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TJ 55545, 15 juin 2026, RG 26/00019


Vérifier : TJ 55545, 15 juin 2026, RG 26/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/00019
Lieu / cour
tj55545
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6a31b661cdc6046d4789ec74

Texte de la décision

11,587 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 1]
[Localité 1]

TEL :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00019 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BRYF

JUGEMENT

DU : 15 Juin 2026

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

ORDONNANCE
Statuant sur les mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement

Par mise à disposition le

15 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier, a rendu le 15 juin 2026,

Statuant sur le recours formé par :

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

à l'encontre des mesures recommandées ou imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meuse

dans le cadre du dossier de surendettement déposé par :

[A] [I]

Ayant pour créanciers :

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Société [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Société [3]
Plate forme de services centralisés - Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]

Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 5]

Société [R]
Chez [5]
[Adresse 6]
[Localité 6]

Société [6]
[Adresse 7]
[Localité 7]

Société [7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 8]

Société TRESORERIE [8]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]

Société [9]
Service clients
[Adresse 12]
[Localité 10]

PROCEDURE

Audience des plaidoiries du 28 avril et mise en délibéré le 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [I] a déposé le 29 octobre 2025 une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 23 décembre 2025.

Dans sa séance du 24 février 2026, la Commission a décidé de recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La Commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à la société [1] le 3 mars 2026.

Une contestation a été élevée par la société [1] au moyen d'une lettre recommandée reçue à la Commission le 20 mars 2026 au motif d’une possibilité de retour à l’emploi de M. [A] [I].

Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, la société [1], représentée par son Conseil, a maintenu sa contestation sollicitant la mise en place d’un plan de désendettement. Elle a fait valoir que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise. Elle a soulevé à l’audience sa mauvaise foi en exposant que le débiteur ne règle plus son loyer depuis plusieurs mois et que le montant de la dette locative est important.

M. [A] [I], comparant en personne, a sollicité l’application des mesures recommandées par la Commission. Il a exposé que sa situation financière est inchangée depuis l'étude de son dossier par la Commission. Il a indiqué percevoir pour seule ressource le RSA et être hébergé à titre gratuit. Il a indiqué que sa situation financière ne lui permettait pas de régler ses loyers pour expliquer la dette locative de la société [1]. Il a précisé être suivi par une assistante sociale et avoir été orienté vers un suivi par un psychiatre.

Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société [1] à l’encontre des mesures imposées par la Commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.

Sur le bien-fondé de la contestation

Sur la bonne foi

La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l'emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il y a également lieu de rechercher chez le débiteur, au travers des données de la cause et pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, en sachant pertinemment qu'à l'évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.

Par ailleurs, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par ses dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

En outre, le juge peut vérifier la bonne foi et le comportement du débiteur, tant sur une analyse de la bonne foi procédurale, au jour du dépôt du dossier de surendettement, que sur une analyse de bonne foi contractuelle au jour où les engagements financiers litigieux sont octroyés.

En cours de procédure, l'absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur, à l'instar de la mauvaise volonté manifestée par lui pour restreindre ses dépenses.

La bonne foi du débiteur se présumant, il appartient au créancier de renverser cette présomption.

La société [1] allègue de la mauvaise foi de M. [A] [I] au motif que le débiteur ne règle plus son loyer depuis plusieurs mois et que le montant de la dette locative est important.

M. [A] [I], désormais hébergé depuis la date de l'examen de sa situation par la Commission, indique que la précarité de sa situation financière ne lui permettait pas d'assumer la charge de ses loyers.

Il ressort de l'état des créances que la dette locative de la société [1] s'élève à la somme de 19.130,76 euros, ce que représente une partie significative des dettes de M. [A] [I].

Toutefois, le non-paiement du loyer ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi du débiteur si ce défaut de règlement est la conséquence de difficultés financières rencontrées par celui-ci et non d’une volonté délibérée de créer ou d’aggraver son endettement.

Or, la société [1] ne produit aucun élément démontrant aucune volonté du débiteur d'aggraver sciemment son endettement, ni la conscience qu'avait celui-ci de ne pouvoir faire face à ses engagements

Il convient de déduire de ces éléments que la mauvaise foi de M. [A] [I] n’est pas démontrée.

Sur les mesures de désendettement

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues pour le surendettement.

Selon l’article L. 741-6, dernier alinéa du même code, si le juge, saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le requérant ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens des dispositions susvisées, il renvoie le dossier à la commission.

En l’espèce, M. [A] [I] est né le 25 mars 1997, et donc âgé de 29 ans. Il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge. Il est sans emploi. Il est hébergé.

Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 26.343,34€.

Il résulte des déclarations de M. [A] [I] et des informations transmises par la Commission, ainsi que des éléments actualisés versés aux débats, que ses ressources mensuelles se composent du RSA à hauteur de 569 euros.

Au vu de ses ressources, il n’existe pas de quotité saisissable.

Ses charges relèvent du forfait de base soit la somme de 652€.

Dès lors, M. [A] [I] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.

M. [A] [I] ne dispose pas de patrimoine susceptible de désintéresser ses créanciers, ne possédant que des meubles meublants ou des biens indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, et en tout état de cause, aucun bien saisissable et vendable dont la liquidation permettrait de désintéresser tout ou partie des créanciers déclarés, conformément à l’article L. 724-1, 1° du code de la consommation.

Néanmoins, M. [A] [I] étant âgé de 29 ans, et le tribunal ne disposant pas d’élément sur sa capacité à retrouver un emploi, une amélioration de sa situation financière est envisageable, notamment par un retour à l’emploi.

M. [A] [I] dépose pour la première fois un dossier de surendettement, de sorte qu’une suspension de l’exigibilité de ses dettes peut-être envisagée.

En conséquence, la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n’est pas fondée, et il convient de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement pour la mise en place des mesures nécessaires au traitement de la situation de surendettement de M. [A] [I].

En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation, réputée contradictoire, en dernier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [1];

DÉCLARE M. [A] [I] comme étant de bonne foi ;

CONSTATE que M. [A] [I] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RENVOIE le dossier de M. [A] [I] devant la commission de surendettement des particuliers de la Meuse;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [A] [I] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Meuse ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi prononcé à [Localité 11], le 15 juin 2026

LE GREFFIER LE JUGE

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