mentionné des retraits d’argent et a sollicité la maise en place d’un accompagnement médico-social, de type SAMSAH, pour assurer une continuité des soins et éviter la répétition d’événements ayant conduit à son hospitalisation.
Madame [X] [S] a joint à son courriel une plainte déposée le 10 juin 2026 au commissariat de police de [Localité 2] pour abus de faiblesse sur son fils.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [C] [S] est apparu agacé par la prise de parole de sa mère et a souhaité quitter la salle d’audience et suivre les débats dans la salle attenante. Il a toutefois pu indiquer avoir hâte de sortir du Centre hospitalier de la Chartreuse pour s’occuper de ses chiens. Il a soutenu avoir été privé d’argent par sa mère pendant plusieurs jours.
Madame [X] [S] est revenue sur le contexte dans lequel elle a été amenée à assurer la gestion de la mesure de protection, à la suite d’un mandataire judiciaire. Non sans émotion, elle a indiqué être inquiète pour son fils qui serait victime d’abus (vente à un prix modique de sa climatisation à un voisin...) et dont l’état de santé s’est selon elle dégradé depuis plusieurs mois et qui se met en danger. Elle a souligné le particulier investissement du Docteur [H] travaillant au CHU de [Localité 2] et le manque de suivi avec le Docteur [D] rattaché au Centre hospitalier de la Chartreuse.
Me [P] [U] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client alors que les pièces médicales ne sont pas particulièrement circonstanciées.
En cours de délibéré, un certificat médical de situation, actualisé, a été sollicité. Le Docteur [D] a rappelé le 16 juin 2026 que M. [C] [S] souffre de troubles psychotiques au long court et qu’il a été ré hospitalisé peu de temps après sa sortie du service, dans un contexte de troubles du comportement. Le médecin psychaitre décrit comme calme le patient, qui accepte la prise du traitement. Il a préconisé à nouveau le maintien de l’hospitalisation complète du patient, pendant encore quelques jours, pour consolider la stabilité des troubles.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, même si une amélioration se dessine. Le consentement aux soins du patient demeure très fragile alors que celui-ci a été à nouveau admis en hospitalisation complète, quelques jours seulement après sa sortie d’une prise en charge de quelques semaines au Centre hospitalier de la Chartreuse, dans un contexte de passage à l’acte hétéro agressifs sur sa mère et curatrice. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [C] [S] qui souffre de troubles psychiques au long court qui doivent encore être stabilisés avant d’envisager une sortie qui pourra utilement être accompagnée par un suivi extérieur, notamment par une équipe mobile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [S],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 2], le 16 juin 2026 à 15 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 16 Juin 2026
– Notification à la Directrice d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 16 Juin 2026
– Avis au curateur le 16 Juin 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 16 Juin 2026
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