T. com. 4002, 5 juin 2026, n° 2026000770
Vérifier : T. com. 4002, 5 juin 2026, n° 2026000770 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000770
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 05/06/2026
DEFENDEUR(S) : CONTROLE TECHNIQUE VERIF AUTO 3 (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : [O] [X], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET
JUGES : M. Patrick PALACIN M. Pascal RIVOLTELLA
GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à cette audience représenté par M. Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire.
N.A.C. :
Par jugement en date du 03/04/2026, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société CONTROLE TECHNIQUE VERIF AUTO 3 (SAS) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, avec un rappel à l'audience du 05/06/2026
Sur ce,
* Monsieur [O] [X], représentant légal de ladite société, a comparu
* la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [L] [P], ès qualités, avisée, a comparu, représentée par Me [L] [P]
Le juge-commissaire avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil
En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire
Sur ce, le Tribunal,
Il ressort des éléments et pièces du dossier et du rapport du juge-commissaire que :
* à ce jour, les bilans des exercices précédents n'ont pas encore été établis
* toutefois, la trésorerie de l'entreprise est supérieure au prévisionnel
* les projections encourageantes sur l'année 2026 ont été communiquées
* la poursuite de la période d'observation est envisageable afin de développer une exploitation rentable et pérenne
Le juge-commissaire et le mandataire judiciaire ont émis des avis favorables à la poursuite de la période d'observation
Il apparaît, par ailleurs, au Tribunal que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre l'activité, il convient dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société CONTROLE TECHNIQUE VERIF AUTO 3 (SAS) pour une durée de 4 mois,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d'appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions
Vu l'article L.631-15 I du Code de Commerce
Vu le rapport de la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [L] [P], ès qualités, par ailleurs entendue
Statuant sur le rapport du Juge-commissaire
La société CONTROLE TECHNIQUE VERIF AUTO 3 (SAS) dûment convoquée et entendue
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société CONTROLE TECHNIQUE VERIF AUTO 3 (SAS) pour une durée de 4 mois, pour les causes sus énoncées
Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, la société CONTROLE TECHNIQUE VERIF AUTO 3 (SAS) à comparaître à l'audience du 02/10/2026 à 9 heures 30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de renouveler la période d'observation ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera débattu sur la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire ; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience
Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.