TJ 55545, 16 juin 2026, RG 26/00081
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Texte de la décision
DU : 16 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00081 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BRL5
AFFAIRE : [G] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Isabelle BUCHMANN, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Sabine IREZA, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [L] [C] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laetitia LAGRIFFOUL, avocat au barreau de MEUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000593 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] le duc)
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [P] époux [G]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Turque
AMIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
Date de plaidoirie : sans
Date de délibéré indiquée par le Juge aux Affaires Familiales : 16 Juin 2026
Date de mise à disposition : 16 Juin 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
CONSTATE que l'époux demandeur a satisfait aux exigences découlant des dispositions de l'article 252 du code civil et DÉCLARE la demande introductive d'instance recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Q] [P], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4] (Turquie)
et de :
Madame [F] [L] [C] [G], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6] (Meuse)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Meuse) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce au 22 février 2024 ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
CONSTATE que Madame [F] [L] [C] [G] reprendra l'usage exclusif de son nom de jeune fille à l'issue de la procédure de divorce ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux et au besoin les CONDAMNE.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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