TJ 72181, 16 juin 2026, RG 21/01626
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Texte de la décision
N° RG 21/01626 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HFMI
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 21/01626 - N° Portalis DB2N-W-B7F-HFMI
AFFAIRE : [Q] [J], [I] [B] divorcée [J] C/ [R] [E], [U] [K] [L], [N] [S] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Monsieur [Q] [J]
né le 20 Janvier 1972 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aouatef BRABER, avocate au Barreau du MANS
Madame [I] [B] divorcée [J]
née le 21 Mai 1976 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 2] (MAROC)
représenté par Maître Aouatef BRABER, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS au principal
Madame [R] [E]
née le 07 Août 1959 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS
Madame [U] [K] [L]
née le 23 Juin 1981 à [Localité 3] (16)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [N] [S] [V]
né le 13 Mai 1983 à [Localité 4] (17)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 16 Juin 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 7 Mai 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par conclusions enregistrées le 8 juin 2021, en suite d’une ordonnance de radiation du 3 décembre 2020 dans une procédure relative à un litige immobilier initiée par acte d’huissier en date du 10 juillet 2015, opposant Monsieur et Madame [Q] et [I] [J], demandeurs, et Madame [R] [E], défenderesse, propriétaire voisine du [Adresse 3], cette dernière sollicite le rétablissement de l’affaire.
Par acte d’huissier en date du 5 mai 2021, Madame [R] [E] assigne Madame [U] [L] et Monsieur [N] [V] en intervention forcée, en tant que nouveaux propriétaires du bien immobilier des époux [J] situé [Adresse 1] suite à la vente du bien en date du 27 juillet 2017.
Une ordonnance du Juge de la Mise en état en date du 24 septembre 2021 joint les deux procédures sous le n°21/01626.
Puis, une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 16 février 2023 ne disjoint pas les procédures.
Enfin, par ordonnance du 20 juillet 2023, le Juge de la mise en état ordonne à Monsieur [J] et Madame [B] la communication des 25 pièces visées dans l’assignation du 10 juillet 2015, sous astreinte.
Les pièces sont alors communiquées par RPVA le 20 février 2024.
Par conclusions, Madame [R] [E] sollicite :
- l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [J] et Madame [B] de leur demande de démolition du mur empiétant sur leur propriété, sous astreinte, en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
- et leur condamnation aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et au paiement d’une somme de 1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant que le litige est fondé sur l’article 544 du code civil, elle soutient que la demande de démolition ne saurait être recevable dans la mesure où les époux [J] n’étant plus propriétaires du bien immobilier litigieux n’auraient plus qualité à agir à ce titre depuis la vente du 27 juillet 2017.
Par conclusions “en réponse à l’incident”, Monsieur [Q] [J] et Madame [I] [B] demandent de voir :
- rejeter la fin de non recevoir soulevée par Madame [E],
- juger qu’ils sont recevables à introduire l’action en démolition lorsqu’ils étaient propriétaires du bien, l’intérêt à agir s’appréciant au jour de la saisine,
- juger que la vente intervenue en cours d’instance a pour seul effet de substituer les nouveaux propriétaires dans la procédure en ce qui concerne l’action en démolition,
- juger qu’ils conservent un droit à agir aux fins d’obtenir réparation du préjudice personnel subi du fait de l’empiètement et des troubles de jouissance durant la période où ils étaient propriétaires,
et, en conséquence,
- déclarer recevables leurs demandes indemnitaires et rejeter toutes demandes contraires,
- condamner Madame [E] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs à l’incident considèrent que leur action en démolition serait recevable dans la mesure où l’intérêt à agir s’apprécierait au jour de l’introduction de l’instance et qu’à cette date, ils étaient propriétaires du bien litigieux. Ils estiment que la vente n’aurait pour seule conséquence que la substitution des nouveaux acquéreurs au titre de la demande de démolition.
Ils terminent en faisant état du fait que si la substitution ne s’opérait que sur la demande de démolition, ils seraient recevables à présenter des demandes indemnitaires en application de l’article 1240 du code civil, pour avoir subi un préjudice personnel distinct de celui des nouveaux propriétaires pour n’avoir pas pu disposer du droit de jouir de leur terrain suite à l’empiètement voisin.
Madame [U] [L] et Monsieur [N] [V] n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
En l’espèce, il convient de rappeler que la présente procédure a été diligentée antérieurement à la réforme de 2020 qui donne compétence au Juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile lesquelles n’étaient pas prévues par l’ancien article 771 du code de procédure civile dont relève cette affaire.
En effet, Monsieur [J] et Madame [B] ont diligenté une action par acte d’huissier en date du 10 juillet 2015 et les jugements du 3 mai 2017 et du 12 novembre 2019 ont sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Il s’ensuit donc que la fin de non recevoir tirée de la qualité à agir présentée par Madame [E] ne peut être examinée que par le juge du fond. Dès lors, le juge de la mise en état se déclare incompétent pour statuer sur cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés et suivront le sort de ceux du fond, et, en équité, les parties seront déboutées de leur demande respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir présentée par Madame [R] [E] ;
DEBOUTONS les parties de leur demande respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 septembre 2026-9H pour conclusions de Maître BRABER.
La Greffière La Juge de la mise en état
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