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TJ 59183, 11 juin 2026, RG 26/00045


Vérifier : TJ 59183, 11 juin 2026, RG 26/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00045
Lieu / cour
tj59183
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a31b7a5cdc6046d478a043c

Texte de la décision

14,812 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE


N° R.G : 26/00045 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F6DX
N° Minute : 26/00118

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 JUIN 2026

DEMANDERESSE

Madame [B] [X]
née le 24 Juin 1988 à [Localité 1] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe LE FUR, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE substitué par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDEURS

Monsieur [E] [P]
né le 18 Juillet 1992 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Manon LEFEBVRE, avocat au barreau de DUNKERQUE

S.A.R.L. L’IMMOBILIERE D’ESTAIRES Exerçant sous l’enseigne “ORPI ESTAIRES” immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 537 579 781, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Céline THIBAULT
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lucie DARQUES

DÉBATS : Audience publique en date du 21 Mai 2026

ORDONNANCE contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 18 juin 2020, monsieur [E] [P] a vendu à madame [B] [X] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un prix de 146.500,00 euros.

La vente est intervenue par l'intermédiaire de la société L'IMMOBILIÈRE D'ESTAIRES exerçant sous l'enseigne ORPI, laquelle a procédé à la rédaction du compromis de vente régularisé entre les parties le 5 mars 2020.

L'annonce immobilière diffusée par l'agence immobilière mentionnait que l'immeuble était raccordé au tout-à-l'égout. Le compromis de vente ainsi que l'acte authentique de vente stipulaient que “le vendeur déclare que l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques”.

À la fin de l'année 2023, madame [B] [X] a rencontré d'importantes difficultés d'évacuation affectant les sanitaires de l'immeuble.

La société LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS est intervenue et a constaté, après inspection, l'existence probable d'une fosse septique encore en activité.

Au début de l'année 2024, la société NOREADE a confirmé la nécessité de raccorder l'immeuble au réseau d'assainissement collectif ainsi que celle de mettre en place un réseau séparatif entre eaux usées et eaux pluviales.

Madame [B] [X] a fait établir des devis :
- par NOREADE pour travaux de raccordement (2.002,26 euros),
- par la SARL LOGIE pour les travaux de mise en conformité du réseau d'assainissement de l'immeuble (8.409,50 euros) - par la SARL POMART SABRE pour les travaux de démolition, réfection de chape et pose de carrelage (6.652,52 euros et 10.413,17 euros).

Les courriers adressés par madame [B] [X] à la société L'IMMOBILIÈRE D'ESTAIRES le 18 avril 2024 et à monsieur [E] [P] les 30 juillet 2024 et 20 septembre 2024 étant demeurés sans réponse, en l'absence de résolution amiable du litige, elle les a fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié les 18 et 26 février 2026, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l'audience du 19 mars 2026, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

À l'audience du 21 mai 2026, à laquelle l'examen de l'affaire a été renvoyé, madame [B] [X], représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l'acte introductif d'instance.

Monsieur [E] [P], représenté par son conseil, formule protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise, les dépens devant être réservés.

La société L'IMMOBILIÈRE D'ESTAIRES exerçant sous l'enseigne ORPI, représentée par son conseil, sollicite sa mise hors de cause, considérant que sa responsabilité en sa qualité d’agent immobilier ne saurait être engagée, ainsi que la condamnation de la demanderesse à lui payer une indemnité de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit
être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.

En l'espèce, il ressort des pièces produites une discordance entre la réalité du raccordement de l'immeuble acquis par madame [B] [X] au réseau d'assainissement collectifs et les actes contractuels faisaient état d'un raccordement conforme.

De plus, le constat d'intervention établi par la société LA COMPAGNIE DES DEBOUCHEURS le 27 novembre 2023 relève les éléments suivants “possible fosse septique encore en activité localisée approximativement au niveau du placard de la cliente : prévoir sa mise à nu pour la faire vidanger et ensuite la faire condamner pour être raccordée en direct au tout-à-l'égout extérieur. Prévoir différents regards de branchement pour accéder au réseau extérieur”.

L’'enquête d'assanissement établie par NOREADE le 22 janvier 2024 indique “suite au diagnostic de vos installations d'assainissement, notre technicien a constaté que vos installations sanitaires étaient partiellement raccordées au réseau public d'assainissement collectif. Vous trouverez ci-joint le rapport de visite qui précise la nature des travaux à réaliser pour la mise en conformité”.

Au regard de ces éléments, madame [B] [X] justifie suffisamment d'un intérêt légitime à obtenir la mesure d'expertise qu'elle sollicite au contradictoire de son vendeur, monsieur [E] [P], afin de définir l'origine exacte des désordres, leurs conséquences et les solutions de réparation, ainsi que de déterminer le coût des réparations.

Un intérêt légitime s'attache également à ce que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de la société L'IMMOBILIÈRE D'ESTAIRES, dès lors que les opérations d'expertise seront de nature à recueillir les éléments techniques et de fait permettant ensuite de déterminer si les conditions d'engagement de la responsabilité de la société L'IMMOBILIÈRE D'ESTAIRES, agent immobilier, sont, ou non réunies, étant observé qu'il n'appartient pas au juge des référés de porter une appréciation sur ce point à ce stade.

La mission d'expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les autres demandes

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

La présente ordonnance mettant fin à l'instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

Dans le cadre d'une demande d'expertise fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n'est pas une partie perdante et n'a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).

Dans ces conditions, il convient de condamner madame [B] [X] aux dépens de la présente instance.

Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure, de sorte que madame [B] [X] et la société L'IMMOBILIÈRE D'ESTAIRES seront déboutées de leurs demandes respectives d'indemnité présentées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Ordonnons une mesure d'expertise entre madame [B] [X] d'une part, monsieur [E] [P] et la société L'IMMOBILIÈRE D'ESTAIRES d'autre part ;

Commettons pour y procéder monsieur [R] [W] ([Adresse 4] - Mél : [Courriel 1]), expert judiciaire inscrit sur la liste dressée près la cour d'appel de Douai et qui aura pour mission de :
- entendre les parties et tous sachants ;
- recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d'instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
- aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ;
- se faire communiquer tous documents utiles ;
- visiter les lieux sis [Adresse 1] ;
- rechercher et constater les désordres invoqués par madame [B] [X], par seule référence à l'assignation, aux pièces jointes à l'assignation et aux débats à l'audience de référés tels qu'éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l'article 238 du code de procédure civile) ;
- examiner l'installation de l'évacuation des eaux usées de l'immeuble et dire si elle est raccordée au réseau d'assainissement collectif ;
- examiner l'installation de l'évacuation des eaux pluviales de l'immeuble ;
- dire si ces installations sont conformes à leur destination et à la règlementation en vigueur;
- dans la négative, indiquer les travaux permettant de remédier à l'ensemble des désordres et non-conformité constatés ;
- chiffrer alors le coût des travaux ;
- indiquer le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ;
- dire si une gêne a été subie par les occupants ; si oui la préciser ;
- donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues
- évaluer l'ensemble des préjudices ;
- faire toutes observations utiles permettant de parvenir à la solution du litige ;

- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
- dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les DOUZE mois de la présente ordonnance ;

Disons qu'une consignation d'un montant de QUATRE MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par madame [B] [X] à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;

Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;

Rappelons que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;

Déboutons la société L'IMMOBILIÈRE D'ESTAIRES et madame [B] [X] de leurs demandes d'indemnité présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamnons à titre provisionnel madame [B] [X], aux dépens de la présente instance de référé ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 11 juin 2026, par ordonnance mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.

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